REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4472/2015-CS DCSO/112/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2016 Plainte 17 LP (A/4472/2015-CS) formée en date du 21 décembre 2015 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me François ROULLET, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2016 à : - A______ et B______ c/o Me François ROULLET, avocat Roullet & Associés Rue Ferdinand-Hodler 11 1207 Genève. - C______SA c/o Me Yves MAGNIN, avocat Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/4472/2015-CS EN FAIT A. a. A une date indéterminée mais antérieure à 2006, A______ et B______, en qualité de déposants, ont confié à C______SA, pour qu'elle les conserve en qualité d'entrepositaire selon "contrat de dépôt" n° 1______, un certain nombre d'objets mobiliers énumérés sous chiffres 1 à 697 de l'inventaire annexé au contrat. b. En 2006, C______SA a engagé à l'encontre d'A______ et B______, pris en qualité de codébiteurs solidaires, deux poursuites (respectivement nos 06 xxxx93 T et 06 xxxx92 U) en réalisation de gage mobilier pour un montant total de 95'771 fr. 75. L'objet du gage indiqué dans les deux réquisitions de poursuite était les objets mobiliers confiés au poursuivant par les poursuivis, selon contrat de dépôt n° 1______. La réalisation de l'objet du gage ayant été requise en temps utile dans ces deux poursuites, l'Office a procédé entre les 15 et 21 janvier 2008, sur six demijournées, à l'inventaire et à l'estimation des objets mobiliers entreposés en mains de C______SA. Les procès-verbaux d'estimation de gage mobilier n° 01 xxxx64 L (dans la poursuite n° 06 xxxx93 T) et n° 02 xxxx48 V (dans la poursuite n° 06 xxxx92 U), d'un contenu identique, ont été adressés le 6 février 2008 aux parties, notamment à A______ et B______, et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation. Ces procès-verbaux comportent un inventaire détaillé des biens meubles faisant l'objet du gage, regroupés en 212 lots. A chaque lot correspond une brève description des objets qu'il comprend ainsi que, dans la majorité des cas, le(s) numéro(s) attribué(s) à ces objets dans l'inventaire annexé au contrat de dépôt n° 1______. La valeur de réalisation de chaque lot est estimée, pour un montant total de 59'847 fr. Les biens meubles inventoriés dans ces deux procès-verbaux n'ont finalement pas été réalisés dans les poursuites nos 06 xxxx93 T et 06 xxxx92 U. c. Le 11 avril 2014, C______SA a engagé à l'encontre d'A______ et B______, pris en qualité de codébiteurs solidaires, deux nouvelles poursuites en réalisation de gage mobilier portant sur divers montants totalisant 210'284 fr. 80. L'objet du gage y est décrit comme "les meubles se trouvant dans le garde-meubles, sis ______, N° de dépôt 1______, selon droit de rétention de l'art. 895 CCS (cf pv d'estimation de gage mobilier (01 xxxx64 L [respectivement 02 xxxx48 V]) du 6 février 2008, série n° 06 xxxx93 T [respectivement 06 xxxx92 U])".
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A/4472/2015-CS d. Les commandements de payer établis par l'Office conformément aux réquisitions de poursuite (poursuites n° 14 xxxx78 G à l'encontre d'A______ et n° 14 xxxx79 F à l'encontre de B______) ont été notifiés le 12 juin 2014 et frappés d'oppositions. Ces oppositions ont toutefois été levées à hauteur de 200'000 fr. par procès-verbal de conciliation judiciaire ACTPI/2______ du 27 novembre 2014 (cause n° C/3______). Le 1er juillet 2015, C______SA a requis la vente des biens faisant l'objet du gage dans les deux poursuites. e. Le 22 octobre 2015, l'Office s'est rendu dans les locaux où les objets confiés à C______SA par A______ et B______ sont conservés (après un déplacement du D______ à E______) et a constaté leur existence. Il a toutefois renoncé à procéder à un nouvel inventaire précis de ces objets, dès lors que ceux-ci étaient emballés et sertis. Les procès-verbaux d'estimation de gage mobilier dans les poursuites nos 14 xxxx78 G et 14 xxxx79 F ont été adressés le 7 décembre 2015 à A______ et B______ et reçus le 10 décembre 2015 par ces derniers. Dans leur contenu, ces procès-verbaux sont identiques à ceux dressés en 2008 en ce sens que les objets inventoriés sont les mêmes et l'inventaire rédigé de la même manière (cf. let. A.b ci-dessus). La valeur de réalisation des biens inventoriés a été évaluée en appliquant un taux de dépréciation de 20% à la valeur retenue dans les procès-verbaux de 2008. B. a. Par acte adressé le 21 décembre 2015 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux d'estimation de gage mobilier dressés dans les poursuites nos 14 xxxx78 G et 14 xxxx79 F, concluant à leur annulation. Selon eux, ces procès-verbaux sont en effet entachés d'irrégularités telles qu'ils en sont inutilisables. C'est ainsi que certains objets mentionnés dans l'inventaire annexé au contrat de dépôt n° 1______ (ci-après : l'inventaire contractuel) ne figureraient pas dans les procèsverbaux, que certains numéros de l'inventaire contractuel seraient mentionnés dans le descriptif de plusieurs des lots inventoriés et que certains lots ne comporteraient pas de référence aux numéros de l'inventaire contractuel. b. Dans ses observations datées du 14 janvier 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, l'objet de la poursuite était défini par la réquisition de poursuite, qui renvoyait aux procès-verbaux dressés en 2008 : il importait dès lors peu que certains objets figurant dans l'inventaire contractuel soient ou non mentionnés dans les procès-verbaux contestés, dans la mesure où l'inventaire y figurant était identique à celui dressé en 2008. Les objets mentionnés dans l'inventaire contractuel dont les plaignants dénonçaient l'absence dans l'inventaire figurant dans les procès-verbaux contestés y étaient au demeurant englobés, mais en tant
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A/4472/2015-CS que partie intégrante de certains lots et sans référence à leurs numéros d'inventaire contractuel. Il était pour le surplus exact que l'inventaire figurant dans les procèsverbaux contestés comportait quelques inexactitudes en ce sens que certaines références à des numéros de l'inventaire contractuel avaient été portées à double. Il s'agissait toutefois là de simples erreurs de plume ne portant pas à conséquence et pouvant être rectifiées sans difficulté le moment venu dès lors que les lots concernés, tels que décrits dans les procès-verbaux contestés, étaient identifiables. c. Par détermination du 26 janvier 2016, C______SA s'en est rapportée à justice tout en relevant que les procès-verbaux dressés en 2008, dont la teneur était la même que ceux contestés aujourd'hui, n'avaient fait l'objet d'aucune critique à l'époque et que les erreurs dénoncées paraissaient minimes et susceptibles d'être facilement rectifiées. d. Les observations de l'Office et de l'intimée ont été communiquées par pli du 27 janvier 2016 aux plaignants, qui n'ont pas réagi. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Selon l'art. 151 al. 1 LP, le créancier souhaitant engager une poursuite en réalisation de gage doit énoncer dans sa réquisition de poursuite l'objet du gage. Cette désignation doit être la plus précise possible, de manière à permettre à l'Office, au débiteur poursuivi et à l'éventuel tiers propriétaire du gage de savoir exactement quels sont les droits qui doivent être réalisés (GILLIERON, Commentaire, n° 12 ad art. 151 LP). Dans l'hypothèse d'un gage mobilier, il convient en particulier d'indiquer où se trouvent les avoirs faisant l'objet du gage (KÄSER/HÄCKI, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 24 ad art. 151 LP; KÄNZIG/BERNHEIM, in BSK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 49 ad art. 151 LP). L'Office ne peut, sous peine de nullité, faire porter la poursuite sur des actifs dont le créancier n'a pas indiqué dans sa réquisition de poursuite qu'ils faisaient l'objet du gage (ATF 100 III 48 cons. 1). Lorsque plusieurs droits de même nature ont été constitués en gage pour garantir la prétention déduite en poursuite, le poursuivant doit tous les énoncer dans sa réquisition de poursuite. Ce principe, qui résulte expressément de l'art. 816 al. 3 CC pour les gages immobiliers, est applicable par analogie aux gages mobiliers (GILLIERON, op. cit., n° 15 ad art. 151 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 20
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A/4472/2015-CS ad art. 151 LP; KÄSER/HÄCKI, op. cit., n° 25 ad art. 151 LP; KÄNZIG/BERNHEIM, op. cit., n° 52 ad art. 151 LP). Sa violation, qui doit être invoquée par la voie de la plainte, est, en tout cas en matière de gage immobilier, sanctionnée de nullité (KÄNZIG/BERNHEIM, op. cit., n° 52 ad art. 151 LP; ATF 100 III 48 cons. 2). Une fois le commandement de payer entré en force, le créancier poursuivant peut, en cas de gage mobilier, requérir sa réalisation un mois au plus tôt et un an au plus tard après la notification du commandement de payer, ces délais ne courant pas, en cas d'opposition, entre l'introduction d'une procédure judiciaire et la levée de l'opposition (art. 154 al. 1 LP). Saisi d'une réquisition de vente formée en temps utile, l'Office doit procéder à l'estimation des droits faisant l'objet du gage (art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 155 al. 1 LP). A cette fin, l'Office doit se faire présenter, et éventuellement prendre sous sa garde, l'objet du gage (GILLIERON, op. cit., n° 11 ad art. 155 LP; FOËX, op. cit., n° 48 ad art. 155 LP). L'estimation des droits à réaliser a pour but d'orienter les parties sur le produit prévisible de réalisation et d'informer les tiers, en particulier les éventuels acquéreurs, en leur donnant une valeur de référence : elle ne permet toutefois en elle-même de tirer aucune conclusion sur le produit retiré d'une éventuelle réalisation future (ATF 129 III 595 cons. 3.1; FOËX, op. cit., n° 14 ad art. 155 LP). 2.2 Les plaignants reprochent en premier lieu à l'Office de ne pas avoir compris dans l'inventaire figurant dans les procès-verbaux contestés, et donc de ne pas avoir estimé, divers objets confiés à l'intimée et faisant ainsi l'objet, à l'instar de ceux inventoriés et estimés par l'Office, du droit de gage invoqué par cette dernière. En tant qu'elle est adressée à l'Office, cette critique est manifestement infondée : comme relevé ci-dessus, ce dernier ne pouvait en effet faire porter les poursuites sur d'autres droits que ceux énumérés avec la précision requise par l'intimée dans sa réquisition de poursuite. Or celle-ci a spécifiquement visé les biens mobiliers mentionnés dans les procès-verbaux d'estimation dressés en 2008 : dans la mesure dès lors où les procès-verbaux contestés ont un contenu identique – s'agissant de l'inventaire des meubles faisant l'objet du gage – à ceux dressés en 2008, ils ne peuvent par définition être incomplets. Autre est la question de savoir si, en décrivant les meubles faisant l'objet du gage par référence aux procès-verbaux dressés en 2008, l'intimée a omis de mentionner une partie des objets grevés et, le cas échéant, quelles sont les conséquences d'une telle omission. Les plaignants mentionnent à cet égard 13 objets figurant dans l'inventaire contractuel et – à leur sens – non repris dans les procès-verbaux d'estimation
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A/4472/2015-CS dressés en 2008 ni, par voie de conséquence, dans ceux dressés en 2015 dans le cadre des poursuites nos 14 xxxx78 G et 14 xxxx79 F. Ils oublient cependant à cet égard que l'Office, lorsqu'en 2008 il a inventorié et estimé les objets indiqués par l'intimée, n'était nullement tenu de reprendre la numérotation de l'inventaire contractuel ni de mentionner dans son propre inventaire les numéros des objets compris dans chaque lot. Le fait qu'il ait procédé de cette manière pour certains objets ou certains lots, dans un but de clarté, ne saurait donc être interprété comme un oubli d'inventorier et d'estimer les objets dont il n'aurait pas expressément mentionné le numéro selon l'inventaire contractuel. S'agissant plus particulièrement des objets qui auraient été omis, l'Office a donné les explications suivantes : • Le numéro 139 de l'inventaire contractuel (coussin Régence) fait partie des lots 6 (2 fauteuils Régence) et 7 (canapé bleu Régence) de l'inventaire figurant dans les procès-verbaux d'estimation; • le numéro 154 de l'inventaire contractuel (carton, angle gauche, bibliothèque) fait partie du lot 8 (cartons livres); • le numéro 185 de l'inventaire contractuel (carton-baril, verres petit buffet) fait partie du lot 200 (verrerie divers); • le numéro 188 de l'inventaire contractuel (carton Lavanchy, vêtements) fait partie des lots 33 (habits femmes vêtements divers dont belles fourrures) et 35 (vêtements hommes complets, vestes, ceintures, souliers, pulls, chemises, etc.); • le numéro 227 de l'inventaire contractuel (carton, divers cuisine) fait partie du lot 37 (cuisine vaisselle, casseroles, poêle, ustensiles de cuisine, verres, etc.); • le numéro 249 de l'inventaire contractuel (carton, chambre B______) fait partie du lot 8 (cartons livres); • le numéro 303 de l'inventaire contractuel (carton, couverture) fait partie du lot 33 (habits femmes vêtements divers dont belles fourrures); • le numéro 349 de l'inventaire contractuel (penderie Lavanchy, rempli par client, fourrures B______) fait partie du lot 33 (habits femmes vêtements divers dont belles fourrures); • le numéro 407 de l'inventaire contractuel (guéridon Louis XVI) fait partie du lot 77 (guéridon Louis XVI frises angelots N° 408, 484);
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A/4472/2015-CS • le numéro 632 de l'inventaire contractuel (rayonnages, armoire blanche vaisselier) fait partie du lot 187 (armoires de salon à encastrer). Ces explications, qui n'ont pas été contredites par les plaignants, apparaissent vraisemblables. L'Office ne s'est pour le surplus pas exprimé sur les numéros 234 (carton Lavanchy, rempli par client, B______), et 239 (carton, chambre B______) de l'inventaire contractuel, leur description ne permettant toutefois pas de savoir à quels objets ils se rapportent. Le numéro 345 de l'inventaire contractuel (chaise Louis XIII velours blanc), sur lequel l'Office ne s'est pas non plus exprimé, est pour sa part susceptible de faire partie de plusieurs des lots constitués et décrits par l'Office en 2008. Contrairement à ce que soutiennent les plaignants, la comparaison entre l'inventaire contractuel et celui dressé par l'Office en 2008 ne permet ainsi pas de retenir que le second serait incomplet, et donc qu'en s'y référant dans ses réquisitions de poursuite déposées en 2014 l'intimée n'aurait sollicité la réalisation que d'une partie des biens faisant l'objet du gage. Il convient au demeurant de relever que, même à supposer que cette comparaison ait révélé une divergence entre ces deux documents, en ce sens qu'un objet figurant dans l'inventaire contractuel ne figurerait pas dans celui dressé par l'Office, il n'en résulterait pas pour autant que ce dernier devrait être considéré comme inexact ou incomplet : au contraire, le fait qu'il ait été établi postérieurement à l'inventaire contractuel, que l'Office y ait consacré six demi-journées de travail dans les locaux d'entreposage et qu'il n'ait pas été contesté à l'époque permettent de présumer son exactitude et son exhaustivité. L'argument tiré du caractère prétendument incomplet des procès-verbaux contestés est ainsi mal fondé. 2.3 Les plaignants dénoncent ensuite le fait que certains numéros de l'inventaire contractuel soient mentionnés dans le descriptif de plusieurs lots, respectivement que certains descriptifs ne comportent aucune référence à un numéro de l'inventaire contractuel. Comme déjà relevé, il n'incombait nullement à l'Office, que ce soit en 2008 ou en 2015, d'établir le procès-verbal d'estimation des biens faisant l'objet du gage sous une forme permettant de se référer, pour la composition de tous les lots, à l'inventaire contractuel établi antérieurement. Dans la mesure où le but premier de l'estimation de l'objet du gage après réception d'une réquisition de vente (art. 155 al. 1 LP) n'est pas de préciser sur quels objets porte le droit de gage, cette indication devant déjà résulter de la réquisition de poursuite et par conséquent du commandement de payer, mais d'en évaluer la valeur de réalisation de manière à orienter les parties à la procédure de poursuite et les tiers
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A/4472/2015-CS intéressés, il faut et il suffit que cet acte comporte une description sommaire énonçant les caractéristiques essentielles des objets devant être réalisés ainsi que leur valeur de réalisation estimée. Dans le cas d'espèce, les procès-verbaux contestés répartissent les objets dont la réalisation est requise en 212 lots, faisant chacun l'objet d'une description sommaire ainsi que, dans la plupart des cas, d'une référence à des numéros de l'inventaire contractuel. En procédant de la sorte, l'Office a manifestement voulu donner plus de clarté et de lisibilité au procès-verbal d'estimation, la description sommaire du lot étant complétée par un renvoi à celle, parfois plus détaillée, de certains des objets le composant. Il est constant que certaines de ces références à l'inventaire contractuel sont erronées, vraisemblablement à la suite d'erreurs de transcription. Il n'en résulte cependant pas – et les plaignants ne le démontrent pas – que ces erreurs empêcheraient les procès-verbaux contestés de remplir leur fonction, soit d'orienter les parties et les tiers potentiellement intéressés sur la valeur de réalisation des actifs gagés. Les lots eux-mêmes sont tous assortis d'une description de nature à identifier leur contenu dans ses caractéristiques essentielles, et les quelques erreurs affectant les références à l'inventaire contractuel sont à cet égard sans conséquence. Les irrégularités dénoncées ne sauraient ainsi entraîner la nullité des procès-verbaux d'estimation mais uniquement leur rectification. Le fait que certains descriptifs de lots ne comportent aucune référence à un numéro de l'inventaire contractuel est de même, pour les motifs exposés cidessus, sans portée sur la validité des procès-verbaux d'estimation. Le second grief invoqué par les plaignants est ainsi lui aussi mal fondé, de telle sorte que la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4472/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2015 par A______ et B______ contre les procès-verbaux d'estimation de gage mobilier dressés dans les poursuites nos 14 xxxx78 G et 14 xxxx79 F. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.