REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4408/2017-CS DCSO/44/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018 Plainte 17 LP (A/4408/2017-CS) formée en date du 3 novembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 janvier 2018 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
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A/4408/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite expédiée le 6 juillet 2017 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 3 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s'est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite, dont elle n'avait plus aucune nouvelle depuis son expédition à l'Office; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ce dernier s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte; Qu'il a expliqué avoir traité la réquisition de poursuite en question dès le 18 juillet 2017 et remis le commandement de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx56 J, à la Poste pour notification, avoir reçu cet acte de poursuite en retour le 19 septembre 2017, avec la mention que des passages avaient été effectués au domicile de la débitrice, qu'une convocation avait été déposée dans la boîte aux lettres de cette dernière, dont l'adresse avait dû être corrigée; Que les 4 et 11 octobre 2017, l'Office avait envoyé à la débitrice, respectivement, une nouvelle convocation ainsi qu'une sommation, mais cela sans succès; Qu'ainsi, en définitive, il avait dû, le 15 novembre 2017, transmettre le dossier au service des notifications externes avec une demande de passage au domicile de la débitrice; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été expédiée à l’Office par la créancière le 6 juillet 2017, qu'elle a été traitée une dizaine de jours plus tard, date à
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A/4408/2017-CS laquelle le commandement de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx56 J, a été remis à la Poste en vue de notification, que cet acte de poursuite n'avait pu être notifié et avait été renvoyé à l'Office le 19 septembre 2017, que cinq jours plus tard, ledit Office avait édité une convocation de la débitrice en ses locaux, puis une sommation, le 11 octobre 2017; Que ces mesures n'avaient pas été suivies d'effet, de sorte que le 15 novembre 2017, le dossier avait été transmis au service des notifications externes de l'Office en vue d'un passage pour une nouvelle tentative de notification de ce commandement de payer au domicile de la débitrice; Que la Chambre de surveillance ignore quelle suite a été donnée à cette nouvelle tentative de notification; Que l'on ne peut toutefois considérer cette situation comme constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office à la date de l'expédition de la présente plainte à la Chambre de surveillance; Qu'en effet, ce dernier a, au vu des faits de la cause, fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite en cause; Que la présente plainte sera dès lors rejetée; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/4408/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 novembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée 6 juillet 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites n'a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Rejette par conséquent la présente plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.