REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/466/2026-CS DCSO/99/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
Plainte 17 LP (A/466/2026-CS) formée en date du 9 février 2026 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.
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A/466/2026-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de deux poursuites, n° 1______ et 2______, requises par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui son Administration fiscale cantonale (ci-après l'AFC), relatives à l'impôt cantonal et communal, ainsi que l'impôt fédéral direct 2023, respectivement de 23'865 fr. 30 et de 3'595 fr. 60. b. Par courriers non datés, adressés à la Conseillère d'Etat B______ et au service du recouvrement de l'AFC, il a reproché à cette dernière d'avoir refusé tout dialogue et solution d'arrangement et de l'avoir poursuivi alors qu'il était assisté par l'Hospice général et insaisissable. Il lui fait également grief de lui avoir menti en prétendant qu'elle ne pouvait plus arrêter les poursuites une fois celles-ci requises alors qu'elle pouvait en tout en temps y renoncer. c. Les oppositions formées aux commandements de payer ayant été levées par l'AFC et cette dernière ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office cantonal des poursuites a avisé A______ de l'ouverture des opérations de saisie et l'a convoqué pour son audition le 24 février 2026. B. a. Par acte expédié le 9 février 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ a formé une plainte contre cet avis de saisie, concluant à la suspension immédiate des poursuites à son encontre. Il se prévalait de son insaisissabilité et de la violation du principe de la bonne foi ainsi que de la commission d'un abus de droit par l'AFC. Il reprochait à cette dernière de lui avoir indiqué faussement ne pas pouvoir suspendre la poursuite durant leurs discussions en vue d'un arrangement de paiement et ne pas vouloir négocier sérieusement des solutions viables à cette fin; il accusait également l'AFC d'avoir fait pression sur lui en exigeant qu'il lève ses oppositions aux poursuites avant d'entrer en matière sur la négociation d'un arrangement. EN DROIT 1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est a priori recevable à ces égards dans la mesure où l'avis de saisie est visé.
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A/466/2026-CS 3. Cela étant, les griefs développés par le plaignant ne concernent pas l'avis de saisie en tant que tel, mais le fait que le débiteur soit saisissable et l'attitude de l'AFC dans la conduite des poursuites litigieuses. 3.1 Le premier grief est irrecevable à ce stade de la poursuite en ce sens qu'il est prématuré car il ne peut porter que contre le procès-verbal de saisie, lequel n'interviendra qu'après l'audition du débiteur, pour peu que l'Office considère qu'il est saisissable, ce qu'il n'a pas encore examiné ni décidé. 3.2 Le second grief peut être rattaché à la notion de poursuite abusive que la Chambre de céans doit examiner d'office, s'agissant d'un motif de nullité de la poursuite (art. 22 al. 1 LP; ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). 4. 4.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). 4.2 En l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies, l'AFC ne faisant que procéder au recouvrement d'une créance fiscale non contestée par la voie des poursuites attaquées. Elle n'a notamment pas adopté de comportement contradictoire en promettant de renoncer aux poursuites dans le cadre de négociations puis en revenant sur cette promesse. Au contraire, elle a conditionné toute discussion sur un arrangement de paiement au retrait préalable de l'opposition à la poursuite, ce que le débiteur a refusé de faire. Elle a ainsi clairement indiqué ne pas vouloir renoncer à la poursuite tant qu'un arrangement n'était pas trouvé et s'y est tenue, de sorte qu'aucun comportement contradictoire ne peut lui être reproché.
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A/466/2026-CS En conclusion, les poursuites litigieuses ne sont pas abusives. 5. La plainte sera par conséquent rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 6. L'octroi de l'effet suspensif à la plainte est devenu sans objet, la plainte ayant fait d'entrée de cause l'objet d'une décision de rejet mettant fin à la procédure. 7. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/466/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte du 9 février 2026 de A______ contre les poursuites n° 1______ et 2______ et la saisie consécutive. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.