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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2020 A/4496/2019

14 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,379 parole·~12 min·1

Riassunto

L'obligation de l'Office de transmettre les plaintes déposées auprès d'elle (art. 32 LP) ne vont qu'en cas d'erreur du déposant. | LP.17.al2; LP.32

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4496/2019-CS DCSO/154/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020

Plainte 17 LP (A/4496/2019-CS) formée en date du 5 décembre 2019 par la CAISSE DE COMPENSATION A______ .

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - CAISSE DE COMPENSATION A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/4496/2019-CS EN FAIT A. a. Le 14 novembre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a avisé la CAISSE DE COMPENSATION A______ (ci-après : la A______) du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution dans le cadre de dix-sept poursuites engagées par celle-ci contre B______, participant à la série n° 1______. Etaient annexés à ces dix-sept avis, pour chaque poursuite concernée, un extrait de l'état de collocation la concernant ainsi qu'une copie du tableau de distribution établi dans la série. Les avis et leurs annexes ont été reçus le 18 novembre 2019 par la A______. b. Par lettre d'une page adressée le 20 novembre 2019 à l'Office, la A______, se référant à une précédente intervention de sa part ("ainsi que nous l'avons déjà soulevé"), a contesté le montant des frais de distribution résultant du tableau de distribution, en 763 fr. 40. Selon elle, l'Office avait facturé de manière erronée des émoluments de 35 fr. 45 au lieu de 15 fr. 94 par acte de défaut de biens délivré ainsi que des débours de 5 fr. 30 au lieu de 5 fr. 09 par pli recommandé envoyé. Compte tenu de ces rectifications, la A______ sollicitait de l'Office qu'il reconsidère le montant des frais de distribution en les ramenant à 486 fr. 99. A défaut, son courrier devait être considéré comme une plainte et communiqué à la Chambre de surveillance. c. Par lettre du 26 novembre 2019, reçue le 27 novembre 2019 par la A______, l'Office a indiqué lui avoir déjà fait part de son analyse sur les questions évoquées, lesquelles étaient au demeurant déjà débattues dans des procédures de plainte en cours devant la Chambre de céans. Il a donc maintenu sa décision et, considérant que la pratique convenue avec la A______ – consistant à privilégier les échanges de courriers au dépôt de plaintes – ne visait que des questions sur lesquelles il n'avait pas encore fait connaître son opinion, a refusé de transmettre le courrier du 20 novembre 2019 à la Chambre de surveillance pour valoir plainte au sens de l'art. 17 LP. B. a. Par acte – différent de la lettre du 20 novembre 2019 par sa longueur (5 pages) et la présence d'une motivation circonstanciée – adressé le 5 décembre 2019 à la Chambre de surveillance, la A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le tableau de distribution dans la série n° 1______, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de réduire à 486 fr. 69 le montant des frais de distribution. Sur la question de la recevabilité de la plainte, et en particulier du respect du délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP, la A______ a expliqué que la plainte avait été déposée en temps utile auprès de l'Office, le refus de ce dernier de la transmettre à la Chambre de surveillance étant contraire à la jurisprudence publiée aux ATF 100 III 8. b. Dans ses observations datées du 13 janvier 2020, l'Office a conclu à la recevabilité de la plainte et à son rejet.

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A/4496/2019-CS c. La cause a été gardée à juger le 28 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC, soit les art. 142 à 144 CPC, s'appliquent à la computation et à l'observation des délais prévus par la LP (art. 31 LP). Les délais déclenchés par la communication d'un acte ou d'une décision courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour à l'autorité compétente pour en connaître ou, à l'attention de cette dernière, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 1.3 Le traitement d'un acte – notamment d'une plainte au sens de l'art. 17 LP – déposé en temps utile mais auprès d'une autorité de poursuite incompétente pour en connaître fait l'objet d'une réglementation spéciale dans la LP, figurant à l'art. 32 al. 2 LP. Selon cette disposition, adoptée en 1994 et dont le texte a été modifié lors de l'introduction du CPC afin de préciser qu'il ne s'appliquait pas aux autorités judiciaires, le délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office (ou à l'autorité de surveillance) compétent. Ce texte constitue une codification de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, remontant à l'arrêt publié aux ATF 100 III 8 cité par la plaignante (ATF 130 III 515 consid. 4). L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (BAERISWYL/MILANI/SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème édition, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], N 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir, ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (STAEHELIN, in BAK SchKG Ergänzungsband, ad N 6 b ad art. 32 LP; BAERISWYL/MILANI/SCHMID, op. cit., N 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Le fait

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A/4496/2019-CS pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). 1.4 Dans le cas d'espèce, le délai de dix jours fixé par l'art. 17 al. 2 pour former une plainte contre le tableau de distribution dont la plaignante a pris connaissance le 18 novembre 2019 a expiré le jeudi 28 novembre 2019. La plainte adressée le 5 décembre 2019 à la Chambre de surveillance, soit une version considérablement remaniée et amplifiée du courrier adressé le 20 novembre 2019 à l'Office, est donc tardive et partant irrecevable. Doit toutefois être examinée la question de savoir si le délai de plainte a été sauvegardé par l'envoi à l'Office, en temps utile, du courrier du 20 novembre 2019 par lequel la plaignante l'invitait à modifier dans le sens souhaité par elle le tableau de distribution contesté ou, subsidiairement, à communiquer son courrier à la Chambre de céans pour valoir plainte au sens de l'art. 17 LP. Il résulte à cet égard du texte même de ce courrier que la plaignante non seulement était consciente qu'il n'était pas déposé auprès de l'autorité compétente pour traiter d'une plainte contre le tableau de distribution mais encore savait quelle était cette autorité. Rien ne l'aurait donc empêchée de saisir directement la Chambre de céans dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Faute de s'être trouvée dans l'erreur, elle ne saurait invoquer en sa faveur la protection de l'art. 32 al. 2 LP. Il est certes exact que le courrier du 20 novembre 2019 revêtait formellement une double nature, soit celle d'une demande de reconsidération – pour le traitement de laquelle l'Office était compétent – et d'une plainte, devant être déposée auprès de la Chambre de surveillance. Il ne sera toutefois pas nécessaire d'examiner si cette double nature pourrait, de manière générale, dispenser une partie de saisir ellemême et en temps utile l'autorité qu'elle sait compétente pour statuer sur sa plainte, étant à cet égard relevé que le dépôt d'une plainte n'exclut pas une reconsidération par l'Office de la décision contestée (art. 17 al. 4 LP). Il résulte en effet de l'échange de correspondance intervenu les 20 et 26 novembre 2019 entre la plaignante et l'Office, notamment du renvoi par la plaignante dans son courrier du 20 novembre 2019 à de précédentes doléances et de la mention par l'Office dans sa réponse du 26 novembre 2019 de prises de position antérieures ayant conduit à des procédures de plainte, que la détermination de l'Office sur les questions litigieuses était déjà connue de la plaignante, qui ne pouvait donc ignorer que sa demande de reconsidération, purement formelle, était vouée à l'échec. Son objectif consistait ainsi à saisir l'Office, qu'il savait incompétent pour recevoir une plainte, d'une contestation sommairement motivée afin que celui-ci la transmette à la Chambre de surveillance, autorité qu'elle savait compétente et qu'elle aurait pu elle-même saisir. Un tel comportement doit être qualifié d'abusif, avec pour conséquence que l'art. 32 al. 2 LP ne lui est pas applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 précité, consid. 3.1).

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A/4496/2019-CS 1.5 Le principe de la bonne foi applicable en matière administrative vise à protéger la confiance créée chez le justiciable par un comportement de l'administration : il s'applique notamment aux arrangements conclus entre un justiciable et une administration ainsi qu'à un comportement contradictoire de la part de cette dernière (cf. sur cette question MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, volume I, 3ème édition, 2012, section 6.4.2, notamment 6.4.2.2. et 6.4.2.3). Dans le cas d'espèce, il résulte du courrier de l'Office du 26 novembre 2019 qu'il s'était entendu avec la plaignante pour que celle-ci, qui intervient en qualité de poursuivante dans un grand nombre de poursuites, lui fasse part dans la mesure du possible de ses doléances par lettres plutôt que de déposer d'emblée des plaintes au sens de l'art. 17 LP. La Chambre de surveillance a par ailleurs pu constater qu'il est arrivé par le passé à l'Office de lui transmettre pour valoir plainte au sens de l'art. 17 LP des courriers comparables par leur nature à celui de la plaignante daté du 20 novembre 2019. La plaignante ne saurait pour autant se prévaloir du principe de la bonne foi, à supposer que celui-ci puisse trouver application dans le cas d'espèce. Elle a en effet reçu le 27 novembre 2019 la lettre de l'Office l'informant que son courrier du 20 novembre 2019 ne serait pas transmis à la Chambre de surveillance en application de l'art. 32 al. 2 LP, ce qui lui laissait encore le temps, dans le délai de plainte expirant le 28 novembre 2019, d'envoyer elle-même une copie du courrier du 20 novembre 2019, voire un nouveau tirage de ce courrier, à la Chambre de céans. La plaignante n'explique à cet égard pas pour quelle raison, alors qu'elle paraissait considérer que son courrier du 20 novembre 2019 à l'Office répondait aux exigences en matière de plainte, elle a renoncé à l'adresser le 27 ou le 28 novembre 2019 à la Chambre de surveillance et préféré prendre le temps de rédiger un document plus long et plus approfondi, au risque de ne pas respecter le délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP. 1.6 En conclusion, l'envoi par la plaignante à l'Office de son courrier du 20 novembre 2019 n'a pas permis de respecter le délai de plainte, l'art. 32 al. 2 LP ne s'appliquant pas au cas d'espèce. La plainte déposée le 5 décembre 2019 est pour sa part tardive, et donc irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4496/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 décembre 2019 par la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le tableau de distribution établi dans la série n° 1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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