Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.03.2010 A/481/2010

4 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,262 parole·~6 min·1

Riassunto

Etat de collocation. | Plainte tardive, donc irrecevable. | LP.250

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/136/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 MARS 2010 Cause A/481/2010, plainte 17 LP formée le 10 février 2010 par M. J______.

Décision communiquée à : - M. J______

- Masse en faillite de B______ Sàrl, en liquidation (faillite n° 2009 000xxx G/OFA4)

- 2 -

E N FAIT A. B______ Sàrl, société active dans la ferblanterie, couverture, étanchéité et nettoyage de chantier, a vu sa faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 22 avril 2009, avec effet ce même jour. B. M. J______, employé de la faillie, a reçu de l'Office des faillites (ci-après : l'Office), un courrier recommandé du 16 décembre 2009, l'informant de ce que l'état de collocation avait été déposé à l'Office et que ce dépôt sera publié le 16 décembre 2009. L'Office lui indiquait que sa créance était admise en 1 ère classe de 6'169 fr. 75 et 9'267 fr. 75, ce dernier montant étant subrogé à concurrence de 9'267 fr. 75 en faveur de la CCGC Caisse Cantonale Genevoise de Chômage (ICI). Une troisième créance de 5'100 fr. a été de son côté colloquée en 3 ème classe. Selon le Track & Trace de cet envoi, M. J______ a reçu ce courrier recommandé le 24 décembre 2009. C. Par acte du 8 février 2010, M. J______ porte plainte contre cette décision de l'Office, s'étonnant "de constater, qu'à ce jour, je n'ai reçu pour indemnités la somme de Chf 9'267.75 alors que l'entreprise B______ SARL, reconnaît me devoir les sommes de Chf 20'537.50 et Chf 10'200.00, avec intérêt moratoire de 5 %." Il produit à l'appui de ses dires un procès-verbal d'audience du 22 avril 2009 du Tribunal des Prud'hommes dans la procédure l'opposant à son employeur (C/30373/2008 - 1), par lequel B______ Sàrl reconnaissait lui devoir, pour solde de tout compte, la somme de 20'537 fr. 50 plus intérêts moratoires de 5 % dès le 17 décembre 2008 et la somme brute de 10'200 fr. plus intérêts moratoires de 5 % dès le 13 février 2009, ces montants devant être payés d'ici au 30 juin 2009. Pour terminer, le plaignant attire l'attention de la Commission de céans sur sa situation financière critique due aux salaires impayés, sollicitant de la Commission de céans qu'elle réexamine son dossier. D. Vu l'issue de la présente plainte, l'Office n'a pas été invité à déposer d'observations.

- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Le délai pour déposer une plainte est de dix jours, dès la connaissance de la mesure ou de l'acte attaqué (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision querellée a été reçue par M. J______ le 24 décembre 2009 selon le Track & Trace de l'envoi de l'Office. Pour avoir été déposée que 10 février 2010, la plainte est tardive et partant irrecevable pour ce premier motif. 2.a. La plainte est également irrecevable pour un second motif. La voie de la plainte n’est pas ouverte pour soulever des griefs matériels à l’encontre de l’état de collocation, en particulier pour faire valoir qu’une production aurait été écartée ou aurait été colloquée à tort. C’est la voie de l’action en contestation de l’état de collocation qui doit être suivie à cette fin (art. 250 LP). L’état de collocation dressé dans le cadre d’une faillite ne peut être contesté par la voie de la plainte que pour le motif qu’il serait imprécis, inintelligible ou entaché de vices formels, ou que certaines prescriptions de procédure n’auraient pas été observées, en particulier lorsque l’administration de la faillite n’a pas effectué correctement son examen prima facie des créances ou des productions (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 92 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 24 ss, not. 29 et 32 ; Nicolas Jeandin, FJS n° 990b p. 15 ss ; Dieter Hierholzer, in SchKG III, ad art. 250 n° 8 ; SJ 2000 II 234; DCSO/37/05 consid. 1.b. du 27 janvier 2005 ; DCSO/31/04 consid. 2.a du 15 janvier 2004 dans la cause A/1479/2003). La démarcation entre la voie de la plainte et celle de l’action judiciaire peut soulever quelques difficultés. Pierre-Robert Gilliéron résume la situation en relevant que « les actions en contestation de l’état de collocation permettent un nouvel examen des décisions que l’administration de la faillite doit prendre et instrumenter dans l’état de collocation, par un juge (…), alors que les autorités de surveillance doivent statuer sur les griefs pris de l’irrégularité de la procédure suivie pour dresser et déposer l’état de collocation ou des vices entachant l’état de collocation lui-même – par exemple : défaut d’indication des motifs de rejet d’une production (..), inobservation de certaines dispositions de procédure ayant une incidence de droit matériel, admission au passif d’une prétention non produite ou insuffisamment motivée, absence de décision à propos d’une prétention, absence de décision à propos d’une prétention produite ou qui devait être inscrite d’office vu l’article 246 LP (…), défaut d’une décision claire sur

- 4 l’admission d’une prétention ou sur l’assiette d’un droit de gage » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 36). 2.b. En l'espèce, les griefs soulevés par le plaignant relèvent manifestement du fond de la créance, soit la collocation de ses propres créances. De tels litiges relatifs à la collocation de créances sont tranchés dans le cadre de la procédure judiciaire de contestation de l'état de collocation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 219, n° 118). Ces conclusions sont donc également irrecevables. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office n'ait été invité à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 10 février 2010 par M. J______ contre la décision de l'Office des faillite du 16 décembre 2009 dans le cadre de la faillite de B______ Sàrl en liquidation, faillite n° 2009 000xxx G /OFA1.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/481/2010 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.03.2010 A/481/2010 — Swissrulings