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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4834/2017

25 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,330 parole·~7 min·1

Riassunto

absence d'intérêt pour agir | LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4834/2017-CS DCSO/52/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4834/2017-CS) formée en date du 6 décembre 2017 par A______ SARL, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 26 janvier 2018 à : - A______ SARL c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/4834/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 6 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SARL, représentée par son conseil, Me Dan BALLY, s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 21 juin 2017 contre B______, pour une créance totale de 6'525 fr. (correspondant aux postes suivants: facture n°1______ du 15.12.15 de 75 fr. avec intérêts à 9% dès le 14.01.16; facture n°2______ du 15.02.16 de 1'075 fr. avec intérêts à 9% dès le 16.03.16; facture n°3______ du 15.03.16 de 1'075 fr. avec intérêts à 9% dès le 14.04.16; facture n°4______ du 07.04.16 de 1'075 fr. avec intérêts à 9% dès le 07.05.16; facture n°5______ du 12.06.16 de 1'075 fr. avec intérêts à 9% dès le 12.07.16; facture n°6______ de 1'075 fr. avec intérêts à 9% dès le 14.07.16 et facture n°7______ de 1'075 fr. avec intérêts à 9% dès le 13.08.16) et 739 fr. 80 de "Dommages 106 CO", concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'éditer un commandement de payer conforme à cette réquisition, "sans avance de frais complémentaire"; Que dans son rapport du 12 décembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte et relevé ce qui suit : - le 6 février 2017, l'Office a reçu une réquisition de poursuite formée par A______ SARL, représentée par son conseil, Me Dan BALLY, à l'encontre de B______, datée du 2 février 2017 et portant sur les mêmes titres de créance que la réquisition de poursuite du 21 juin 2017; - suite au dépôt de cette première réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx02 L, a été édité le 19 avril 2017 et remis à la poste pour notification; - le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx02 L, a été notifié à la débitrice poursuivie le 4 mai 2017, avec opposition, et l'exemplaire "créancier" de l'acte a été retourné à l'avocat de la plaignante le 13 mai 2017, qui l'a reçu le 16 mai 2017; - le 22 juin 2017, l'Office a reçu la réquisition de poursuite litigieuse du 21 juin 2017, dirigée à l'encontre de la même débitrice, domiciliée à la même adresse et portant sur les mêmes montants et titres de créance; - suite au dépôt de cette seconde réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx11 P, a été édité le 10 juillet 2017 et remis pour notification à la poste, qui a retourné l'acte à l'Office le 14 août 2017 non notifié; - le 2 octobre 2017, une convocation a été adressée à la débitrice en lui fixant un délai de 10 jours pour se présenter à l'Office en vue de se faire notifier l'acte; la débitrice n'ayant pas donné suite, une sommation lui a été envoyée le 13 novembre 2017; cette sommation étant restée sans effet, un collaborateur de l'Office se rendrait prochainement à l'adresse professionnelle de la débitrice pour lui notifier l'acte;

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A/4834/2017-CS Que par avis du 14 décembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Que la qualité pour former une plainte appartient à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); Qu'en l'espèce, force est de constater que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx02 L, a déjà été notifié à la débitrice poursuivie le 4 mai 2017 et que la plaignante a reçu l'exemplaire "créancier" en son domicile élu le 16 mai 2017, soit un mois à peine avant qu'elle ne redépose une seconde réquisition de poursuite à l'encontre de la même débitrice et pour les mêmes montants et titres de créance; Que dans ce contexte, la plaignante échoue à établir qu'elle aurait un intérêt juridiquement protégé – ou même un intérêt de fait – à ce que cette seconde réquisition de poursuite, datée du 21 juin 2017, soit traitée par l'Office; Qu'a fortiori, la plaignante échoue à établir qu'elle pourrait être lésée dans ses intérêts si cette seconde réquisition n'était pas traitée dans un délai raisonnable au sens rappelé ci-dessus; Qu'en effet, le commandement de payer n°17 xxxx02 L n'est pas périmé (cf. art. 88 al. 2 LP), de sorte que la plaignante demeure libre de requérir la mainlevée de l'opposition auprès des juridictions civiles ordinaires; Qu'il s'ensuit que la plainte est irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4834/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 décembre 2017 par A______ SARL pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite requise le 21 juin 2017 contre B______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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