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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.03.2018 A/4428/2017

15 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,646 parole·~8 min·1

Riassunto

INVENTAIRE; QUALITE POUR AGIR | LP.221

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4428/2017-CS DCSO/171/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 MARS 2018

Plainte 17 LP (A/4428/2017-CS) formée en date du 6 novembre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 mars 2018 à : - A______ c/o Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève. - ADMINISTRATION SPECIALE DE B______ SA, EN FAILLITE c/o C______ Administrateur spécial

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A/4428/2017-CS EN FAIT

A. a. La faillite de B______ SA (ci-après : B______ SA), dont A______ a été administrateur de décembre 1999 à juillet 2014, a été prononcée le 29 juin 2016. b. Sur la suggestion de D______ SA, maison-mère de B______ SA, en liquidation, l'administration spéciale de la faillite a décidé de porter à l'inventaire une prétention en responsabilité à l'encontre des organes de droit et/ou de fait de la société faillie, dont A______, fondée sur les art. 752 ss CO, pour un montant de 12'799'661 fr. 48, sous réserve d'amplification, correspondant au découvert prévisible dans la faillite. c. L'administration spéciale a également décidé d'inventorier une prétention en responsabilité envers E______ SA et/ou ses organes de droit et/ou ses organes de fait, dont elle estime que A______ a fait partie, pour l'éventuel dommage – non chiffré – que la création de cette société panaméenne a causé à la faillie. d. L'inventaire dans la faillite de B______ SA a été déposé le 26 octobre 2017 et les prétentions en responsabilité envers (notamment) A______ ont été référencées sous les postes 1______ et 2______. e. Le dépôt de l'inventaire a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le ______2017. B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 6 novembre 2017, A______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'administration spéciale d'inventorier des prétentions à son encontre dans la faillite de B______ SA. Il expose que la procédure pénale dirigée contre lui-même et la société faillie devrait être prochainement classée et qu'il n'a commis aucun manquement à même d'engager sa responsabilité en tant qu'organe. Il conclut à ce que la Chambre de céans dise que les prétentions inventoriées contre lui sont infondées et, partant, ordonne leur radiation. b. Dans ses observations datées du 23 novembre 2017, l'administration spéciale conclut au maintien à l'inventaire des prétentions inscrites contre A______ et s'en remet à justice pour le surplus. c. Par avis du 27 novembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

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A/4428/2017-CS EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée dans les forme et délai prévus par la loi. Elle est par ailleurs dirigée contre un acte de l'administration spéciale de la faillite – la décision de porter un supposé actif à l'inventaire – ne pouvant être contesté par la voie judiciaire. Reste à examiner si le plaignant a qualité pour porter plainte, condition de recevabilité que la Chambre de céans doit examiner d'office (COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 39 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 17 LP). 1.2.1 A qualité pour former une plainte au sens de l'art. 17 LP toute personne touchée – et ainsi lésée – dans ses intérêts juridiquement protégés ou à tout le moins dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission de l'Office, et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce que cette mesure ou omission soit annulée ou modifiée (ATF 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; COMETTA/MÖCKLI, op. cit., n. 40 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KuKo SchKG, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 17 LP). Tel sera en principe toujours le cas du débiteur faisant l'objet de la procédure d'exécution forcée ainsi que du ou des créanciers dont les prétentions sont invoquées dans cette procédure (ERARD, op. cit., n. 25 et 26 ad art. 17 LP; COMETTA/MÖCKLI, op. cit., n. 41 ad art. 17 LP). En ce qui concerne les autres personnes, l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la mesure contestée dépend de l'existence d'un préjudice porté de manière immédiate et directe à leur situation personnelle (GILLIERON, Commentaire LP, n. 154 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, op. cit., n. 15 ad art. 17 LP). 1.2.2 L'art. 221 LP prescrit à l'office des faillites, dès qu'il a reçu communication de l'ouverture de la faillite, de procéder à l'inventaire des biens du failli. Il ne s'agit pas, par l'inventaire, de déterminer si un actif existe et s'il tombe dans le patrimoine du failli mais uniquement de donner une vision d'ensemble de ce patrimoine et d'en assurer la conservation (VOUILLOZ, in CR LP, 2005, n. 3 ad art. 221 LP). L'office doit porter à l'inventaire l'ensemble des éléments du patrimoine du failli, quelle que soit leur nature et leur lieu de situation, et que leur appartenance au failli soit contestée ou non. Il en va notamment ainsi des créances

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A/4428/2017-CS du failli, que celles-ci soient ou non contestées, exigibles ou liquides (LUSTENBERGER, in BaK SchKG II, 2010, n. 21 ad art. 221 LP). Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'administration de la faillite – ni de celle de l'autorité de surveillance – mais de celle du juge civil (LUSTENBERGER, op. cit., n. 21a ad art. 221 LP). L'établissement de l'inventaire est une mesure interne de l'administration de la faillite, qui n'a aucun effet sur la situation juridique des tiers (ATF 114 III 21 cons. 5b; 90 III 18 cons. 1). En particulier, le fait de porter à l'inventaire un actif ne faisant pas déjà partie de la masse n'a pour effet ni de le soumettre à la mainmise de l'administration de la faillite ni de trancher la question de son appartenance à la masse (LUSTENBERGER, op. cit., n. 14 ad art. 221 LP; VOUILLOZ, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 LP). Il en découle que les tiers n'ont en principe pas qualité pour porter plainte contre l'inscription d'un actif à l'inventaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2008 du 13 novembre 2008, cons. 2.3.3; DSCO/25515/2015 du 20 août 2015, consid. 1.3 et 1.4). 1.2.3 Dans le cas d'espèce, il ne résulte pas du dossier que le plaignant aurait la qualité de créancier dans la faillite de B______ SA, ce qu'il n'allègue du reste pas. L'existence d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée doit donc être examinée uniquement au regard de sa qualité de tiers débiteur d'une prétention inventoriée. A cet égard, il résulte des développements qui précèdent que le fait d'inscrire à l'inventaire une(des) prétention(s) en responsabilité à l'encontre du plaignant reste sans effet sur sa situation personnelle et juridique. Il n'en découle en particulier ni création d'une obligation auparavant inexistante, ni reconnaissance du bien-fondé de la prétention inventoriée, ni constatation de son montant, ces points relevant de la seule compétence du juge civil. Il suit de là que la décision querellée ne cause aucun préjudice immédiat et direct à la situation du plaignant, lequel est donc dépourvu de la qualité pour agir. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4428/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 novembre 2017 par A______ contre la décision de l'administration spéciale d'inventorier des prétentions en responsabilité à son encontre dans la faillite de B______ SA. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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