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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2018 A/4972/2017

30 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·977 parole·~5 min·1

Riassunto

PASRET

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4972/2017-CS DCSO/69/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4972/2017-CS) formée en date du 18 décembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe PASQUIER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er février 2018 à : - A______ c/o Me Philippe PASQUIER, avocat Etude MERKT & Associés Rue du Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11. - Office des poursuites.

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A/4972/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 18 décembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ (ci-après : le créancier) s'est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite n o 17 xxxx09 N déposée le 4 octobre 2017 contre B______ (ci-après : le débiteur), au sujet de laquelle il restait sans nouvelles; Que dans le cadre de ses observations du 22 décembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a conclu au rejet de la plainte; Qu'il a expliqué avoir traité la réquisition de poursuite susmentionnée le 13 octobre 2017 et remis le commandement de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx09 N, à la Poste pour notification; Qu'il résulte des pièces produites qu'en date du 17 octobre 2017, un avis de retrait invitant le débiteur à retirer l'acte de poursuite en cause d'ici au 24 octobre suivant a été déposé dans sa boîte aux lettres; Que le débiteur n'ayant pas donné suite à cet avis, des tentatives de notification ont été effectuées par POSTLOGISTICS en date des 27 octobre, 6 novembre et 7 novembre 2017, sans succès; Que l'Office expose que POSTLOGISTICS a, lors de la dernière tentative, déposé à l'attention du débiteur une convocation l'invitant à se présenter au guichet des notifications d'ici au 20 novembre 2017; Que le débiteur n'ayant pas déféré à cette convocation, l'Office indique lui avoir adressé, le 6 décembre 2017, une sommation avec un délai de passage au 2 janvier 2018; Que l'Office ajoute que si le débiteur ne se présente pas à l'Office d'ici à cette date, le dossier sera transmis au service des notifications externes avec une demande de passage afin d'effectuer une ultime tentative de notification; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

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A/4972/2017-CS Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, l’Office a reçu la réquisition de poursuite litigieuse le 4 octobre 2017 et l'a traitée neuf jours plus tard; Qu'à compter de cette date, le commandement de payer correspondant a fait l'objet, en moins de huit semaines, de quatre tentatives de notification postales, d'une convocation et d'une sommation; Que la Chambre de surveillance ignore quelle suite a été donnée à la dernière tentative de notification; Que l'on ne peut toutefois considérer cette situation comme constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office à la date de l'expédition de la présente plainte à la Chambre de surveillance; Qu'en effet, l'Office a, au vu des faits de la cause, fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite en cause; Que la présente plainte sera dès lors rejetée; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/4972/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 décembre 2017 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n o 17 xxxx09 N. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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