REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4546/2017-CS DCSO/328/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018
Plainte 17 LP (A/4546/2017-CS) formée en date du 15 novembre 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______. - Office des poursuites.
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A/4546/2017-CS EN FAIT A. a. Le 13 septembre 2017, A______ a introduit une poursuite à l'encontre de B______. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi et remis à la Poste pour notification le 13 septembre 2017. b. Le 20 septembre 2017, le commandement de payer a été retourné à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) par la Poste, avec la mention que le débiteur était introuvable à l'adresse indiquée. Les investigations complémentaires conduites par l'Office n'ayant pas permis de localiser le poursuivi, celui-là a rendu le 30 octobre 2017 une décision de non-lieu de notification. B. a. Par courrier adressé le 15 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de non-lieu du 30 octobre 2017, concluant (implicitement) à son annulation et à ce que l'Office poursuive ses efforts en vue de la notification. b. Dans le délai au 8 décembre 2017 qui lui avait été imparti pour présenter ses observations, l'Office a reconsidéré sa décision et, par courrier daté du 4 décembre 2017, a invité la poursuivante à lui communiquer une autre adresse de notification. c. Par courrier daté – de manière erronée – du 11 novembre 2017, reçu le 13 décembre 2017 par la Chambre de céans, A______ a indiqué vouloir maintenir sa plainte. Simultanément, elle a communiqué à l'Office un certain nombre d'informations relatives aux lieux où le poursuivi pouvait selon elle être trouvé. d. Par courrier daté du 19 janvier 2017, l'Office a informé la Chambre de céans se trouver dans l'impossibilité de localiser le poursuivi, malgré les recherches effectuées en ce sens. e. La cause a été gardée à juger le 24 janvier 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance
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A/4546/2017-CS (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 2.2 En l'occurrence, l'Office, dans le délai qui lui avait été fixé pour le dépôt de sa réponse à la plainte, a reconsidéré sa décision et a invité la plaignante à lui communiquer les informations pertinentes dont elle disposait afin de reprendre la procédure de notification du commandement de payer. Comme y concluait la plaignante, l'Office a ainsi annulé la décision de non-lieu et s'est engagé à poursuivre ses efforts en vue de localiser le poursuivi, ce qu'il a du reste fait. La plainte est ainsi devenue sans objet, ce qui sera constaté. 2.3 Il appartient maintenant à l'Office, et non à la Chambre de céans, de déterminer la suite de la procédure. Dans la mesure toutefois où les investigations conduites ne paraissent pas permettre de conclure que le poursuivi aurait déplacé son domicile dans un autre arrondissement de poursuite, une nouvelle décision de non-lieu est difficilement envisageable. L'Office devra dès lors examiner si les conditions d'une notification par voie de publication, au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP, sont ou non réalisées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4546/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 novembre 2017 par A______ contre la décision de non-lieu rendue le 30 octobre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.