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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.05.2019 A/490/2019

2 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·947 parole·~5 min·2

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/490/2019-CS DCSO/206/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2019

Plainte 17 LP (A/490/2019-CS) formée en date du 6 février 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mai 2019 à : - A______ ______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/490/2019-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 6 février 2019 à la Chambre de surveillance, A______ (ci-après : A______) a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour déni de justice ou retard injustifié dans la continuation de la poursuite n° 1______, requise le 11 juillet 2018 à l'encontre de B______ en recouvrement d'un montant de 1732 fr. 35 plus frais en 73 fr. 30. Que, dans son rapport du 26 février 2019, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reconnu avoir tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite; qu'il avait adressé le 2 août 2018, un avis de saisie au débiteur, le convoquant pour le 4 octobre 2018, ce dernier ayant ensuite tardé à fournir les justificatifs utiles; qu'il avait fini par effectuer la saisie des gains le 13 février 2019; Que, par avis du 28 février 2019, la plaignante et l'Office ont été informés que l'instruction de la cause était close; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP); qu'il est dressé procès-verbal de la saisie (art. 112 LP); qu'à l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP); Qu'en l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie; que deux mois ont passé entre l'envoi de l'avis de saisie et l'audition du poursuivi et encore quatre mois supplémentaires avant qu'il ne soit procédé à la saisie des gains;

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A/490/2019-CS Qu'il y a donc lieu de constater que l'Office, qui l'admet, a tardé de manière injustifiée à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite reçue le 11 juillet 2018; Que, cela étant, dans la mesure où entretemps la saisie des gains a été exécutée, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/490/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 février 2019 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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