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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.02.2009 A/4617/2008

26 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,341 parole·~12 min·2

Riassunto

Minimum vital. Saisie de salaire. | Le plaignant, marié, père de 3 enfants dont un mineur, est séparé de fait. Il verse des contributions à son épouse et ses enfants qui peuvent être librement revues par l'Office . Calcul de son minimum vital. Plainte rejetée. | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/120/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 FEVRIER 2009 Cause A/4617/2008, plainte 17 LP formée le 15 décembre 2008 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______

- M.D______ domicile élu : Etude de Me Nicolas JEANDIN, avocat Grand Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3

- V______ AG domicile élu : Etude de Me Markus LÜTHOLD Lindenstrasse 16 Postfach 340 6341 Baar

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 29 août 2008, M. B______ a été auditionné par l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) aux fins de saisie dans le cadre des poursuites nos 08 xxxx88 Y et 08 xxxx09 X. Du procès-verbal d'audition dûment signé par le débiteur, il ressort qu'il vit seul, qu'il est séparé de fait de son épouse I______ laquelle vit avec leurs trois enfants âgés respectivement de 22 ans, 20 ans et 17 ans, tous en études. Il verse à son épouse une somme de 2'800 fr. au titre de l'entretien de sa famille. Ses autres charges sont constituées du loyer de son appartement (1'515 fr.), des primes d'assurances maladie de sa famille (1'372 fr. 50), de ses frais de repas (220 fr.) et de transport pour se rendre sur son lieu de travail (70 fr.). Le débiteur travaille auprès de la Banque X______ et perçoit un salaire mensuel net de 7'888 fr. 75. Après avoir obtenu les justificatifs de la situation financière du débiteur, l'Office a procédé au calcul de son minimum vital le 22 septembre 2008, en retenant la base mensuelle pour une personne vivant seule (1'100 fr.), son loyer (1'515 fr.), ses propres primes d'assurance maladie (274 fr. 50), la contribution d'entretien versée à son épouse et ses enfants (2'800 fr.) étant précisé qu'aucun tribunal ne semble avoir homologué cet accord, les frais de repas (220 fr.) et de transport (70 fr.), soit au total 5'979 fr. 95 à déduire de son salaire (7'888 fr. 75), impliquant une saisie de gains arrondie de 1'900 fr. Le procès-verbal de saisie n° 94 xxxx02 C dans le cadre de la série n° 08 xxxx88 Y en date du 23 septembre 2008 mentionne que, en parlant du débiteur, "il nous informe qu'une saisie opérée directement sur son salaire pourrait mettre en péril sa place de travail. L'Office décide donc d'exécuter une saisie de gains en mains du débiteur. CEPENDANT, CELUI-CI A DÛMENT ÉTÉ AVERTI QU'EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT OU DE RETARD DANS LE VERSEMENT D'UNE MENSUALITE, L'OFFICE SE VERRAIT CONTRAINT D'EXECUTER UNE SAISIE AUPRES DE L'EMPLOYEUR." B. M. B______ n'ayant pas versé le montant de la saisie salaire afférant aux mois de septembre et octobre 2008 malgré un rappel le 10 novembre 2008, l'Office a adressé, par pli recommandé du 24 novembre 2008, un avis à son employeur concernant une saisie de salaire de 1'900 fr. par mois, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de prime, gratification et/ou 13ème salaire. C. Le 20 novembre 2008, M. B______ avait envoyé à la Commission de céans, mais à l'adresse de l'Office qui ne l'a pas fait suivre, une plainte contre la quotité de la saisie, relevant que son salaire n'est que de 6'490 fr., que le montant de l'assurance maladie de la famille est de 1'369 fr. 70, et s'être opposé au montant de la saisie par courrier du 10 octobre 2008.

- 3 - D. Le 15 décembre 2008, M. B______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans avec demande d'effet suspensif contre la saisie de salaire faite auprès de son employeur, étant donné qu'il risque de perdre son emploi. Il rappelle également sa plainte du 20 novembre 2008, indiquant qu'il va fournir le Track and Trace de la Poste relatif à son envoi. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. E. Par ordonnance du 18 décembre 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. F. Le 18 décembre 2008, la Commission de céans a reçu un courrier du 17 du même mois de l'Office l'informant avoir reçu le courrier du 20 novembre 2008 du débiteur joint en annexe soit la plainte qui n'est jamais parvenue à la Commission de céans, car adressée à l'Office, dans laquelle M. B______ conteste le montant du salaire net retenu ainsi que le fait que l'Office n'ait pas retenu le montant de l'assurance maladie de la famille, déduite de son salaire. L'Office indique dans son courrier que le débiteur n'a plus versé le moindre montant au titre de saisie de gains depuis le mois de juin 2008, bien qu'il ait pu bénéficier d'une saisie de gains "arrangée" pour ne pas mettre en danger son poste de travail. Ce n'est qu'une fois qu'un avis de saisie a été notifié à son employeur que M. B______ a réagi auprès de l'Office. G. Par courrier du 18 décembre 2008 reçu le 22 du même mois, M. B______ a adressé un courrier recommandé à la Commission de céans pour lui faire part de l'urgence de sa situation vis-à-vis de son employeur et joignant sa fiche de paie du mois de juillet 2008, un courrier recommandé adressé à l'Office le 10 octobre 2008 par lequel il indique être surpris du montant de la saisie mais sans justificatif de son envoi, et le Track and Trace de sa plainte du 20 novembre 2008. H. Invité à se déterminer, le conseil de V______ AG, Me Markus LÜTHOLD, avocat, conclut en date du 31 décembre 2008 à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, la plainte du 20 novembre 2008 ayant été expédiée plus de trois mois après l'exécution de la saisie le 29 août 2008. Pour sa part, Me Nicolas JEANDIN, avocat de M. D______, conclut le 15 janvier 2009 au rejet de la plainte, déclarant approuver l'exécution de la saisie à concurrence de 1'900 fr. I. Dans son rapport du 19 janvier 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte de M. B______, reprenant le calcul opéré pour arriver à une saisie de 1'900 fr. du débiteur. S'agissant des pensions alimentaires versées à son épouse, l'Office indique avoir calculé que le débiteur verse 1'000 fr. à son épouse et prend à sa charge le loyer de 1'892 fr., arrêtant sa contribution à 2'800 fr. quand bien même il assume encore pour 1'047 fr. 20 chaque mois le montant des primes d'assurance maladie de son épouse et de ses enfants qui sont directement déduites de son salaire. L'Office rappelle qu'il jouit d'une liberté d'appréciation et n'est pas lié par

- 4 la décision que pourrait prendre un juge en matière de contribution d'entretien, et cette liberté d'appréciation est entière si, comme en l'espèce, la séparation des époux B______ n'a jamais été officialisée devant un quelconque tribunal. Si l'Office avait suivi à la lettre la jurisprudence en la matière, il serait arrivé à une quotité saisissable de 2'250 fr. 06, après avoir établi le minimum vital de chaque époux en partant du salaire de 7'888 fr. 75 net du débiteur, dont à déduire les charges respectives de chaque époux. Pour tenir compte de la contribution non négligeable du débiteur versée en faveur de sa famille, l'Office indique avoir arrêté le montant à saisir à 1'900 fr. L'Office déplore que le débiteur n'ait pas respecté ses engagements depuis le mois de juin 2008, l'obligeant à notifier une saisie de salaire à son employeur le 24 novembre 2008. L'Office indique en outre que le plaignant a persuadé son employeur de lui verser la retenue de décembre (1'900 fr.) ainsi que le montant relatif à ses heures supplémentaires (5'915 fr. 90), le responsable du service des payes de son employeur répondant à l'Office que M. B______ lui aurait assuré que tout était arrangé avec l'Office des poursuites. J. Le 21 janvier 2009, M. B______ a encore adressé à la Commission de céans un courrier auquel est joint un certain nombre de pièces soit un projet de requête de mesures protectrices de l'union conjugale non signé par les parties et non muni d'un timbre du tribunal, copie de son contrat de bail du 19 décembre 2007, sa fiche de salaire du mois de juin 2008 et une attestation de l'Office cantonal de la population du 12 janvier 2009.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L’avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour porter plainte. 1.b. A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Le délai de plainte ne comprend pas le dies a quo, mais il comprend le dies ad quem, soit le dernier jour du délai, jusqu’à minuit. Le dies a quo est celui où la

- 5 personne concernée a une connaissance effective et suffisante de la décision ou de la mesure qui peut être attaquée par la voie de la plainte. Si le dies a quo ne compte pas dans la computation du délai de l’art. 17 al. 2 LP, ledit délai est compté dès le lendemain même s’il s’agit d’un samedi ou d’un jour férié (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 189 s. et 206 et les réf. citées). Le délai de dix jours de l’art. 17 al. 2 LP est observé si la plainte est remise le dernier jour du délai à l’autorité de surveillance ou, à son attention, à un bureau de poste suisse (art. 32 al. 1 LP). Il suffit donc que la plainte soit expédiée dans le délai à l’adresse de l’autorité de surveillance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 224 s.) En l’espèce, le plaignant était au courant de la quotité de la saisie de gains en ses mains le 23 septembre 2008 au plus tard selon le procès-verbal de saisie, impliquant que sa plainte du 20 novembre suivant à l'adresse erronée de l'Office est tardive. Il est à noter que s'agissant du courrier du 15 décembre 2008, il ne s'agit en définitive que de la confirmation de la plainte du 20 novembre 2008 même si le plaignant déplore que l'Office se soit adressé directement à son employeur pour la saisie de salaire. Déposée le 20 novembre 2008, la plainte est manifestement tardive et donc irrecevable, le plaignant n’invoquant aucun cas de nullité qui devrait, le cas échéant, être constaté en tout temps. Il faut noter que le courrier du 10 octobre 2008, bien qu'également tardif puisque faisant suite à la saisie du 23 septembre 2008, que le plaignant indique avoir adressé à l'Office mais sans le prouver, ne peut pas être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP. Même s'il n'est pas nécessaire que la plainte contienne des conclusions expresses selon la jurisprudence (ATF 103 III 7, JdT 1978 II 143), il n’empêche que le plaignant ne critique pas la quotité de la saisie, se contentant de se déclarer "un peu surpris de la somme saisie compte tenu des documents que je vous ai fournis et de la situation dans laquelle je me trouve actuellement, à savoir en instance de séparation.". Le courrier du 10 octobre 2008 ne peut ainsi pas être considéré comme une plainte au sens de l'art. 17 LP, l'objectif suivi par le plaignant étant que l'Office réponde à ses questions. 2. Si le plaignant a effectivement indûment perçu l'intégralité de son salaire du mois de décembre 2008 ainsi que le montant de ses heures supplémentaires comme l'indique l'Office dans son rapport du 19 janvier 2009, outre le fait qu'il n'a pas versé depuis juin 2008 la retenue imposée, il incombe à l'Office d'agir sans tarder auprès du débiteur pour qu'il rétrocède l'intégralité des sommes indûment perçues, faute de quoi il incombera à l'Office de dénoncer ces faits à Monsieur le Procureur général.

- 6 - 3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable les plaintes formées les 20 novembre 2008 et 15 décembre 2008 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx88 Y.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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