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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4586/2017

25 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,580 parole·~8 min·1

Riassunto

Retard injustifié | LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4586/2017-CS DCSO/51/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4586/2017-CS) formée en date du 17 novembre 2017 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 26 janvier 2018 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/4586/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 18 avril 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la poursuite n° 16 xxxx75 A requise le 4 mars 2016 contre A______; Que dans son rapport explicatif du 9 mai 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exposé ce qui suit : la réquisition lui est parvenue le 9 mars 2016; il a édité le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx75 A, le 20 juin 2016, à l'adresse indiquée sur la réquisition (B______, c/o C______); les tentatives de notification par la Poste les 5, 6 et 7 juillet 2016 ont échoué, de sorte qu'une convocation a été adressée le 12 juillet 2016 au poursuivi, puis une sommation le 16 août 2016; l'agent notificateur a déposé le 6 décembre 2016 un "avis vert" dans la boîte aux lettres et constaté que le nom du débiteur ne figurait ni sur la porte ni sur la boîte aux lettres; le poursuivi a été convoqué et sommé à une autre adresse (D______, c/o E______), sans succès, les 21 mars et 24 avril 2017; une nouvelle tentative de notification sera prochainement effectuée à une nouvelle adresse (F______, c/o G______); le retard dans le traitement de la réquisition était dû à la bascule informatique; Que par décision du 18 mai 2017 (DCSO/1______), la Chambre de céans a constaté que l'Office avait tardé à traiter la réquisition de poursuite litigieuse suite au changement de son système informatique; la plainte a été rejetée pour le surplus, dès lors que la réquisition avait entretemps été traitée, l'Office ayant à plusieurs reprises et par différents moyens cherché à notifier le commandement de payer; Que par acte expédié le 17 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est à nouveau plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la poursuite n° 16 xxxx75 A, en soulignant qu'à ce jour, il était toujours dans l'attente de nouvelles de la part de l'Office quant à la suite donnée à sa réquisition de poursuite du 4 mars 2016; Que dans ses observations du 11 décembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : le poursuivi a été convoqué le 12 mai 2017, sans succès, à F______; une convocation et une sommation lui ont été adressées à B______, sans succès, les 4 juillet et 2 août 2017; un agent notificateur s'est rendu sur place les 28 août, 17 et 18 octobre 2017 et a émis des doutes sur le fait que le débiteur soit réellement domicilié à cette adresse, vu que son nom ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte; le 31 octobre 2017, un nouvel essai de notification est effectué à F______; la Poste ne parvient pas à procéder à la notification et a retourné l'acte muni de la mention "parti selon la locataire"; Que par avis du 12 décembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

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A/4586/2017-CS Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, l'Office a reconnu, suite au dépôt d'une première plainte, qu'il avait tardé à traiter la réquisition de poursuite litigieuse, en raison du changement de son système informatique; Que depuis lors, l'Office n'est toujours pas parvenu à notifier le commandement de payer, diverses tentatives de notification ayant été effectuées à trois adresses différentes; Que près de deux mois se sont écoulés entre l'envoi d'une convocation à F______ (le 12 mai 2017) et l'envoi d'une nouvelle convocation à B______ (le 4 juillet 2017) suivie d'une sommation; Qu'un mois plus tard, un agent notificateur s'est à nouveau rendu à B______ et y a effectué trois passages successifs (les 28 août, 17 et 18 octobre 2017), sur une période d'un mois et demi, avec à chaque fois le même résultat (le nom du débiteur ne figure ni sur la boîte-aux-lettres ni sur la porte);

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A/4586/2017-CS Qu'enfin, le 31 octobre 2017, l'Office a adressé une énième convocation à F______, alors que le débiteur n'a, sur plus d'une année, jamais donné suite à une convocation ou sommation le concernant; Que même en tenant compte des féries du 15 au 30 juillet 2017 et de l'attitude récalcitrante du débiteur, les délais observés par l'Office pour effectuer les différentes démarches évoquées ci-dessus ne sont pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 89 LP; en particulier, on ignore pourquoi aucun agent notificateur de l'Office ne s'est encore rendu à la D______ et à F______ pour vérifier sur place si le débiteur s'y trouve, alors que l'envoi de convocations et de sommations n'a jusqu'ici donné aucuns résultats concrets; Qu'en conséquence, la plainte sera admise et l'Office enjoint à poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer jusqu'à son terme; Que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4586/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 novembre 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx75 A requise contre A______. Au fond : L'admet. Ordonne à l'Office de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx75 A. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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