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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.04.2011 A/478/2011

14 aprile 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,119 parole·~11 min·1

Riassunto

Procès-verbal de saisie valant ADB. Minimum vital. Insaisissable. | LP.92.1.9a

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/478/2011-AS DCSO/130/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2011

Plainte 17 LP (A/478/2011-AS) formée en date du 21 février 2011 par Mme D______, élisant domicile en l'étude de Me Mike HORNUNG, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme D______ c/o Me Mike HORNUNG, avocat Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève.

- M. G______.

- Office des poursuites.

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A/478/2011-AS E N FAIT A. a) Par arrêt rendu le 22 décembre 2009 (ACJC/1565/2009), la Cour de justice a condamné M. G______ aux dépens de première instance et d'appel comprenant une indemnité globale de procédure de 8'000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de Mme D______. De son côté, cette dernière a été condamnée à payer à M. G______ la somme de 3'962 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2001. Par courrier de son conseil, adressé le 30 mars à 2010 au conseil de M. G______, Mme D______ a déclaré compenser le montant précité avec l'indemnité de procédure que lui devait son adverse partie, de sorte que ce dernier était invité à lui verser le solde dû après compensation, ce qui n'a pas été fait. b) En conséquence, Mme D______ a fait notifier par l'Office des poursuites (ci-après l'Office) à M. G______, le 12 juin 2010, le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx09 X, portant sur le montant de 8'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2009 sous déduction de 3'962 fr. Ce commandement de payer a fait l'objet d'une opposition de la part de M. G______, laquelle opposition a donné lieu à un jugement de mainlevée définitive prononcé le 8 octobre 2010 (JTPI/18027/2010) et communiqué pour notification aux parties par le greffe, le 18 octobre 2010. c) A la requête de Mme D______, l'Office a dressé à l'encontre de M. G______, le 31 janvier 2011, un procès-verbal de saisie le déclarant insaisissable en application de l'art. 92 LP et valant acte de défaut de biens pour le montant en capital, intérêt et frais restant dus de 4'961 fr. 85. Ce procès-verbal mentionnait que cette saisie avait été exécutée dans les bureaux de l'Office, en présence du débiteur. Il avait alors été retenu des déclarations de M. G______ qu'il n'était le propriétaire d'aucun véhicule, ce que l'Office a contrôlé auprès du service administratif compétent, aucun autre bien n'ayant été déclaré par le débiteur. Selon M. G______ en outre, il percevait des rentes AI et AI complémentaire ainsi qu'OCPA totalisant 2'179 fr. nets par mois, alors que ses charges mensuelles étaient composées d'un loyer de 1'200 fr. ainsi que d'une prime d'assurance maladie entièrement couverte par un subside cantonal.

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A/478/2011-AS Selon le timbre humide figurant au recto de ce procès-verbal de saisie, il a été transmis à Mme D______ le 9 février 2011 et reçu par le conseil de cette dernière le 10 février 2011, justificatif postal à l'appui. B. a) Par acte déposé le 21 février 2011 au greffe de la présente Autorité de surveillance (ci-après l'Autorité de céans), la précitée forme une plainte contre ledit procès-verbal. Elle fait valoir que M. G______, cavalier de saut d'obstacles, participe, malgré son invalidité partielle, à de nombreux concours hippiques au niveau national, engendrant des frais importants de préparation, de transport et d'inscription des chevaux à ces différentes manifestations. En outre, ses classements à l'issue desdites épreuves étaient susceptibles de lui rapporter des gains en espèces, qu'il n'avait pas déclarés à l'Office lors de l'exécution de la saisie litigieuse, tout comme M. G______ ne lui avait pas indiqué le nombre de chevaux utilisés pour ces épreuves et dont il devait être le propriétaire. Enfin, Mme D______ a contesté le montant du loyer annoncé à l'Office à hauteur de 1'200 fr. par mois par M. G______, qui logeait dans une chambre, sans compter qu'un tel loyer ne lui permettait pas de supporter les frais susmentionnés liés à son activité équestre. b) M. G______ n'a pas déposé d'observations relatives à cette plainte. c) Dans son rapport du 14 mars 2011 à l'attention de l'Autorité de céans, l'Office expose que, selon les renseignements obtenus de la Fédération suisse des sports équestres (FSSE), les gains générés en 2010 par la participation de M. G______ à des épreuves de saut d'obstacles ont totalisé 1'105 fr. Interrogé par l'Office à ce sujet le 14 mars 2011, l'intéressé a expliqué qu'il concourait avec des chevaux appartenant à des tiers et qu'il remettait l'intégralité de ses gains à ces propriétaires, en remboursement de leurs avances destinées à couvrir les frais d'inscriptions de leurs chevaux aux différentes épreuves ainsi que le coût du carburant nécessaire à leur transport sur les places de concours, que M. G______ assurait au moyen d'un véhicule et d'une remorque appartenant à son fils, M. Z______. L'Office relève, pour le surplus, que dans l'hypothèse où les gains précités avaient été pris en compte dans les revenus de M. G______, en les répartissant à raison de 92 fr. par mois en 2010, sa situation d'insaisissabilité n'en aurait pas été modifiée.

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A/478/2011-AS Par ailleurs, l'Office qui s'est rendu sur place, dit avoir constaté que le logement occupé par M. G______ est un appartement de trois pièces d'une superficie de 75 m² et dont le loyer reste dans les normes admissibles à Genève pour ce type de logement. Enfin, M. G______ a déclaré à l'Office que ses revenus provenant de l'AI et de l'OCPA lui étaient suffisants pour payer son loyer et "pour vivre". c) A l'appui de ces déclarations complémentaires, M. G______ a remis à l'Office une liasse de pièces, déposées à son tour à la procédure par l'Office avec ses observations. Il s'agit de cinq attestations signées par des tiers, confirmant être les propriétaires respectifs des chevaux montés en concours en Suisse entre le 26 mars et le 10 décembre 2010 par M. G______, qui n'a pas concouru entre le 19 septembre 2009 et le 26 mars 2010, selon une liste établie par la FSSE des épreuves auxquelles il a participé entre le 12 septembre 2009 et le 10 décembre 2010 et mentionnant lesdits chevaux. Figure également dans cette liasse, une attestation de M. M______ déclarant louer à M. G______ un appartement de 75 m² pour la somme de 1'200 fr. par mois et confirmant que les loyers de ce logement étaient réglés au 8 mars 2011. d) A réception du rapport de l'Office, le greffe de l'Autorité de céans en a transmis une copie aux parties et la cause a été gardée à juger. E N DROIT 1.1. La présente plainte a été formée le 21 février 2011 auprès de l’Autorité de céans, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office (un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens) sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par une personne, la créancière saisissante, ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours après celui où elle a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP), étant précisé qu'en l'espèce le dernier jour de ce délai étant un dimanche, la plainte a valablement été déposée le lendemain (art. 31 LP ; art 142 al. 3 CPC). Cette plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes versées notamment en application de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité, ainsi que les prestations visées par l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

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A/478/2011-AS 2.1.2. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). 2.1.3. En l'espèce, il apparaît que les revenus du débiteur sont exclusivement composés de rentes visées par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, totalisant 2'179 fr. par mois. En effet, à la suite du réexamen de la situation financière dudit débiteur par l'Office avant le dépôt de ses observations du 14 mars 2011, l'existence d'autres revenus ou d'éléments de fortune saisissables n'a pu être constatée par ledit Office. 2.2.1. Cela étant, la quotité du minimum vital insaisissable d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminée sur la base des normes d'insaisissabilité (OP) édictées par la présente Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital, les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.9). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Au demeurant, seules les charges effectivement payées peuvent être retenues dans le calcul du minimum vital insaisissable du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). 2.2.2. En l'espèce, les charges incompressibles mensuelles du débiteur, totalisant 2'400 fr. par mois, se limitent à son loyer en 1'200 fr. par mois effectivement payé, à son montant de base mensuel pour un adulte vivant seul (1'200 fr. ; normes d'insaisissabilité ch. I.1.) auquel il peut prétendre et à sa prime d'assurance maladie, entièrement couverte par un subside cantonal, soit des charges incompressibles admissibles en 2'400 fr. par mois. Ainsi, quand bien même le débiteur a déclaré à l'Office que ses rentes AI et OCPA, en 2'179 fr. par mois, lui suffisaient pour payer son loyer et « pour vivre », il n'en demeure pas moins qu'il ne bénéficie d'aucune quotité disponible après couverture de son minimum vital admissible de 2'400 fr. par mois, qui est d'ailleurs même plus important que ses ressources mensuelles.

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A/478/2011-AS 2.3. Il s'ensuit que l'Office a, à bon droit, déclaré le débiteur insaisissable au sens de l'art. 92 LP, sa décision devant être confirmée et la plainte rejetée comme mal fondée. 3. Il n'y pas lieu à allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/478/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 février 2011 par Mme D______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi par l'Office, le 31 janvier 2011, à l'encontre de M. G______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx09 X. Au fond : Rejette cette plainte et confirme le procès-verbal querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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