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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2018 A/4770/2017

30 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,222 parole·~6 min·2

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4770/2017-CS DCSO/67/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4770/2017-CS) formée en date du 29 novembre 2017 par A______ AG.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er février 2018 à : - A______ AG

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4770/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 29 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ AG (ci-après : la créancière) a requis que l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) soit enjoint de procéder sans délai à la saisie dans la poursuite n° 16 xxxx67 M dirigée contre B______, la réquisition de continuer la poursuite datant du 11 juillet 2017; Que dans le cadre de ses observations du 5 janvier 2018, l’Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que celle-ci était devenue sans objet; Qu'il résulte des pièces produites que l'avis de saisie invitant le débiteur à se présenter à l'Office le 2 novembre 2017 n'a été adressé audit débiteur qu'en date du 4 octobre 2017; Que l'Office concède à ce sujet que le traitement de la réquisition de continuer la poursuite reçue le 11 juillet 2017 avait subi du retard; Que le débiteur ne s'est pas présenté à l'Office le 2 novembre 2017; Que la plainte de la créancière a été transmise par pli du 1er décembre 2017 à l'Office; Qu'en date du 12 décembre 2017, l'Office a contacté le débiteur par téléphone et a sollicité le SPC afin que celui-ci lui communique les revenus et les charges du précité; Qu'il a établi le même jour un acte de défaut de biens, lequel a été adressé au débiteur et à la créancière; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Que le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances,

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A/4770/2017-CS soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; GILLIÉRON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss); Qu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx67 M est parvenue à l'Office le 11 juillet 2017; Que ledit Office n'a cependant invité le débiteur à se présenter en ses bureaux en vue de procéder à une saisie que par courrier du 4 octobre 2017, soit près de trois mois après avoir reçu ladite réquisition; Que ce n'est qu'après que le greffe de la Chambre de céans lui ait transmis la plainte de la créancière par pli du 1er décembre 2017 que l'Office a sollicité le SPC afin de connaître les revenus et les charges du débiteur et contacté ce dernier par téléphone; Qu’au vu des faits de la cause, il est avéré que l’Office a fait preuve d’un retard inadmissible et injustifié dans l’exécution qui lui incombait de la saisie requise par la créancière dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx67 M; Que ce retard sera constaté; Que la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances du cas d’espèce et l’inviter à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre un terme aux retards qu’il connaît dans l’exécution des saisies dont il est requis; Que, pour le surplus, l'Office a, en date du 12 décembre 2017, établi et transmis à la créancière un acte de défaut de biens mettant un terme à la poursuite n° 16 xxxx67 M; Que la plainte est par conséquent devenue sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/4770/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2017 par A______ AG tendant à ce que l'Office soit enjoint de procéder sans délai à la saisie, dans la poursuite n° 16 xxxx67 M dirigée à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la poursuite susmentionnée. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre un terme aux retards qu’il connaît dans l’exécution des saisies dont il est requis. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/4770/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4770/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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