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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4411/2016

16 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,069 parole·~5 min·1

Riassunto

NOTCDP;RETINJ | LP.69.1; LP.71

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4411/2016-CS DCSO/136/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4411/2016-CS) formée en date du 22 décembre 2016 par A______ SA. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 mars 2016 à : - A______ SA c/o B______ SA

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4411/2016-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite à l'encontre de C______ (ci-après : le débiteur), fondée sur un acte de défaut de biens après saisie et expédiée le 11 janvier 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière); Attendu que par nouvel acte expédié le 22 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’elle a sollicité que la Chambre de surveillance intervienne auprès de l'Office afin que le commandement de payer devant faire suite à cette réquisition de poursuite soit notifié au débiteur et lui soit retourné; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué qu’il avait bien reçu la réquisition de poursuite en question et que le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx06 J, avait été édité le 24 mars 2016 puis notifié sans opposition au débiteur le 14 juillet 2016; Que toutefois, suite à des problèmes informatiques, l’exemplaire « créancier » de cet acte de poursuite n’a pas été automatiquement retourné à la créancière plaignante, de sorte qu’il lui avait été envoyé manuellement le 24 janvier 2017, cela après le dépôt de sa présente plainte; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite en cause a été reçue par l’Office le 11 janvier 2016, qui n’a édité le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx06 J, qu’un mois et demi plus tard et qui, surtout, a encore attendu plus de trois mois pour le notifier au débiteur et encore près de six mois pour l’envoyer manuellement à la créancière plaignante;

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A/4411/2016-CS Que ces circonstances sont constitutives d’un retard injustifié inadmissible, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient à l’Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite, la loi ne laissant pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs; Que cela étant, l’acte de poursuite réclamé par la créancière plaignante lui ayant été retourné par l’Office le 24 janvier 2017, sa présente plainte tendant précisément à obtenir cet acte de poursuite est devenue sans objet en cours de procédure, ce qu’il y a également lieu de constater; Que la présente cause sera dès lors rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/4411/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2016 par A______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx06 J dirigée à l’encontre de C______. Au fond : Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Pour le surplus, constate la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A4411//2016 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/4411/2016-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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