REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4531/2016-CS DCSO/139/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4531/2016-CS) formée en date du 22 décembre 2016 par A______ SA. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ SA c/o B______ SA
- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
- 2/4 -
A/1978/2016-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx51 R à l'encontre de C______ (ci-après : la débitrice), expédiée le 8 octobre 2015 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière) ; Attendu que par nouvel acte expédié le 22 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite ; Qu’elle a sollicité que la Chambre de surveillance intervienne auprès de l'Office afin que la saisie requise soit exécutée et que le procès-verbal correspondant lui soit expédié sans tarder ; Qu'elle a précisé avoir interpellé l'Office à ce sujet à quatre reprises, soit les 23 août, 23 septembre, 2 novembre et 6 décembre 2016, sans réponse dudit Office ; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué qu’il avait bien reçu la réquisition de continuer cette poursuite n° 15 xxxx51 R, qu’une saisie avait été exécutée le 13 novembre 2015 et qu'un procès-verbal valant acte de défaut de biens avait été édité le même jour puis expédié à la créancière le 16 novembre 2015 ; Que l'Office s'est référé dans ses observations à l'édition informatique de la saisie, série n° 15 xxxx51 R, du 23 septembre 2016, dont il ressort toutefois que l'envoi du procèsverbal de saisie précité à la créancière n'avait en réalité pas été effectué le 16 novembre 2015 ; Que l'Office a par ailleurs confirmé oralement à la Chambre de surveillance, sur interpellation, que ce procès-verbal n'avait toujours pas été envoyé à la créancière ; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme ; Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
- 3/4 -
A/1978/2016-CS Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie également sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours à cette saisie, cette prescription de procéder "sans retard" signifiant que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; Qu’en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx51 R a été expédiée le 8 octobre 2015 par la créancière plaignante à l’Office, lequel a réagi dans un délai relativement raisonnable en exécutant la saisie correspondant le 13 novembre 2015 et en émettant le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien le même jour ; Qu'en revanche, l'Office a fait preuve d'un retard important totalement injustifié en n'expédiant pas effectivement ce procès-verbal à la créancière plaignante, comme il avait visiblement l'intention de le faire le 16 novembre 2015 à teneur de l'édition de la saisie n° 15 xxxx51 R ; Qu’en définitive, ce procès-verbal n'a toujours pas été envoyé à la créancière plaignante à ce jour ; Qu’il sera dès lors ordonné à l'Office de prendre les mesures qui s'imposent pour transmettre sur le champ ledit procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à ladite créancière ; Qu’enfin, la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances sus-évoquées et l’inviter à mettre un terme dans les délais les plus brefs aux retards que connaît actuellement son Office dans le traitement des réquisitions qui lui parviennent. Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
* * * * *
- 4/4 -
A/1978/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2016 par A______ SA pour retard injustifié dans la continuation par la voie de la saisie de la poursuite n° 15 xxxx51 R dirigée à l’encontre de C______. Au fond : Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Lui ordonne de prendre les mesures adéquates pour envoyer immédiatement à A______ SA le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, série n° 15 xxxx51 R, établi le 13 novembre 2015. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.