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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4798/2017

1 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,257 parole·~6 min·1

Riassunto

Retard injustifié | LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4798/2017-CS DCSO/134/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018 Plainte 17 LP (A/4798/2017-CS) formée en date du 4 décembre 2017 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/4798/2017-CS EN FAIT Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 4 décembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ (ci-après : A______) s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 2 mars 2017 contre B______ Sàrl, c/o C______, D______ à E______, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'engager immédiatement la procédure d'exécution forcée contre la poursuivie en ce qui concerne la notification du commandement de payer; Que A______ a relancé l'Office les 31 mai, 29 juin et 30 août 2017 au sujet de la notification du commandement de payer; Que dans son rapport explicatif du 10 janvier 2018, l'Office, tout en admettant avoir tardé à traiter la réquisition de poursuite litigieuse, a exposé ce qui suit : le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx49 F, a été édité le 9 mars 2017, en vue d'être notifié à B______ Sàrl à F______, E______ (GE), c/o G______ et H______, soit à la nouvelle adresse de la société débitrice, depuis le 1er mars 2017, selon le Registre du commerce; l'acte n'a toutefois pas pu être notifié par la Poste, B______ Sàrl étant inconnue à cette adresse; le 25 avril 2017, l'Office a adressé une convocation à B______ Sàrl, à F______, laquelle est restée sans suite; un agent notificateur s'est rendu sur place, les 23 mai et 8 août 2017 sans succès; le 17 octobre 2017, l'Office a édité un nouvel exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx49 F, adressé cette fois à G______ et H______; une convocation a été adressée aux gérants de B______ Sàrl le 16 novembre 2017, puis une sommation le 8 janvier 2018. Que par avis du 12 janvier 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite

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A/4798/2017-CS d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; Erard, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, l'Office a patienté plus d'un mois avant d'envoyer un agent notificateur sur place après que la Poste l'ait informé que la société débitrice était inconnue à F______, tandis que plus de deux mois se sont écoulés entre le premier et le second passage de l'agent notificateur; Que l'Office ne s'est pas non plus rendu à D______ pour vérifier si la poursuivie occupe encore des locaux à son ancienne adresse, en dépit des informations figurant au Registre du commerce, ou si une autre adresse de notification pourrait lui être communiquée par la C______; Que l'Office n'a plus rien fait entre le 8 août et le 17 octobre 2017; Qu'enfin, il a patienté un mois entre l'édification du second commandement de payer et l'envoi d'une convocation puis, un mois et demi plus tard, d'une sommation; Que ce faisant, l'Office n'a pas agi avec la célérité et la diligence que l'on est en droit d'attendre de lui selon l'art. 71 al. 1 LP; Que la plainte sera donc admise et ordre sera donné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx49 F, jusqu'à son terme; Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4798/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2017 par A______ pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 17 xxxx49 F. Au fond : L'admet. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx49 F. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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