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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.01.2007 A/4415/2006

18 gennaio 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,074 parole·~10 min·1

Riassunto

Rémunération de l'administration spéciale | OELP.47 ; OAOF.84

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/4/07 Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN PLENUM DU JEUDI 18 JANVIER 2007 Cause A/4415/2006, requête de fixation du montant de la rémunération de l'administration spéciale de S______ SA, en liquidation formée le 27 novembre 2006 par M. L______ , administrateur spécial.

Décision communiquée à : - S______ SA, en liquidation c/o M. L______ , administrateur spécial

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E N FAIT A. Feu M. R______ , décédé le 29 août 1998, était administrateur de S______ SA, de N______ SA et de A______, Genève SA. Il était aussi associé dans les sociétés en nom collectif Agence immobilière R______ et Cie et R______ et Cie, Investissements. La succession de feu M. R______ ayant été répudiée par tous ses héritiers, le Tribunal de première instance a prononcé, en date du 6 août 1999, sa liquidation selon les règles de la faillite. Par jugements du 23 juin 2000, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de N______ SA et des sociétés en nom collectif Agence immobilière R______ et Cie et R______ et Cie, Investissements. La liquidation de ces faillites a été confiée à des administrations spéciales constituées de M. L______ et de M. D______ , lequel a toutefois mis fin à son activité en décembre 2001. B. Par jugement du 10 septembre 2001, le Tribunal de première a déclaré S______ SA, en liquidation en état de faillite. Lors de la première assemblée des créanciers qui s'est tenue le 4 juillet 2002, il a été décidé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale et de nommer M. L______ en qualité d'administrateur spécial mais de ne pas nommer une commission de surveillance. C. Le 30 octobre 2006, M. L______ a communiqué à la Commission de céans copie de la requête en clôture de la faillite qu'il avait déposée le jour-même auprès du Tribunal de première instance. D. Par courrier du 15 novembre 2006, la Commission de céans a rappelé au précité la teneur de l'art. 84 OAOF et lui a imparti un délai au 1 er décembre 2006 pour lui transmettre la liste détaillée de toutes ses vacations pour en faire fixer le montant. Copie de cette lettre a été communiquée au Tribunal de première instance. Le 27 novembre 2006, M. L______ a transmis trois notes d'honoraires détaillant ses vacations pour les périodes du 1 er décembre 2004 au 31 mai 2005, du 1 er juin 2005 au 30 septembre 2005 et du 1 er octobre 2005 au 20 septembre 2006, représentant un montant global de 44'545 fr. 50, y compris des frais de secrétariat et de dossier. M. L______ précisait qu'à cette somme s'ajoutait une part proportionnelle des honoraires globaux facturés antérieurement par l'administration spéciale à l'ensemble des masses en faillite du "groupe R______" que la Fiduciaire SA avait arrêtée à 10'621 fr. 70 et que ses notes d'honoraires avaient été établies conformément au tarif décidé les 9 et 24 novembre 1999 par la

- 3 précédente autorité de surveillance. Le précité joignait la lettre de cette autorité du 9 novembre 1999 relative à l'approbation des tarifs des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers dans le cadre de la faillite de la succession de M. R______ fixant notamment la rémunération de M. L______ à 300 fr et la lettre du 24 novembre 1999 à teneur de laquelle, dite autorité acceptait de revoir la rémunération de ce dernier et de la fixer au tarif horaire de 350 fr. E. Interpellé par la Commission de céans, l'administrateur spécial a, par courier du 13 décembre 2006 indiqué ce qui suit : "Au cours des démarches entreprise en 1999 auprès de l'ancienne autorité de surveillance par Monsieur D______ , membre de l'administration spéciale nommé par l'Office des faillites, il avait été convenu avec les trois juges que le tarif résultant des décisions prise les 9 et 24 novembre 1999 était fixé en considération des difficultés entraînées, notamment, par l'enchevêtrement des relations financières entre la succession faillie, les sociétés en nom collectif et leurs filiales déclarées ultérieurement en faillite, par la nécessité d'analyser les mouvements du compte d'exploitation unique imposé à feu Monsieur R______ , en 1996, par les représentants de ses créanciers pour l'ensemble des entités afin de les reclasser dans des comptabilités séparées, et par la prise en considération de la comptabilisation des créances hypothécaires dans le bilan des sociétés en nom collectif ou des sociétés anonymes filiales alors que les immeubles grevés étaient inscrits au registre foncier au nom de feu Monsieur R______ agissant à titre fiduciaire. Dès lors, tant l'administration spéciale que la commission de surveillance des créanciers qui gère et surveille toutes les masses en faillites du groupe R______ ont toujours considéré que la décision de l'ancienne autorité de surveillance relative aux tarifs applicables à la faillite de la succession répudiée de feu M. R______ s'appliquait, en bonne logique et par extension, aux sociétés en nom collectif dont il était l'associé responsable et aux sociétés anonymes en dépendant. Si Monsieur D______ et le soussigné, tout comme les membres de la commission de surveillance des créanciers, avaient eu conscience de cette informalité, ils auraient immédiatement sollicité de l'ancienne autorité de surveillance des décisions propres à chacune des faillites du groupe fixant le tarif de leurs honoraires". L'administrateur spécial priait en conséquence la Commission de céans de confirmer son tarif horaire de 350 fr. Le précité a, par ailleurs, indiqué que, depuis sa nomination en qualité d'administrateur spécial le 4 juillet 2002 et jusqu'au 30 novembre 2004, le montant des honoraires facturés concernant la liquidation de la faillite considérée équivalait à la quote-part déterminée par la Fiduciaire SA . Il a produit une liste de ses vacations pour la période concernée représentant un montant global de 11'655 fr. (33 heures 30 x 350 fr.), précisant qu'il y avait lieu de distraire une partie des honoraires -correspondant aux rubriques marquées en caractère grasqui touchaient aussi d'autres faillites du groupe R______.

- 4 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur la présente demande (art. 47 al. 1OELP; art. 84 OAOF). 2.a. Sur la base de l'art. 16 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments perçus en applications de la LP, en édictant l'OELP. Les émoluments en matière de faillites sont fixés aux art. 44 à 46 OELP. L'art. 43 OELP précise qu'ils "s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite". Une modification de cette tarification peut toutefois intervenir en cas de procédures complexes, sur décision de l'autorité de surveillance. En effet, lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale. Elle tient compte notamment de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 LP). En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance des créanciers fixés à l'art. 46 al. 3 et 4 OELP, que l'administration soit ordinaire ou spéciale. 2.b. Dans le cas particulier, la Commission de céans considère, au vu des explications fournies par l'administrateur spécial (cf. consid. E. 1 er paragraphe) qu'elle tient pour fondées eu égard à l'imbrication des comptes des masses en faillite de la succession de feu M. R______ , des deux sociétés en nom collectif dont il était associé et des trois sociétés anonymes dont il était administrateur, que les décisions des 9 et 24 novembre 1999 prises par l'ancienne autorité de surveillance en application de l'art. 47 al. 1 OELP dans le cadre de la faillite de la succession de feu M. R______ et relatives en particulier à la fixation de la rémunération de M. L______ doivent également s'appliquer à la liquidation de la faillite de S______ SA, en liquidation. Le tarif horaire de la rémunération de M. L______ sera en conséquence fixé à 350 fr. pour les activités qu'il a personnellement exercées. S'agissant des heures effectuées par des auxiliaires, soit le secrétariat, il ressort de la note d'honoraire couvrant la période du 1 er décembre 2004 au 31 mai 2005 que celles-ci, au nombre de 28, ont été facturées à 50 fr. l'heure, montant que la Commission de céans approuvera -étant relevé que les normes tarifaires de la Chambre fiduciaire suisse en vigueur depuis le 1 er juillet 1994 recommandent un tarif horaire de 70 fr. à 130 fr. pour les "employés du secrétariat"- et auquel seront ajoutés les frais de photocopies fixés à 0 fr. 20 la page. 3.a. Selon l'art. 84 OAOF, applicable à l'administration spéciale par renvoi de l'art. 97 OAOF, si l'administration de la faillite, ou éventuellement la commission

- 5 de surveillance des créanciers, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial; elle y joint le dossier complet de la faillite. L'autorité de surveillance est seule compétente pour la fixation des honoraires spéciaux. Si l'administrateur spécial demande la clôture au juge de la faillite sans faire fixer au préalable sa rémunération, le cas échéant celle des membres de la commission de surveillance des créanciers, le juge de la faillite doit le renvoyer à faire fixer sa liste de frais par l'autorité de surveillance compétente (arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du TF du 2 juin 2006, ATF 7B. 22/2006). 3.b. En l'espèce, il appert que le Tribunal de première instance a d'ores et déjà été saisi d'une requête de clôture, mais que, suite au courrier de la Commission de céans du 15 novembre 2005, il a sursis à son prononcé dans l'attente de la fixation des frais. Il ressort des notes d'honoraires établies par l'administrateur spécial que ce dernier a consacré 30 h. 20 min. du 4 juillet 2002 au 30 novembre 2004 (cf. consid. E. 2 ème paragraphe), 80 h. 51 min. du 1 er décembre 2004 au 31 mai 2005, 19 h. 12 min. du 1 er juin 2005 au 30 septembre 2005 et 20 h. 45 min. du 1 er octobre 2005 au 20 septembre 2006, ce qui représente, au tarif horaire de 350 fr, la somme globale de 53'025 fr. pour l'ensemble de l'activité du précité jusqu'à la clôture de la faillite. La Commission de céans indique ici que, pour le calcul des heures, elle a retenu que toute fraction de demi-heure comptait pour une demi-heure (cf. art. 4 al. 2 OELP). Les auxiliaires ont consacré 28 heures, ce qui représente, au tarif horaire de 50 fr., 1'400 fr. montant auquel s'ajoutent les frais de 1'128 fr. (120 dossiers de 47 pages à 0 fr. 20 la page). * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N PLENUM

1. Fixe la rémunération de M. L______ à 53'025 fr. 70 et ses frais à 1'128 fr. 2. Fixe la rémunération des auxiliaires à 1'400 fr.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme et MM. Didier BROSSET, Christian CHAVAZ, Philipp GANZONI, Denis MATHEY, Magali ORSINI, Olivier WEHRLI, juges assesseur-e-s ; MM. Yves de COULON et Manuel BOLIVAR, juges assesseurs suppléants. Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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