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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/4527/2018

28 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,084 parole·~5 min·1

Riassunto

Notification CDP | LP.17.al4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4527/2018-CS DCSO/89/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/4527/2018-CS) formée en date du 21 décembre 2018 par A______ SARL, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er mars 2019 à : - A______ SARL Att. Mme B______, adm. ______ ______ (GE). - C______ SA c/o D______ AG ______ ______ (BL). - Office des poursuites.

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A/4527/2018-CS Attendu, EN FAIT, qu'en date du 26 septembre 2018, C______ SA a formé une réquisition de poursuite à l'encontre de A______ pour une créance en capital de 567 fr. 45; Que suite à cette réquisition, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, en mentionnant la société A______ SARL en qualité de débitrice, l'acte devant être notifié à D______, ______, ______ (GE); Que ce commandement de payer a été notifié le 13 décembre 2018 à l'adresse susvisée, en mains de E______, époux de D______; Que par acte expédié à la Chambre de surveillance le 21 décembre 2018, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce commandement de payer, concluant à la radiation de la poursuite n° 1______, au motif que : (i) le nom du débiteur figurant dans l'acte ne correspondait pas à celui mentionné dans la réquisition de poursuite, (ii) la notification était intervenue au domicile privé de D______, associée de A______ SARL et non au siège de la société et (iii) en toute hypothèse, l'acte ne pouvait pas être notifié au domicile privé d'un associé mais uniquement au domicile privé du gérant de la société; Que par courrier du 14 janvier 2019, C______ SA a informé la Chambre de céans de ce qu'elle avait "annulé" la poursuite n° 1______; Que dans son rapport du 17 janvier 2019, l'Office a confirmé que la créancière avait donné contrordre à la poursuite litigieuse, par courrier du 14 janvier 2019 annexé au rapport, de sorte que la plainte était devenue sans objet; Que par courrier du 1 er février 2018, A______ SARL a déclaré maintenir sa plainte compte tenu de la "grave erreur" commise par l'Office, lequel était prié de lui adresser gratuitement un relevé de poursuites, "seule preuve que la radiation a[vait] bien été effectuée"; Que la cause a été gardée à juger le 4 février 2019. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office, qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un

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A/4527/2018-CS organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3); Que le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret : il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189); Que la plainte est dès lors irrecevable si elle tend uniquement à faire constater l'illégalité de la notification d'un acte de poursuite; la plainte ne saurait en effet avoir pour seul but de servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'il s'agit de réparer le dommage causé par la faute de l'office des poursuites, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). Qu'en l'espèce, la poursuite litigieuse a été retirée – ce qui résulte clairement du rapport de l'Office et des courriers de la créancière du 14 janvier 2019 –, de sorte que la plainte est privée d'objet; Que si la plaignante estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue par l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation; Que la Chambre de céans constatera en conséquence que la plainte est devenue sans objet et rayera la cause du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4527/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que la plainte formée le 21 décembre 2018 par A______ SARL contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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