REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/77/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 FEVRIER 2010 Cause A/4655/2009, plainte 17 LP formée le 26 novembre 2009 par l'Etat de Vaud.
Décision communiquée à : - Etat de Vaud Département de l'Intérieur Service juridique et législatif Place du Château 1 1014 Lausanne
- Mlle C______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. L'Etat de Vaud a adressé une réquisition de poursuite datée du 29 octobre 2009 dirigée contre Mlle C______, née le 30 janvier 19XX, par notification à sa représentante légale, sa mère, Mme O. C______, à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) qui l'a enregistrée le 5 novembre 2009. La créance consiste en des "frais pénaux dus selon non-lieu - frais de justice du 23.06.2008 dans l'enquête :PM07.027xxx-AME" à concurrence de 40 fr. et "frais de rejet de l'OP de M______. Le secteur recouvrement & Bureau AJ n'est pas ouvert au public" pour 18 fr. B. Par décision du 23 novembre 2009, l'Office a rejeté la réquisition de poursuite au motif que "sauf cas particulier, un débiteur mineur ne peut pas faire l'objet d'une poursuite. Celle-ci doit être dirigée contre son représentant légal. Veuillez déposer à nouveau votre réquisition en indiquant son nom, prénom et l'adresse exacte de son domicile privé. Vous pouvez préciser sous la rubrique "titre de créance "l'identité du mineur." C. Par acte du 25 novembre 2009, l'Etat de Vaud a porté plainte contre la décision de l'Office auprès de celui-ci, considérant que des notes de frais pénales ne peuvent concerner que l'art. 68c al. 1 LP et non l'al. 2 de cet article. Il relève n'avoir pas eu de tels rejets sur le canton de Vaud, "malgré les nombreuses poursuites que nous adressons à des débiteurs mineurs ayant eu des démêlés avec la Justice pénale". Ayant refusé d'annuler sa décision, l'Office a transmis cette plainte en date du 21 décembre 2009 à la Commission de céans. D. L'Office a remis son rapport en date du 15 janvier 2010, concluant au rejet de la plainte. Il explique que de manière générale, un mineur n'a pas la capacité d'être poursuivi, sauf exception lorsque les actes à l'origine de la créance déduite en poursuite ont été accompli en relation avec un patrimoine séparé et pour autant que le mineur soit capable de discernement (art. 68c al. 2 LP). En l'espèce, l'Office considère, s'agissant d'une poursuivie de 12 ans et demi, quant à une créance née alors qu'elle avait onze ans, qu'il est douteux qu'elle puisse avoir la capacité de discernement, étant précisé que le plaignant n'a pas démontré que la créance en poursuite puisse constituer l'une des exceptions figurant à l'art. 68c al. 2 LP. E. Invitée par la Commission de céans à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, l'Etat de Vaud a répondu par l'affirmative par courrier du 26 janvier 2010. Il estime qu'étant donné que la poursuite dirigée contre Mlle C______ découle d'une procédure pénale dirigée à son encontre, elle est par conséquent débitrice de cette somme.
- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Si le débiteur est sous autorité parentale ou sous tutelle, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal (art. 68c 1 ère phrase LP; art. 67 al. 2 ch. 2 LP), étant précisé que l'art. 64 LP s'applique à la notification des actes de poursuite dont le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur est destinataire, alors que l'art. 34 LP s'applique à la communication des autres actes de poursuite qui leur sont destinés. La validité de la notification de l'acte de poursuite dépend du respect de cette exigence et la sanction de la violation de cette règle, qui est impérative et d'ordre public, est la nullité de la poursuite, laquelle doit être constatée d'office, lorsque l'acte de poursuite n'est pas parvenu en mains du représentant légal (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 68c-68 e n° 24-25; ATF 115 II 20, JdT 1989 598; ATF 110 III 9, JdT 1987 II 29; ATF III 12, JdT 1979 II 123). Si la créance est en rapport avec le patrimoine du poursuivi administré par ce dernier, tel notamment le revenu de son travail (art. 323 al. 1 CC, art. 412 CC), les actes de poursuite sont notifiés au poursuivi, pour autant qu'il ait la capacité de discernement, et à son représentant légal (art. 68c al. 2 LP). Ainsi, hormis dans le cadre de l'exception de l'art. 68c al. 2 LP, c'est le représentant légal qui répond des actes de l'enfant et qui doit lui-même être recherché dans le cadre de l'exécution forcée. 2.b. En l'espèce, la débitrice recherchée par la plaignante est âgée de 12 ans et demi et la créance en poursuite remonte au 23 juin 2008, alors qu'elle avait onze ans. Même s'il est douteux que la poursuivie soit pourvue de la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC, soit d'apprécier le sens et les effets d'un acte déterminé, et d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté, il n'empêche que la créance en poursuite n'entre de toute façon pas dans le cadre des exceptions prévues par l'art. 68c al. 2 LP, vu son caractère pénal. C'est donc à juste titre que l'Office a refusé d'exécuter la réquisition de poursuite de la plaignante et a rendu sa décision du 23 novembre 2009. La plainte sera ainsi rejetée. * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 novembre 2009 par l'Etat de Vaud contre la décision de l'Office des poursuites du 23 novembre 2009 rendue dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx23 N. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres ou contraire conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le