REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/86/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 FEVRIER 2009 Cause A/4546/2008, plainte 17 LP formée le 10 décembre 2008 par Mme F______.
Décision communiquée à : - Mme F______
- I______ AG
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 18 juin 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par I______ AG contre Mme F______, domiciliée xx, rue Y______, 12xx Genève (______ 1974), en recouvrement de 389 fr. 65 plus intérêts et frais au titre de "envoi de marchandise - facture du 1 er juin 2005 cession de V______ AG, 90xx St.-Gall". Le 23 juin 2008, l'Office a fait notifier à Mme F______, à l'adresse précitée, un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx40 Y. A teneur de l'exemplaire pour le créancier, cet acte, sur lequel il est mentionné que la prénommée est née le ______ 1974, n'a pas été frappé d'opposition. Un avis de saisie pour le 19 janvier 2009, daté du 14 novembre 2008, a été communiqué à Mme F______, domiciliée xx, avenue Z______, 12xx Genève. B.a. Par acte posté le 10 décembre 2008, Mme F______, domiciliée xx, avenue Z______, 12xx Genève, a formé plainte contre cet avis et conclu à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx40 Y. Elle conteste devoir la somme qui lui est réclamée par la poursuivante, affirmant que celle-ci concerne une facture dont la commande a été passée et livrée le 1 er juin 2005 à son ancienne adresse, xx, rue Y______, alors qu'elle est domiciliée depuis février 2004 au xx, avenue Z______, et qu'il s'agit d'un malentendu ou qu'une personne a usurpé de son identité. Elle explique que les prénom et nom de Mme F______ ne sont pas ceux qu'elle utilise dans la vie de tous les jours et que quatre familles portant le nom de "F______" habitent dans son immeuble. La plaignante produit l'avis de saisie, daté du 14 novembre 2008, qu'elle dit avoir été déposé par le concierge sur les boîtes aux lettres, un contrat de bail à loyer portant sur un appartement sis au xx, avenue Z______ dont sont titulaires " Monsieur et Mesdames D______ & L______ R.", ainsi qu'une photographie de l'étiquette de sa boîte aux lettres sur laquelle figure les noms de M. D______, Mme D______ et M. AD______. Des données de l'Office cantonal de la population, il ressort ce qui suit : - Mme F______, née le ______ 1974, est l'épouse de M. D______ et leur fils se prénomme Alexandre. Domiciliés au xx, rue Y______ jusqu'au 15 février 2004, ils sont depuis lors domiciliés au xx, avenue Z______. - Mme F______, née le ______ 1962, est domiciliée au xx, rue Y______ depuis le 1 er janvier 2000. B.b. La Commission de céans a ordonné l'audition de Mme P______, employée postale, qui a notifié le commandement de payer querellé, en qualité de témoin.
- 3 - Lors de cette audience qui s'est déroulée le 14 janvier 2009, la prénommée a affirmé qu'elle reconnaissait son écriture et sa signature au verso de l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer qui lui était soumis. La notification de cet acte étant intervenue il y a plus de six mois, le témoin a déclaré qu'elle ne pouvait se souvenir des circonstances de celle-ci. Elle a toutefois ajouté que si elle avait mentionné avoir notifié cet acte à Mme F______, c'est qu'elle avait rencontré cette personne le 23 juin 2008, précisant que dans l'immeuble sis xx, rue Y______ résident en tout cas deux personnes portant le nom de F______. La juge déléguée lui ayant fait savoir que la prénommée affirmait avoir été domiciliée au xx, rue Y______ jusqu'en février 2004 et depuis lors au xx, avenue Z______, Mme P______ a répondu comme suit : "Je ne m'explique pas cette situation. Il y a vraisemblablement dû avoir confusion. J'admets que je ne peux exclure que la personne que j'ai rencontrée le 23 juin 2008 n'était pas Mme F______, née le ______ 1974 comme cela est indiqué sur le commandement de payer". Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux parties - étant relevé que la poursuivante et l'Office avaient été dispensés de comparaître et que Mme F______ ne s'est pas présentée à l'audience - et un délai leur a été imparti pour faire part de leurs observations. Au terme de son rapport reçu le 21 janvier 2008, l'Office a déclaré que, dans la mesure où il n'existe aucune personne du nom de Mme F______, née le ______ 1974 au xx, rue Y______, il convenait de constater que la poursuivante s'était trompée dans l'énoncé de l'identité et de l'adresse de la poursuivie et qu'il lui appartenait de donner contrordre à la poursuite. La plaignante a indiqué qu'elle n'avait pu se présenter à l'audience étant en vacances du 29 décembre 2008 au 16 janvier 2009. Elle a, par ailleurs, répété que La Poste avait délivré une commande à une fausse adresse et qu'elle n'avait pas commandé ces marchandises. I______ AG n'a pas donné suite. Il ressort des données de La Poste (Track & Trace) que l'avis de saisie, daté du 14 novembre 2008, a été communiqué par pli recommandé du 24 novembre 2008 et distribué au guichet postal le 27 novembre 2008. B.c. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle de Mme F______. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 10 février 2009, la prénommée a déclaré qu'elle avait retiré l'avis de saisie au guichet de La Poste le 27 novembre 2008 et que c'est à ce moment-là qu'elle a eu connaissance de la poursuite dirigée à son encontre et pour laquelle elle n'avait jamais reçu de commandement de payer. Ayant contacté la poursuivante, cette dernière lui a appris que le montant réclamé était dû en vertu d'une facture pour une commande de vêtements passée en 2005 et livrée à la rue Y______. Mme F______ a confirmé qu'elle n'avait
- 4 jamais passé commande à V______ AG ni reçu de marchandise de la part de cette société.
E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/401/2007 consid. 1.a. du 13 septembre 2007 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie (56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LP). 1.c. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de l'avis de saisie le 27 novembre 2008, date à laquelle elle retiré le pli recommandé le contenant au guichet de La Poste. Formée le 10 décembre 2008, sa plainte est donc tardive. 2.a. La plaignante déclare cependant ne pas avoir reçu le commandement de payer. Elle invoque un vice dans la notification de cet acte. 2.b. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c
- 5 et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). 2.c. En l'occurrence, il ressort de l'instruction de la cause que le commandement de payer n'a effectivement pas pu être notifié à la plaignante, ou à une personne adulte de son ménage, (art. 64 al. 1 LP), cette dernière n'étant pas domiciliée à l'adresse à laquelle la notificatrice s'est présentée. Force est en conséquence d'admettre que cette notification est entachée d'un vice. 3.a. La violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside toutefois pas forcément dans la nullité des notifications viciées. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 3.b. In casu, il est constant que le commandement de payer n'est pas parvenu en mains de la plaignante. Le 27 novembre 2008, elle a certes retiré au guichet postal un avis de saisie relatif à la poursuite considérée. Cet acte ne contient toutefois pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Force est en conséquence de retenir que la plaignante n'a pas eu une connaissance effective du commandement de payer et de sa teneur exacte. Les renseignements obtenus de la poursuivante par téléphone ne sauraient à cet égard être suffisants. 4. Il s'ensuit que la poursuite est absolument nulle et que l'avis de saisie, faute d'avoir été établi sur une poursuite valide, doit être annulé (ATF 110 III 9, JdT 1987 II 28).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
1. Constate la nullité de la poursuite n° 08 xxxx40 Y. 2. Annule l'avis de saisie, poursuite n° 08 xxxx40 Y. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le