REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/476/2017-CS DCSO/232/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017
Plainte 17 LP (A/476/2017-CS) formée en date du 10 février 2017 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à : - A______ SA
- Office des poursuites.
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A/476/2017-CS EN FAIT A. a. Le 20 novembre 2015, A______ SA a requis la poursuite de B______, indiquant qu'il était domicilié C______ à Genève. b. Les tentatives de notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx53 E, par PostLogistic, par le notificateur de l'Office des poursuites (ciaprès: l'Office) et l'envoi d'une sommation ont échoué. c. Le 30 mars 2016, l'Office a édité une nouvelle version du commandement de payer, qui a finalement été notifié le 26 mai 2016, sans opposition, en mains de la mère du poursuivi, à l'adresse précitée. d. A la suite de la réquisition de continuer la poursuite datée du 23 juin 2016, l'Office a convoqué le poursuivi par avis du 9 août 2016. Selon l'huissier en charge du dossier, un problème informatique d'origine inconnue a rendu impossible la manipulation du dossier depuis lors. e. Pour une raison inexpliquée, l'Office a enregistré la réquisition de poursuite du 20 novembre 2015 une seconde fois et émis un nouveau commandement de payer le 25 mai 2016, poursuite n° 16 xxxx66 H. Les tentatives de notification par PostLogistic, l'envoi d'une convocation et de deux sommations sont restées vaines. Selon l'Office cantonal de la population, le poursuivi n'a pas changé de domicile. La mère de ce dernier a cependant expliqué qu'il n'y résidait plus depuis deux ans, mais n'a pas pu donner sa nouvelle adresse. f. Le 8 février 2017, l'Office a ainsi rendu une décision de non-lieu de notification relative à la poursuite n° 16 xxxx66 H. B. Par acte expédié le 10 février 2017, A______ SA dépose plainte contre cette décision. Invitée à motiver sa plainte et à prendre des conclusions, la plaignante a précisé dans le délai imparti à cet effet qu'elle souhaitait que la Chambre de céans l'aide à trouver son débiteur. Elle a joint ses réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite. L'Office se propose de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx53 E et d'annuler la seconde poursuite, n°16 xxxx66 H, qui n'aurait pas dû être entamée.
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A/476/2017-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la décision de non-lieu de notification. La plainte, formée dans les 10 jours suivant la décision de non-lieu de notification (art. 17 al. 2 LP) et respectant – après avoir été complétée dans le délai imparti les exigences minimales de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art. 65 LPA), est recevable. 2. Il convient de distinguer les deux poursuites, qui sont fondées sur la même réquisition de poursuite. La première, poursuite n° 15 xxxx53 E, a donné lieu au commandement de payer notifié le 26 mai 2016 en mains de la mère du poursuivi, à l'adresse indiquée par la créancière. Ce dernier est inscrit auprès de l'Office cantonal de la population comme étant domicilié à ladite adresse. Au moment de la notification, aucun élément ne permettait de douter du domicile effectif du poursuivi à cette adresse. La créancière a valablement requis la continuation de la poursuite. Celle-ci est toutefois restée inactive après l'envoi d'un avis de saisie le 9 août 2016, en raison d'un problème informatique. Il convient donc d'inviter l'Office à reprendre le traitement de la réquisition de continuer la poursuite, en recherchant, si nécessaire, le nouveau domicile du poursuivi. L'émission d'un second commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx66 H, n'a pas été sollicitée par la créancière, qui n'a déposé qu'une seule réquisition de poursuite. Ce second commandement de payer a ainsi manifestement été émis par inadvertance, l'existence du premier commandement de payer ayant échappé à l'attention de l'Office. Cette seconde poursuite doit donc être annulée. En conclusion, la plainte sera donc accueillie dans ce sens. 3. La procédure sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *
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A/476/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 février 2017 par A______ SA contre la décision de non-lieu de notification rendue le 8 février 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx66 H. Au fond : Annule cette décision. Invite l'Office à continuer la poursuite n°15 xxxx53 E. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.