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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.03.2018 A/4448/2017

15 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,342 parole·~7 min·3

Riassunto

LP.17.al3; LP.159

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4448/2017-CS DCSO/193/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018

Plainte 17 LP (A/4448/2017-CS) formée en date du 7 novembre 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2018 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/4448/2017-CS EN FAIT A. a. Le 2 mai 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx70 F dirigée contre B______ pour les montants de 11'481 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 13 novembre 2013. b. Le 11 août 2017, l'Office a établi une commination de faillite et l'a remise à la Poste pour notification à la débitrice. L'acte lui a toutefois été retourné le 18 août 2017 non notifié avec une mention selon laquelle la débitrice était introuvable à l'adresse indiquée. c. Par courrier adressé à l'Office le 30 août 2017, A______ s'est plainte de n'avoir obtenu aucune nouvelle s'agissant de sa réquisition de continuer la poursuite, en l'invitant à y donner suite dans les meilleurs délais. d. Le 4 octobre 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse de la poursuivie indiquée par la créancière, correspondant à celle inscrite au Registre du commerce, et a constaté l'absence de toute mention du nom de la société ou de son administrateur à cette adresse. e. Le 6 novembre 2017, l'Office a envoyé à la société poursuivie une sommation de se présenter en ses locaux pour y retirer un acte de poursuite à l'adresse de son administrateur président. f. Il a, en date du 8 novembre 2017, invité la poursuivante à lui communiquer l'adresse d'un représentant de la société ou de bureaux où cette dernière exerce son activité. B. a. Par acte adressé le 7 novembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 27 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a exposé les démarches d'ores et déjà entreprises en vue de la notification de la commination de faillite établie le 11 août 2017 et a indiqué avoir l'intention de procéder prochainement à la notification de l'acte par un agent notificateur à l'adresse de l'administrateur président de la société poursuivie. c. La cause a été gardée à juger le 30 novembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu

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A/4448/2017-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et est tenu, lorsque le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 39 ss. LP), de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 Il ressort en l'espèce des pièces produites que l'Office a établi la commination de faillite le 11 août 2017, soit plus de douze semaines après le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite le 2 mai 2017, compte tenu des féries de poursuite (art. 56 ch. 2 LP). Il a, par la suite, procédé à une tentative de notification par un agent notificateur le 4 octobre 2017, soit près de sept semaines après avoir reçu en retour l'acte non notifié par la Poste. Ces délais sont, en l'absence de motifs particuliers non invoqués par l'Office, excessifs et, partant, constitutifs d'un retard non justifié. La plainte doit ainsi être admise. Un retard non justifié sera constaté et il sera ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 16 xxxx70 F. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4448/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2017 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx70 F. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 16 xxxx70 F. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer ladite procédure de notification. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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