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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4720/2017

25 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·773 parole·~4 min·1

Riassunto

LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4720/2017-CS DCSO/54/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4720/2017-CS) formée en date du 28 novembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 janvier 2018 à : - A______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites.

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A/4720/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 28 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié dans la poursuite requise le 23 juin 2017 contre B______ Sàrl, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de donner suite à sa réquisition de poursuite, de notifier sans délai le commandement de payer à la débitrice et de justifier son retard, ainsi qu'au prononcé d'une sanction disciplinaire contre le Préposé; Que l'Office a déposé ses observations le 14 décembre 2017; Qu'il ressort du dossier que l'Office a édité le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx54 K le 10 juillet 2017, que cet acte a été notifié à la débitrice le 17 juillet 2017, qui n'y a pas formé opposition, et que l'exemplaire destiné au créancier a été transmis à la plaignante par courrier recommandé remis le 21 août 2017; Que la plaignante s'en est remise à justice par pli du 22 décembre 2017. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'elle est en revanche infondée, dès lors qu'au moment du dépôt de la plainte le 28 novembre 2017, le commandement de payer n° 17 xxxx54 K a déjà été établi et notifié à la débitrice, qui n'y a pas formé opposition, et que l'exemplaire de cet acte destiné au créancier a été communiqué à la plaignante le 21 août 2017; Que la plainte sera en conséquence rejetée; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4720/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite déposée le 23 juin 2017 contre B______ Sàrl. Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; M. Georges ZUFFEREY et M. Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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