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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2018 A/4812/2017

30 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,022 parole·~5 min·1

Riassunto

RETINJ; NOTCDP; NOLIEU

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4812/2017-CS DCSO/68/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4812/2017-CS) formée en date du 5 décembre 2017 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er février 2018 à : - A______ SA

- Office des poursuites.

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A/4812/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 5 décembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ SA (ci-après : la créancière) s'est plainte d'un retard injustifié dans la réquisition de poursuite n o 16 xxxx30 G déposée le 28 septembre 2016 contre B______; Que dans le cadre de ses observations du 9 janvier 2018, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a conclu au rejet de la plainte, considérant celle-ci comme irrecevable, subsidiairement sans objet; Qu'il résulte du dossier qu'en date du 3 mai 2017, la créancière a saisi la Chambre de surveillance d'une première plainte pour retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite n o 16 xxxx30 G, laquelle a été enregistrée sous le numéro de cause A/1______; Que l'Office a communiqué son rapport à la Chambre de surveillance le 18 mai 2017, aux termes duquel il se rapportait à la justice; Que par décision DCSO/2______ du 23 octobre 2017, la Chambre de surveillance a constaté que l'Office avait fait preuve d'un retard injustifié dans le traitement de la réquisition n o 16 xxxx30 G et enjoint le Préposé à prendre les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d'espèce ne se reproduisent; Que dans l'intervalle, l'Office avait toutefois informé la créancière, par pli du 13 juillet 2017, que l'acte de poursuite n o 16 xxxx30 G était en cours de notification par la Poste; Qu'en date du 25 juillet 2017, l'Office a rendu, dans le cadre de la poursuite n o 16 xxxx30 G, une décision de non-lieu de notification, dans laquelle il constatait que le débiteur avait quitté l'adresse indiquée par la créancière et se trouvait sans domicile connu depuis le 1 er août 2013; Que ladite décision a été notifiée par pli recommandé le 27 juillet 2017 à la créancière, laquelle n'a pas interjeté de plainte à son encontre; Que ni la créancière ni l'Office n'ont informé la Chambre de surveillance des éléments susmentionnés dans le cadre de la procédure A/1______, de sorte que la décision DCSO/2______ rendue le 23 octobre 2017 ne tient pas compte de ceux-ci; Que selon les registres de l'OCPM, le débiteur demeure à ce jour sans domicile connu; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

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A/4812/2017-CS Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme de ce point de vue; Que compte tenu de l'issue du litige, la question de savoir si la présente plainte doit être déclarée irrecevable au motif que la Chambre de surveillance a, par décision DCSO/2______ du 23 octobre 2017, déjà constaté un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite n o 16 xxxx30 G peut rester indécise; Qu'en effet, l'Office a, en date du 25 juillet 2017, rendu une décision de non-lieu de notification dans le cadre de la poursuite engagée par la créancière à l'encontre de B______; Que cette décision n'a fait l'objet d'aucune plainte, de sorte qu'elle est entrée en force et a mis un terme à la procédure de poursuite susmentionnée; Que la présente plainte était dès lors sans objet lorsqu'elle a été déposée par la créancière le 5 décembre 2017; Qu'il convient par conséquent de rayer la cause du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4812/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 décembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans la poursuite n o 16 xxxx30 G. Au fond : Constate que la plainte est sans objet. Raye en conséquence du rôle la cause A/4812/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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