REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/499/2015-CS DCSO/186/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2015 Plainte 17 LP (A/499/2015-CS) formée en date du 12 février 2015 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Marie CRETTAZ, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme C______ c/o Me Jean-Marie CRETTAZ Avocat Bd des Philosophes 17 1205 Genève. - X______ AG. - Office des poursuites.
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A/499/2015-CS EN FAIT A. a. Le 27 août 2014, X______ AG, a requis une poursuite n° 14 xxxx00 A à l'encontre de Mme C______. b. Le commandement de payer, notifié en mains du fils de Mme C______ au guichet de la Poste de Z______, n'ayant pas été frappé d'opposition, la créancière a requis la continuation de la poursuite le 31 octobre 2014. c. Le 10 décembre 2014, Mme C______ s'est vu notifier un avis de saisie. d. Par courrier du 30 janvier 2015 à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), elle a demandé copie du commandement de payer. Elle y a ensuite formé opposition pour non-retour à meilleure fortune. e. Par réponse reçue par Mme C______ le 9 février 2015, l'Office a rejeté l'opposition au motif que le délai d'opposition était échu. B. a. Par acte expédié le 12 février 2015 au greffe de la Chambre de céans, Mme C______ forme plainte avec demande d'effet suspensif contre l'avis de saisie précité. Elle conclut à la constatation de la nullité de la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx00 A et, par conséquent, de la nullité de tous les actes de poursuite subséquents, notamment de l'avis de saisie. Elle fait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la poursuite précitée qu'à la réception de l'avis de saisie, de sorte que la notification du commandement de payer correspondant était viciée. Celle-ci a eu lieu en mains de son fils D______, avec lequel elle ne faisait plus ménage commun et qui ne disposait pas d'une procuration. Etait annexée à sa plainte une attestation de M. J______ indiquant que D______ avait vécu avec sa fille chez lui entre le 30 juin 2014 et le 20 décembre 2014. b. L'Office indique que selon l'Office cantonal de la population, D______ habitait toujours chez sa mère lors de la notification de l'acte, le 7 octobre 2014. Dans la mesure où l'avis de retrait avait été établi au nom de sa mère, D______ avait nécessairement été muni d'une procuration et eu l'intention de retirer l'acte pour le remettre à celle-ci. c. Par courrier du 30 mars 2015, Mme C______ a précisé que son fils D______ n'était au bénéfice d'aucune procuration auprès de la Poste. Elle a produit un courrier de la Poste indiquant qu'aucun tiers ne disposait de procuration pour Mme C______. d. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 19 mai 2015 devant la Chambre de céans, la plaignante a précisé que son fils lui avait indiqué qu'il avait uniquement
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A/499/2015-CS présenté sa carte d'identité à la Poste. Bien qu'âgé de 22 ans et titulaire d'un CFC, il n'avait pas saisi l'importance du commandement de payer qui lui avait été remis. Son fils habitait avec son amie chez le père de celle-ci, qui disposait d'une maison lui permettant aisément d'accueillir le couple. La plaignante s'était déjà vu notifier des actes de poursuite et y avait formé opposition pour non-retour à meilleure fortune. L'employée ayant procédé à la notification du commandement de payer litigieux a reconnu sa signature sur celui-ci. Elle a déclaré que lorsqu'une personne venait retirer un commandement de payer, elle lui demandait une pièce d'identité. Si cette personne portait le même nom de famille que le débiteur, elle lui notifiait le commandement de payer en mentionnant, comme elle l'avait fait en l'espèce, le lien de parenté. Elle ne posait pas la question à cette personne de savoir si elle formait ménage commun avec le débiteur. La plaignante a ensuite persisté dans ses conclusions. L'Office a précisé que si le fils de celle-ci s'était présenté à l'Office, le commandement de payer ne lui aurait pas été notifié sans procuration. L'Office estimait que la Poste aurait dû faire de même. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. La plaignante fait valoir que le commandement de payer ne lui a pas été valablement notifié, de sorte que cette notification est nulle. 2.1 Les autorités de surveillance peuvent constater en tout temps la nullité des mesures de l'Office, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la poursuite est nulle (ATF 110 III 11 consid. 2; P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 2000, p. 1149, n° 20 ad art. 72). La Chambre de surveillance peut donc examiner en tout temps si la notification du commandement de payer est nulle. 2.1.1 Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur: l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s'il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1
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A/499/2015-CS LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'office des poursuites (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK, 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées). S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage (art. 64 et 71 LP). Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier, qui fait partie de son économie domestique et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celuici omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, il est ressorti de l'audition de l'employée de la Poste, que celle-ci n'a pas exigé de procuration du fils de la plaignante autorisant ce dernier à retirer le commandement de payer litigieux. Cet acte n'aurait donc pas dû être remis au fils de la plaignante. Par ailleurs, les explications de la plaignante quant au lieu de vie de son fils ainsi que l'attestation produite par le père de l'amie de ce dernier rendent vraisemblable que celui-ci ne forme pas ménage commun avec la plaignante. En outre, rien ne permet de retenir que le commandement de payer serait néanmoins parvenu en mains de la plaignante. Il apparaît, au contraire, que celle-ci n'a eu connaissance de la poursuite qu'au moment où elle a reçu l'avis de saisie. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx00 A, n'a pas été valablement notifié et que celui-ci ainsi que les actes de poursuite subséquents sont ainsi nuls. La plainte sera donc admise. 3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/499/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 février 2015 par Mme C______ dans la poursuite n° 14 xxxx00 A. Au fond : L'admet et constate la nullité du commandement de payer et des actes de poursuite subséquents relatifs à la poursuite précitée. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.