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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/4635/2017

3 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,963 parole·~10 min·1

Riassunto

Devoir d'investigation de l'Office lors de la saisie. | LP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4635/2017-CS DCSO/259/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/4635/2017-CS) formée en date du 21 novembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 mai 2018 à : - A______ c/o Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat SJA Avocats SA Place des Philosophes 8 1205 Genève. - B______

- Office des poursuites.

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A/4635/2017-CS EN FAIT A. a. Par jugement de divorce JTPI/1______ rendu le 24 novembre 2015 (C/2______), le Tribunal de première instance a, notamment, condamné B______ à s'acquitter en mains de A______ d'un montant de 44'237 fr. 70 à titre d'arriérés de contributions d'entretien. Le Tribunal a constaté que B______ avait été salarié de C______ du 1er janvier 1991 au 30 juin 2012, date à laquelle son employeur a mis un terme à son contrat de travail. Depuis lors, il travaillait ponctuellement pour le compte de C______ en qualité d'indépendant et avait perçu à ce titre une rémunération moyenne d'environ 2'400 fr. par mois en 2013. Selon l'attestation du 29 octobre 2015 de la D______ (ci-après : la D______), le montant total des contributions de B______ s'élevait à 252'739,41 USD au 30 juin 2012 (187'734,72 USD de capital et 65'004,69 USD d'intérêts) et le montant de la pension mensuelle à laquelle il pourrait prétendre s'il prenait sa retraite s'élevait à 5'586,39 USD. b. Le 23 septembre 2016, A______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de B______ pour le montant de 43'737 fr. 70 à titre des arriérés précités. c. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx16 S, a été notifié le 23 novembre 2016 au débiteur poursuivi, qui n'a pas formé opposition. d. B______ a pris sa retraite le 13 septembre 2017, à l'âge de 60 ans. e. Le 11 septembre 2017, A______ a requis la continuation de cette poursuite, réclamant également des intérêts à 5% dès le 24 novembre 2015. Cette réquisition mentionnait que le débiteur serait à la retraite dès le 13 septembre 2017 et qu'il toucherait alors une rente ou un capital de la D______, étant précisé que son capital retraite s'élevait à environ 600'000 fr. et que son compte bancaire connu se trouvait auprès de E______ SA. f. Par décision du 14 septembre 2017, l'Office a admis la réquisition à concurrence du montant figurant sur le commandement de payer et l'a rejetée pour le surplus. g. Après avoir procédé à l'audition de B______ le 13 novembre 2017, l'Office a établi, le même jour, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, que A______ allègue avoir reçu pour notification le 15 novembre suivant. L'Office a constaté ce qui suit : "Pas de véhicule selon contrôle OCV. Le débiteur a été licencié le 30 juin 2012 par C______ et n'a pas retrouvé d'emploi depuis. A

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A/4635/2017-CS travaillé environ 2 mois en 2017 (missions de durée déterminée) chez C______. A la charge de son épouse. Ne rend pas de déclarations fiscales. F______. Conjointe réalise CHF 4'150.- par mois. Loyer : frs 985.-/mois. Ass.-maladie C______ : frs 380.-/mois." B. a. Par acte adressé le 21 novembre 2017, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte à l'encontre du procès-verbal de saisie précité, au motif que celui-ci est incomplet. Elle fait valoir que l'Office aurait dû procéder à des investigations supplémentaires sur la situation de B______, notamment en lui demandant de produire l'intégralité de ses comptes bancaires et les certificats de prévoyances ou les décomptes mensuels de la D______, et non pas se satisfaire des déclarations du débiteur, sans autre vérification. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que le procès-verbal de saisie litigieux est incomplet, à ce qu'il soit annulé et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de réentendre B______ et d'établir un nouveau procès-verbal de saisie allant dans le sens des considérants. b. Dans sa détermination du 7 décembre 2017, B______ conclut à ce qu'il soit constaté que la plainte est irrecevable et sans fondement, et le procès-verbal de saisie du 13 novembre 2017 est complet et exact, et à ce que A______ soit déboutée de l'ensemble de ses conclusions. Il conteste percevoir une pension de retraite et a produit une attestation établie par la D______ le 27 novembre 2017, dont il ressort qu'il ne perçoit pas encore sa pension de retraite. c. Dans son rapport explicatif du 8 janvier 2018, l'Office conclut à ce que la plainte soit admise dans le sens où le procès-verbal de saisie doit être modifié en mentionnant à tout le moins la saisie du compte bancaire du débiteur auprès de E______ SA. Il expose, pièces à l'appui, que, suite au dépôt de la plainte, des recherches complémentaires ont été effectuées, en interpellant les établissements bancaires de la place, que ces investigations ne sont avérées infructueuses, à l'exclusion de celles auprès de E______ SA, établissement qui a procédé à la saisie d'un montant de 18'033 fr., que le débiteur a été auditionné une seconde fois le 13 décembre 2017, que, par courrier du même jour, l'Office a demandé à E______ SA le versement des fonds saisis à hauteur de 12'588 fr., que le débiteur ne percevrait sa pension de retraite qu'à partir de 62 ans et qu'il a expliqué que le montant apparaissant sur son compte bancaire correspondait à une avance de rémunération pour un prochain mandat de 3 mois qu'il allait accomplir pour C______.

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A/4635/2017-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JT 2001 II 78). http://intrapj/perl/decis/108%20III%2010 http://intrapj/perl/decis/129%20III%20239 http://intrapj/perl/decis/127%20III%20572 http://intrapj/perl/decis/127%20III%20572 http://intrapj/perl/decis/2001%20II%2078

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A/4635/2017-CS 2.2 En l'espèce, il ressort d'une attestation de la D______ - que le débiteur a produit à l'appui de sa plainte et transmis à l'Office - qu'il ne perçoit pas encore de pension de retraite de la D______. Par ailleurs, l'Office a, après le dépôt de la présente plainte, procédé à des recherches complémentaires auprès des établissements bancaires de la place, qui ont mis en évidence l'existence d'un montant de 18'033 fr. sur le compte bancaire du débiteur auprès de E______ SA, montant qui a été saisi par l'Office à hauteur de 12'588 fr. après une nouvelle audition de l'intimé. L'Office a ainsi procédé aux investigations et recueillis les informations faisant l'objet de la plainte. Les investigations auxquelles a procédé l'Office dans un premier temps étaient insuffisantes, avec pour conséquence que le procès-verbal de saisie est incomplet et doit être annulé. Il incombera à l'Office d'établir rapidement un nouveau procèsverbal tenant compte des nouvelles investigations conduites dans un second temps, ainsi que de la saisie exécutée au vu de leur résultat, puis de le communiquer aux créanciers et au débiteur. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4635/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 novembre 2017 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 13 novembre 2017 dans le cadre de la poursuite no 16 xxxx16 S. Au fond : L'admet. Annule le procès-verbal de saisie attaqué. Invite l'Office des poursuites à établir un nouveau procès-verbal de saisie dans le sens des considérants et à le communiquer aux créanciers et au débiteur. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4635/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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