REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4534/2016-CS DCSO/147/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017
Plainte 17 LP (A/4534/2016-CS) formée en date du 22 décembre 2016 par A______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ SA c/o B______ SA
- Office des poursuites.
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A/4534/2016-CS Vu, EN FAIT, la plainte formée le 22 décembre 2016 par A______ SA pour retard non justifié; Que la banque sollicite qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de procéder immédiatement au traitement de sa réquisition de poursuite du 19 janvier 2016, dirigée contre C______ et fondée sur l'acte de défaut de biens n° 14 xxxx82 K; Que l'Office expose qu'il a édité le commandement de payer le 24 mars 2016, que la notification par voie postale a échoué, qu'il a convoqué en vain la débitrice le 19 avril 2016 et qu'il lui a adressé une sommation le 23 janvier 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'en l'espèce, l'Office avait, certes, avant le dépôt de la plainte, procédé à la tentative de notification du commandement de payer; Que, toutefois, il est resté inactif depuis le mois d'avril 2016, commettant ainsi un retard non justifié dans la présente poursuite; Qu'il a cependant, dans le délai de réponse, procédé à une nouvelle mesure en vue de notifier l'acte de poursuite litigieux, de sorte que la procédure est devenue sans objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/4534/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2016 par A______ SA pour retard non justifié dans la poursuite dirigée contre C______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.