Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2008 A/4689/2007

14 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,651 parole·~18 min·1

Riassunto

For de la poursuite. | Le for de la poursuite d'un débiteur qui a quitté son domicile et n'a pas de lieu de séjour connu en Suisse ou à l'étranger se trouve à son dernier domicile en Suisse. Mode de notification du commandement de payer. | LP.46; LP.66

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/68/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 FEVRIER 2008 Cause A/4689/2007, plainte 17 LP formée le 3 octobre 2007 par B______ SA.

Décision communiquée à : - B______ SA

- Mme G______ Sans adresse ni résidence connues, anciennement domiciliée

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 13 septembre 2007, B______ SA a requis une poursuite à l’encontre de Mme G______ « précédemment domiciliée c/o Mademoiselle D______, avenue V______ X - 1202 Genève, a quitté son domicile en décembre 2006, selon Mlle D______ et l’agence Wys Mueller, adresse inconnue ». B______ SA a indiqué, sous la rubrique « remarques » de sa réquisition, que la notification devait se faire par la voie édictale, la débitrice ayant quitté son domicile sans l’informer de sa nouvelle adresse. Elle a déclaré se porter for des frais de publication dans la FAO. B______ SA a joint à sa réquisition de poursuite la copie du contrat de crédit personnel, des conditions du contrat de crédit personnel et des conditions générales de la banque ainsi que de la page 3 du rapport de Wys Mueller indiquant notamment que la débitrice « n’habiterait plus à l’adresse de son domicile ». B. Par décision datée du 26 septembre 2007, que B______ SA a reçue le 1 er octobre 2007, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a rejeté la réquisition de poursuite précitée au motif que le for de la poursuite était au domicile du débiteur, en l’espèce à l’avenue V______ X, comme cela ressortait du registre de l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP). Il précisait, par ailleurs, ce qui suit : «Le créancier indique que la débitrice a quitté son domicile, sans préciser un départ pour l’étranger. En conséquence, l’application de l’art. 50 al. 2 LP n’est pas possible, malgré l’élection de for aux fins de poursuites. L’Office rejette la réquisition de poursuite, le créancier doit apporter les preuves de ses recherches et invoquer clairement à quel for spécial il fait référence ». C. Par courrier du 3 octobre 2007, B______ SA a contesté la décision de l’Office faisant valoir que, dans sa réquisition de poursuite, elle avait clairement indiqué que Mme G______ avait quitté son domicile pour une destination inconnue, raison pour laquelle elle avait requis qu’un commandement de payer lui soit notifié par la voie édictale. Elle ajoutait avoir fait les recherches nécessaires auprès de l’OCP, de Wys Mueller et du titulaire du bail, Mlle D______, qui avait indiqué que la débitrice ne vivait plus à cette adresse depuis le mois de décembre 2006. Partant, elle avait apporté la preuve que Mme G______ n’habitait plus à l’avenue de V______ X. Enfin, s’agissant du for de la poursuite, elle affirmait qu’il se trouvait à Genève, à l’adresse légale de la débitrice figurant dans les registres de l’OCP. B______ SA invitait l’Office à procéder à la notification du commandement de payer par la voie édictale, à lui restituer les frais de 24 fr. indûment perçus et, en cas de refus, à considérer son courrier comme une plainte. Le 22 octobre 2007, B______ SA a transmis à l’Office copie d’un courrier daté du 19 octobre 2007 de la commune de C______, commune d’origine de

- 3 - Mme G______, qui, en réponse à sa demande, l’informait qu’elle n’avait pas délivré d’acte d’origine à la précitée et relevait qu’il y avait donc lieu de considérer que la précitée était toujours domiciliée à l’avenue de V______ X à Genève. B______ SA demandait à l’Office de procéder à la notification d’un commandement de payer par voie de publication. D. Le 22 novembre 2007, l’Office a transmis à la Commission de céans, pour raison de compétence, le courrier de B______ SA du 3 octobre 2007. Il a précisé qu’il considérait la plainte comme irrecevable dans la mesure où la banque aurait dû l’adresser directement à la Commission de céans. Sur le fond, l’Office a relevé qu’à la lecture des pièces produites par la plaignante, il apparaissait que l’art. 11 du contrat de crédit personnel du 9 novembre 2004 signé par la débitrice mentionnait que le for de juridiction était à Genève, mais non le for de poursuite. Par ailleurs, l’art. 21 des conditions générales signées par la débitrice stipulait que le for de poursuite des clients domiciliés à l’étranger était à Genève mais que B______ SA n’ayant pas apporté la preuve que Mme G______ s’était constitué un domicile à l’étranger, cette disposition n’était pas applicable. Il en allait de même pour le for spécial de l’art. 50 al. 2 LP. Partant, c’était à juste titre qu’il avait rejeté la réquisition de poursuite, le for de la poursuite se trouvant au domicile de la débitrice, soit à l’avenue de V______ X. S’agissant de la notification des actes de poursuite, l’Office a indiqué que la débitrice faisait l’objet de plusieurs poursuites qui lui avaient été notifiées à son adresse à Genève. Il a conclu au rejet de la plainte. E. Par courrier du 30 novembre 2007, la Commission de céans a transmis à Mme G______, c/o Mlle D______, avenue V______ X, 1202 Genève, une copie de la plainte et lui a imparti un délai pour présenter ses observations. La débitrice n’a pas donné suite à ce courrier. Par pli recommandé du 18 décembre 2007, la Commission de céans lui a adressé une copie de son courrier du 30 novembre 2007 et de ses annexes et lui a imparti un ultime délai pour se déterminer sur la plainte. La Poste a retourné le pli recommandé à la Commission de céans avec la mention « non réclamé ». F. Invitée à se déterminer sur les observations de l’Office, B______ a relevé qu’elle n’avait jamais requis l’application de l’art. 50 al. 2 LP, mais une notification par voie édictale et qu’il convenait de distinguer la question du for de la poursuite de celle de la notification. En l’espèce, il était indéniable que le for de la poursuite se trouvait au domicile de la débitrice, à Genève, comme l’admettait d’ailleurs l’Office. Quant à la notification des actes de poursuites, elle devait intervenir par voie de publication dans la FAO, dans la mesure où la débitrice n’avait pas de domicile connu, les recherches effectuées ayant permis d’établir que

- 4 - Mme G______ n’habitait plus à son domicile civil et qu’elle ne s’était pas constitué un nouveau domicile en Suisse. B______ SA persistait en conséquence dans les termes de sa plainte du 3 octobre 2007. G A la demande de la Commission de céans, l’Office a indiqué que deux poursuites portant le n° 07 xxxx71 Y et le n° 07 xxxx95 H, dirigées contre Mme G______, avaient été notifiées respectivement le 29 janvier 2007 à « M. Sow M______, colocataire » et le 7 mars 2007 à « Soru M______, ami ». Les autres poursuites enregistrées à l’encontre de la débitrice n’avaient pas pu être notifiées, la débitrice n’ayant pas été atteinte.

E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP, art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Le délai est observé lorsqu’une autorité incompétente est saisie en temps utile ; celle-ci transmet la communication sans retard à l’autorité compétente (art. 32 al. 2 LP). 1.b. La présente plainte est dirigée contre la décision de l’Office de rejeter la réquisition de poursuite formée par la plaignante le 17 septembre 2007, soit contre un acte sujet à plainte, par la créancière poursuivante, qui a qualité pour agir par cette voie. Elle a été formée dans le délai de dix jours auprès de l’Office, qui l’a transmise pour raison de compétence à la Commission de céans. Par ailleurs, elle remplit les conditions de forme et de contenu prescrites par la loi. Elle est donc recevable. 2. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Lors de l’établissement des commandements de payer, l’Office n’a pas à vérifier systématiquement l’adresse et les autres mentions que le poursuivant fait figurer sur la réquisition de poursuite. Il doit cependant vérifier qu’il est compétent pour établir et notifier le commandement de payer au vu des mentions figurant sur la

- 5 réquisition de poursuite, car, à défaut, il devra transmettre sans retard la réquisition de poursuite à l’office compétent ratione loci s’il est en mesure d’identifier ce dernier sans difficulté (art. 32 al. 2 LP ; DCSO/408/04 consid. 3.b du 26 août 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 26). Cela peut impliquer un contrôle de l’identité ou de l’adresse du poursuivi si celle qui est indiquée sur la réquisition de poursuite apparaît ambiguë, inexacte ou fausse au point de faire douter de l’existence d’un for de la poursuite à l’encontre du poursuivi dans l’arrondissement de l’office saisi. Sous réserve d’inadvertances manifestes, l’Office n’a pas à corriger de sa propre initiative les mentions figurant dans la réquisition de poursuite, mais il doit au besoin en donner l’occasion au poursuivant (art. 32 al. 4 LP ; ATF 118 III 10 consid. 3a ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 16 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 69 n° 30 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in fine). 3.a. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). En vertu de l’art. 46 LP, le débiteur doit être poursuivi à son domicile, à savoir au lieu où il réside avec le dessein d’y demeurer durablement et dont il a fait le centre de ses rapports vitaux, au sens du droit civil (art. 23 CC). S’il abandonne son domicile en Suisse sans en créer un nouveau dans un endroit quelconque, le domicile fictif que le droit civil lui attribue à son dernier ancien domicile en Suisse (art. 24 al. 1 CC) ne s’applique pas en droit des poursuites ; il ne peut alors être poursuivi en Suisse que s’il y a un for de poursuite spécial au sens des art. 48 ss LP (ATF 119 III 51 consid. 2a ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 112 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 48 n° 9 ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 48 n° 2). Contre le débiteur qui n’a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n’est possible, si son lieu de séjour à l’étranger est connu, que dans les cas des art. 50-52 LP. Si au contraire son lieu de séjour est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas, et elle aura lieu à l’endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur, qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile. Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile. En conséquence, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse. Au demeurant, le principe de l'art. 54 LP s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la

- 6 poursuite par voie de faillite (ATF 120 III 110, SJ 1995 296 ; ATF 125 III 100, JdT 1999 II 177). 3.b. En l’espèce, il appert que l’Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite formée par la plaignante au motif que le for de la poursuite se trouvait au domicile de la débitrice, à l’avenue de V______ X, que l’application de l’art. 50 al. 2 LP n’était pas possible et qu’il appartenait à la créancière d’invoquer clairement le for spécial auquel elle faisait référence. Or, la plaignante ne conteste pas que le for de la poursuite se trouve au domicile de la débitrice, soit à l’avenue de V______ X comme cela ressort de la banque de données de l’OCP. Elle n’a par ailleurs jamais allégué que la débitrice se serait constitué un domicile à l’étranger et qu’elle devrait être poursuivie à Genève sur la base de l’art. 50 al. 2 LP. Sa réquisition de poursuite, bien que libellée de façon peu précise, contient l’indication que la débitrice était domiciliée à l’avenue de V______ X jusqu’en décembre 2006, selon les renseignements obtenus auprès de l’agence Wys Mueller et de la titulaire du bail de l’avenue de V______ X. La plaignante indique également que la débitrice n’a pas d’adresse connue, qu’elle a quitté son domicile en Suisse et que son lieu de séjour étant inconnu, elle doit être poursuivie à l’endroit de son dernier domicile, soit à l’avenue V______ X à Genève. Sur la base de cette réquisition, l’Office devait constater que le for de la poursuite se trouvait à Genève et qu’il était compétent pour procéder à la notification du commandement de payer. C’est donc à tort que l’Office a conclu au rejet de ladite réquisition. 4.a. S’agissant de la notification du commandement de payer, les art. 64 et 65 LP règlent la notification des actes de poursuites au débiteur lorsque celui-ci se trouve au for de la poursuite. L'art. 66 LP s'applique, en revanche, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, par quoi il faut entendre l'absence de résidence effective du débiteur ou d'un représentant autorisé dans l'arrondissement de poursuite compétent (art. 1 LP), que celui-là réside dans un autre arrondissement sur le territoire suisse ou demeure à l'étranger, une absence de longue durée, même temporaire, devant être assimilée à un défaut de résidence. Lorsque le débiteur n'a pas désigné un représentant ou un lieu de notification, l'art. 66 al. 3 LP prescrit la notification de l'acte de poursuite à l'étranger, soit par l'intermédiaire des autorités étrangères, soit par la voie postale si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Enfin, l'art. 66 al. 4 LP stipule que la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1) -mais seulement dans les cas prévus aux art. 51 et 52 LP ou lorsque le destinataire de l'acte, étant parti, est sans domicile connu-, se soustrait

- 7 obstinément à la notification (ch. 2) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3). 4.b La notification par voie édictale ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant qui doit, au regard de ce motif, prouver non seulement que le destinataire a abandonné son précédent domicile, mais encore qu’il n’en a pas fondé un nouveau ou qu’il est actuellement sans domicile connu. Il appartient en effet au poursuivant de faire les démarches à cet effet et de prouver qu’elles n’ont pas eu de succès. Tout au moins appartient-il au poursuivant de donner à l’office des poursuites des indications l’engageant à faire des recherches dans un sens donné, recherches auxquelles l’office doit procéder soigneusement avant de passer à la publication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 66 n°54). 4.c. En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, étant rappelé que les délais liés à cette notification commencent à courir au jour de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant, qui doit démontrer qu'il a tout essayé, en vain, pour identifier une adresse de notification en Suisse ou à l'étranger, et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 46 ss; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand, ad art. 66 n° 18 ss ; Hansjörg Peter, RSJ 2003, p. 377 ; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26 ; ATF 128 III 465 ; ATF 119 III 60, JdT 1995 II 172 ; ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98 ; BlSchK 1989 176 ; BlSchK 1988 22). 4.d. Dans le cas d’espèce, la plaignante a entrepris diverses démarches afin de trouver une adresse de notification du commandement de payer. Il ressort du rapport de l’agence Wys Mueller (p. 3) que la débitrice n’habite plus à l’adresse considérée. Par ailleurs, bien que cela ne soit corroboré par aucune pièce, la titulaire du bail de l’appartement de V______ a indiqué que la débitrice avait quitté ce logement au mois de décembre 2006 et la commune d’origine de la débitrice a confirmé qu’elle ne lui avait délivré aucun acte d’origine ce qui signifie que cette dernière n’a pas annoncé un nouveau domicile dans une autre commune de Suisse. Par ailleurs, il ressort de l’instruction de la plainte que, dans le cadre d’autres poursuites dirigées contre la débitrice les tentatives de notification des commandements de payer ont échoué, la débitrice n’ayant pu être atteinte à l’adresse de notification. Seuls deux commandements de payer ont été notifiés en janvier et mars 2007, en mains d’un tiers désigné, dans un cas, comme le

- 8 colocataire de la débitrice et, dans l’autre, comme son ami, mais non en ses mains directement. Enfin, le courrier recommandé que la Commission de céans a adressé à la poursuivie le 18 décembre 2007 a été retourné par La Poste avec la mention « non réclamé ». Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que la débitrice a abandonné son domicile et qu’elle est sans domicile connu, la créancière ayant entrepris, en vain, toutes les démarches en son pouvoir afin de trouver un adresse de notification. L’Office devra donc procéder à la notification du commandement de payer par voie de publication, la plaignante s’étant d’ores et déjà portée fort des frais de la publication. 5. La présente plainte sera donc admise et la décision attaquée annulée. L’Office sera invité à donner suite à la réquisition de poursuite dirigée par B______ SA contre Mme G______ et à procéder à la notification d’un commandement de payer à la prénommée par voie de publication. Les frais relatifs à la décision de l’Office devront, par ailleurs, être restitués à la plaignante. 6. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 9 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/4689/2007 formée le 3 octobre 2007 par B______ SA contre la décision de l’Office rejetant la réquisition de poursuite n° 07 xxxx64 G. Au fond : 1. L’admet. 2. Annule la décision de l’Office des poursuites du 26 septembre 2007. 3. Invite l’Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite dirigée par B______ SA contre Mme G______ et à procéder à la notification d’un commandement de payer à la prénommée par voie de publication. 4. Invite l’Office des poursuites à restituer à B______ SA les frais relatifs à la décision de rejet du 26 septembre 2007. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Florence CASTELLA, juges assesseur(e)s

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/4689/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2008 A/4689/2007 — Swissrulings