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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.05.2020 A/4435/2019

14 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,179 parole·~11 min·2

Riassunto

CREANCIERS PRIVILEGIES; PARTICIPATION; SAISIE; OMISSION DE L'OP D'AVISER; CONSEQUENCES | LP.33.al4; LP.111.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4435/2019-CS DCSO/145/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020

Causes jointes A/4435/2019 et A/1_____/2019 - plainte 17 LP et requête en restitution du délai formées en date du 2 décembre 2019 par A_____ et B_____, repr. par leur mère C_____, élisant domicile en l'étude de Me Stephen GINTZBURGER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mai 2020 à : - A_____ et B_____ Repr. par leur mère C_____ c/o Me GINTZBURGER Stephen Place Saint-François 5 Case postale 5895 1002 Lausanne. - ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - D_____AG [assurance] _____ _____

A/4435/2019-CS - 2 - - OFFICE FEDERAL DE LA COMMUNICATION Rue de l'Avenir 44 Case postale 2501 Bienne. - E_____ SA [assurance] _____ _____ - F_____ c/o MME G_____ _____ _____. - Office cantonal des poursuites.

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A/4435/2019-CS EN FAIT A. a. F_____ est le père de A_____ et B_____, nées respectivement le _____ 2006 et le _____ 2007 de son union avec C_____. b. Le 22 juin 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de H_____ (VD) saisi d'une action alimentaire introduite par C_____, a pris acte, sur mesures provisionnelles, de l'engagement de F_____ à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'une contribution d'entretien en leur faveur, par mois et par enfant à compter du 1 er juillet 2015, de 1'650 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'750 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans, de 1'850 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'900 fr. par la suite. B. a. Entre le 18 juin et le 6 août 2019, plusieurs créanciers ont requis la continuation des poursuites qu'ils avaient engagées contre F_____, enregistrées sous les numéros 2_____, 3_____, 4_____, 5_____, 6_____ et 7_____. b. Le 13 septembre 2019, l'Office cantonal des poursuites a établi, sur la base d'un constat antérieur du 25 octobre 2018, un procès-verbal de saisie, série n° 8_____, à laquelle participent les poursuites précitées. Il en ressort que les gains de l'activité indépendante du poursuivi pouvaient être saisis à hauteur de 2'115 fr. par mois, et ce pour la période du 2 mai 2020 au 2 août 2020. La saisie avait été exécutée le 2 août 2019 et le délai de participation de l'art. 111 LP pouvait être exercé jusqu'au 11 septembre 2019. C. a. Par actes du 2 décembre 2019, A_____ et B_____, représentées par leur mère, ont saisi la Chambre de surveillance d'une requête en restitution du délai pour participer à la saisie au sens de l'art. 111 LP, respectivement ont formé plainte contre le procès-verbal de saisie du 13 septembre 2019, dont elles demandent l'annulation. Elles avaient eu connaissance de la saisie dans le cadre de la procédure pénale diligentée dans le canton de Vaud contre F_____ pour violation d'une obligation d'entretien. Celui-avait en effet produit le procès-verbal de saisie querellé le 18 novembre 2019, le Tribunal d'arrondissement de H_____ en charge de la procédure pénale l'ayant ensuite transmis au conseil de A_____ et B_____, qui en avait eu connaissance le 22 novembre 2019. Sur le fond, elles font valoir que l'Office avait omis de les aviser de leur droit de participer à la saisie, en violation de l'art. 111 al. 3 LP. b. L'Office s'en est rapporté à justice tant en ce qui concerne la plainte que la demande de restitution du délai. Selon la base de données de l'Office cantonal de la population, A_____ et B_____ avaient quitté la Suisse pour le Portugal le 1 er

juillet 2011, raison pour laquelle l'Office ne les avait pas avisées, ignorant qu'elles résidaient dans le canton de Vaud avec leur mère.

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A/4435/2019-CS L'Office a précisé que les précédentes saisies des gains du poursuivi, à hauteur de 4'166 fr. du 7 novembre 2018 au 2 octobre 2019 et de 2'115 fr. depuis le 3 octobre 2019, n'avaient pas été respectées par l'intéressé, de sorte que le dépôt d'une plainte pénale était envisagé. Par ailleurs, entre-temps, l'Office avait procédé à l'audition du poursuivi dans le cadre d'une nouvelle saisie, série n° 9_____. Cette audition devait donner lieu à la révision de la quotité saisissable et à l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie, lequel ouvrirait un nouveau délai de participation en application de l'art. 111 LP. c. Par courriers du 9 avril 2020, les plaignantes ont relevé que leur père était à l'évidence au courant de leur domicile, dès lors qu'il exerçait régulièrement son droit de visite. L'Office avait visiblement failli à son devoir d'investigation. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, la plainte respectivement la requête en restitution du délai concernent la même saisie. Il se justifie donc de prononcer la jonction des causes numéros A/4435/19 et A/1_____/19 sous le même numéro de cause A/4435/2019. 2. 2.1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 2.1.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente de lui restituer le délai. L'intéressé doit agir à compter de la fin de l'empêchement et déposer une requête motivée dans un délai légal égal au délai échu. 2.2 En tant qu'il est reproché à l'Office un déni de justice, pour ne pas avoir avisé les plaignantes de leur droit de participer à la saisie, la plainte est recevable et pouvait être formée en tout temps. Elle a en outre été formée dans les dix jours dès la connaissance par les plaignantes du procès-verbal de saisie attaqué. La question de savoir si le délai de participation de l'art. 111 al. 1 LP peut être restitué sera examinée ci-dessous (consid. 3.2).

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A/4435/2019-CS 3. 3.1.1 L'art. 111 LP permet à certains créanciers alimentaires – notamment aux enfants du débiteur – et sous certaines conditions de temps (art. 111 al. 2 LP) de participer sans poursuite préalable à une saisie portant sur les biens du débiteur d'aliments en en faisant la demande dans un délai de 40 jours à compter de son exécution (art. 111 al. 1 LP). Le délai de participation privilégiée à la saisie est de quarante jours. Il commence à courir le jour où la saisie de base a été exécutée dans les faits par l'Office des poursuites. Les art. 31 al. 1 et 63 LP s'appliquent à la computation du délai de participation privilégiée à la saisie. La question de savoir si le délai de participation privilégiée à la saisie a été observé est régie par l'art. 32 LP. La question de la prolongation et de la restitution du délai de participation à la saisie au sens de l'art. 33 al. 2 et 4 LP est controversée (TSCHUMY, Les contributions d’entretien et l’exécution forcée. Deux cas d’application, l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie, JdT 2006 II p. 17; TSCHUMY, CR LP, n° 7 ad art. 110 LP). Plusieurs auteurs sont d'avis que le délai de participation ne peut être restitué (JENT-SORENSEN, BSK SchKG n° 16 ad art. 110 LP et n° 8 ad art. 111 LP; WERNLI, KUKO SchKG n° 12 ad art. 111 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, n° 5 et 7 ad art. 110 LP). Pour JENT- SORENSEN, le système de la formation des séries fait obstacle à une restitution du délai. En effet, l'adjonction d'un créancier supplémentaire après le délai de participation a pour effet de rendre le substrat de la saisie insuffisant. 3.1.2 Si l'office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple (art. 111 al. 3 LP). L'obligation faite à l'office des poursuites d'informer les personnes ayant le droit de participer de façon privilégiée à la saisie est limitée, dans le sens où l'office des poursuites ne doit avertir que les personnes "ayant, à sa connaissance, le droit d'y participer". L'office des poursuites doit cependant procéder aux investigations nécessaires (voir le questionnaire figurant dans la formule N 6) et avertir toutes les personnes qui, à sa connaissance et au vu du résultat de ses investigations, ont le droit de participer de façon privilégiée à la saisie (y compris les autorités tutélaires concernées le cas échéant) au moyen de la formule N 5 dont l'usage est désormais obligatoire (TSCHUMY-CR LP, n° 32 ad art. 111 LP). Si l'office omet d'aviser les ayants droit, cela n'a pas d'effet sur le cours des délais et une restitution du délai de participation n'entre pas en considération (KUKO SchKG, n° 12 et 13 ad at. 111 LP). Tout au plus, la responsabilité de l'Etat peut être engagée. 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'Office a exécuté la saisie litigieuse sans interroger le poursuivi, en particulier sur sa situation familiale, ni procéder à une

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A/4435/2019-CS quelconque investigation ou actualisation du dossier, se fondant sur un précédent constat. Ce faisant, l'Office n'a pas disposé d'une vision complète et actuelle de la situation du débiteur, ce qui a conduit à ne pas aviser les plaignantes de l'existence de la saisie, en violation de l'art. 111 al. 3 LP, ce qui sera constaté. La plainte pour déni de justice sera admise dans cette mesure. Cette omission n'a toutefois pas pour effet de conduire à l'annulation du procèsverbal de saisie du 13 septembre 2019, de sorte que la plainte s'avère infondée sur ce point. L'omission de l'Office n'a pas non plus d'effet sur le cours des délais de participation. La Chambre de céans considère en effet, conformément à l'avis de la doctrine majoritaire, que le délai de participation privilégiée de l'art. 111 al. 1 LP ne peut être restitué. Les plaignantes pourront en tout état de cause participer à la nouvelle série n° 9_____. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4435/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Ordonne la jonction de causes A/4435/2019 et A/1_____/2019 sous le numéro de cause A/4435/2019. Rejette la requête formée le 2 décembre 2019 par A_____ et B_____ en restitution du délai de participation privilégiée à la saisie, série n° 8_____. Déclare recevable la plainte formée le 2 décembre 2019 par A_____ et B_____ pour déni de justice de la part de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de l'exécution de la saisie, série n° 8_____. Constate que l'Office a commis un déni de justice en omettant d'aviser A_____ et B_____ de leur droit de participer à la saisie, série n° 8_____. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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