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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2009 A/4354/2008

23 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·5,386 parole·~27 min·2

Riassunto

Investigations. Procès-verbal de saisie. Insaisissabilité. Délégation. Dépens | La plaignante, qui se plaint de la manière dont l'Office délégué a exécuté la saisie, doit s'adresser à l'autorité de surveillance à laquelle ce dernier est subordonné; le revenu du poursuivi est déclaré insaisissable à compter du mois de mai 2009, le procès-verbal des opérations de la saisie ayant été signé le 26 mai 2009. | LP.4; LP.89; LP.93.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/195/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 23 AVRIL 2009 Causes jointes A/4354/2008 et A/735/2009, plaintes 17 LP formées, le 2 décembre 2008 par Mme T______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre GARBADE, avocat, à Genève, respectivement le 27 février 2009 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier CRAMER, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme T______ domicile élu : Etude de Me Jean-Pierre GARBADE, avocat Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11

- M. G______ domicile élu : Etude de Me Olivier CRAMER, avocat Rampe de la Treille 5 1204 Genève

- 2 - - Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- M. M______ domicile élu : Etude de Me Olivier WASMER, avocat Grand-Rue 8 1204 Genève

- Mutuel Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny

- Stato del Cantone Ticino Ufficio Esazione E Candoni Divisione delle contribuzione 6501 Bellinzona

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx75 R et dirigées contre M. G______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 6 décembre 2007, une saisie de gain à concurrence de 1'979 fr. par mois à l'encontre du prénommé. Le procès-verbal de saisie y relatif, lequel mentionne que le poursuivi n'a pas de biens saisissables, a été communiqué aux parties le 14 février 2008. Aucun des poursuivants n'a porté plainte contre cet acte. Mme T______, poursuivante participant à la série susmentionnée, ayant requis l'Office de procéder à une saisie complémentaire, l'Office a interrogé M. G______ le 26 mai 2008. Il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie établi par l'Office et signé ce jour-là par le poursuivi que ce dernier est domicilié à Coppet (VD), qu'il n'a pas d'autre revenu que des rentes AVS de 2'580 fr. "AVS Frs. 1830 + Frs 750 environ", qu'il n'a "actuellement plus d'activité profes." et est à la charge de son amie avec laquelle il vit. Agissant sur délégation de l'Office, l'Office des poursuites et faillites de Nyon- Rolle a procédé à l'interrogatoire de M. G______ les 13, 21 et 29 août 2008. A teneur du procès-verbal de saisie dressé par l'office délégué et communiqué à son homologue genevois le 4 septembre 2008, le poursuivi est retraité et perçoit une rente AVS de 2'525 fr., laquelle est insaisissable conformément à l'art. 92 ch. 9a LP ; il déclare n'avoir plus d'activité d'indépendant ni d'autres revenus et être en partie à charge de son amie, Mme P______, qui est propriétaire de l'appartement dans lequel ils vivent ; ses deux enfants vivent à Chavannes-de-Bogis et son fils, A______, a des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ; il est propriétaire de vingt candélabres et vingt lanternes ou appliques qui sont stockés depuis plusieurs années auprès de M. R______, domicilié à Commugny ; ces objets, qui sont démontés en plusieurs pièces, en état moyen nécessitant réparation et restauration, sont déclarés insaisissables vu les frais nécessaires pour le déplacement, le stockage et leur réalisation ; une saisie ne pourra avoir lieu que sur demande expresse de l'Office requérant et moyennant une première avance de frais de 5'000 fr. A la demande de l'Office, l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle a, en date du 6 octobre 2008, procédé à la saisie des vingt candélabres et des vingt lanternes ou appliques. Il ressort du procès-verbal de saisie, qu'il a communiqué à l'Office le 17 octobre 2008, que vu l'impossibilité d'organiser une vente au lieu de stockage, l'Office requis devra déplacer les objets précités et qu'en cas de réquisition de vente, une première avance de frais de 5'000 fr. sera demandée. Sous la rubrique "Observations", il est indiqué que la Formule FC 155 "Nomination de gardiens de biens-meubles" a été adressée à M. R______.

- 4 - Le 21 novembre 2008, l'Office, se référant aux procès-verbaux de son homologue vaudois, a communiqué aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx75 R, faisant état de sa décision de déclarer M. G______ insaisissable depuis août 2008, en application de l'art. 93 LP et vu ses charges, et de procéder à une saisie complémentaire sur vingt candélabres et vingt lanternes ou appliques. B.a. Par acte posté le 3 décembre 2008, Mme T______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie qu'elle a reçu le 24 novembre 2008. Elle conclut à son annulation en tant qu'il déclare M. G______ insaisissable depuis août 2008 et à ce que l'Office soit invité à procéder ou faire procéder par l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle à des investigations complémentaires sur le sort des objets figurant sur la liste des biens du 11 décembre 2007 annexée à sa réquisition de continuer la poursuite, par la production des factures de leur vente et reçus des prix encaissés et à exécuter une saisie complémentaire en fonction du résultat de ces investigations. Mme T______ reproche à l'Office " de n'avoir pas fait auditionner le débiteur sur ce qu'il avait fait de tous les biens mentionnés sur la liste (qu'elle produit sous ch. 3 de son chargé) et les revenus qu'il a pu en tirer" et de ne pas avoir exigé des preuves du versement de leur produit de vente, s'il prétend les avoir vendus. Elle allègue, par ailleurs, que le poursuivi avait été actionnaire de la SI R______, dont il a vendu les actions en mai 2007 "mais dont il avait dû retirer chaque année des bénéfices de près de CHF 200'000.--" Cette plainte a été enregistrée sous cause A/4354/2008. Dans son rapport du 19 janvier 2009, l'Office rappelle la chronologie des faits et expose que, suite à la plainte, il a à nouveau délégué l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle afin qu'il interroge M. G______ sur les points précis de celle-ci et lui a transmis la liste du 11 décembre 2007 dont il est fait mention cidessus. Il produit le procès-verbal des opérations de la saisie établi par l'Office précité et signé par le poursuivi le 13 janvier 2009 et déclare attendre le procèsverbal de saisie afin de se déterminer sur le bien-fondé d'une saisie complémentaire. Il ressort dudit procès-verbal des opérations de la saisie que M. G______ s'est déterminé comme suit sur le sort des objets figurant dans la liste dont il est question : - Me F______, comme il l'a déclaré au juge d'instruction lors d'une audience du 13 novembre 2003 (cf. PV d'audition, pièce n° 5, chargé de l'Office), est devenu propriétaire en 1998/1999 des véhicules A______, B______ et C______et la D______ a été offerte à sa fille S______à la fin des années 1990 ; - le poêle en faïence Autriche 19 ème siècle - qui a été cassé au moment du séquestre et des différentes visites -, la statue en bronze "Femme accroupie, La Laureley" ainsi que les objets estimés par l'huissier - qui se trouvaient dans un

- 5 dépôt à Crassier - ont été débarrassés lors de la levée de la saisie pénale et "dispersés" auprès de tiers qui se sont manifestés à ce moment-là, compte tenu d'une certaine urgence de libérer les locaux dont le loyer était impayé, à l'exception d'une Ferrari modèle enfant, qui revenait à son fils A______, de vingt-cinq candélabres entreposés chez M. R______ et des armoires renforcées qui sont en possession de A______ ; - il n'existe pas de E______ de collection : la E______ achetée en 1989, qui avait plus de 250'000 km et dont la remise en état coûtait plus cher que sa valeur, a été donnée à son neveu, M. S______, en 2002/2003 ; - M. G______ n'est plus en possession depuis quinze ans des objets visés sous ch. 5 de la liste ; - l'immeuble V______ (n° xx69, xx71, xx38 et xx18/1) a été vendu aux enchères publiques en 2002/2003 (perte 10'500'000 fr.) ; - l'immeuble W______ (n° xx44/2) a été vendu aux enchères publiques et un certificat d'insuffisance de gage de 1'100'000 fr. a été délivré ; - l'immeuble X______ (n° xx93 et xx94 ; actions de la SI R______) a été vendu de gré à gré au prix de 6'000'000 fr. laissant un découvert de 9'000'000 fr. qui fait l'objet de poursuites régulières ; - l'immeuble Y______ (708 actions de la SI N______), a été vendu en 1998 de gré à gré pour éviter une vente forcée pour 2'000'000 fr. et le produit a servi à désintéresser les créanciers. Par courrier du 21 janvier 2008, la Commission de céans a transmis à Mme T______ le rapport de l'Office et les observations des parties et lui a demandé de lui faire savoir si elle entendait maintenir ou retirer sa plainte. Le 2 février 2008, Mme T______, a répondu qu'elle maintenait sa plainte. Elle a exposé qu'elle reprochait à l'Office de ne pas avoir procédé à un "nouvel interrogatoire plus poussé" du débiteur et a remis une liste de questions que ce dernier devait être invité à transmettre à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Elle ajoutait que le train de vie du poursuivi, qui assume seul l'entretien de sa fille S______- laquelle poursuit des études, entreprend de nombreux voyages, possède un cheval ainsi qu'une voiture de marque G______ n'est pas compatible avec les revenus qu'il déclare et que M. G______ possède des parts sociales dans deux immeubles au moins (60 ou 85 actions au porteur dans la société immobilière P______ SA et 59 parts sociales de F______ SA). Par courrier du 11 février 2009, l'Office a transmis à la Commission de céans le procès-verbal de saisie dressé par l'Office requis et lui a fait savoir qu'il avait

- 6 demandé à ce dernier d'interroger une fois encore le poursuivi sur certains points dont il fait état dans son écrit. Le 7 avril 2009, l'Office a communiqué à la Commission de céans le procèsverbal de saisie établi par son homologue vaudois le 26 mars 2009 et déclare qu'au vu de son contenu il n'entend pas procéder à une saisie complémentaire. Il déclare, par ailleurs, s'interroger sur la compétence de la Commission de céans, la plainte de Mme T______ portant, en grande partie, sur le travail délégué à l'Office des poursuites et des faillites de Nyon-Rolle. Il ressort de ce procès-verbal ce qui suit : - la D______ est propriété de S______, qui la revendique ; le permis français a été établi au nom de Mme G______ et le véhicule n'a jamais été immatriculé en Suisse ; - les déclarations du poursuivi relatives au poêle en faïence peuvent être confirmées par M. L______, brocanteur à Genève (adresse inconnue) ; - s'agissant des objets se trouvant dans un dépôt à Crassier, ils ont été soit emportés, soit jetés dans des bennes, exception faite de quelques objets pour lesquels le juge d'instruction avait maintenu le séquestre ; - A______ se considère comme propriétaire des armoires renforcées et tient ces objets à la disposition de l'Office ; - la E_____ sert à faire du trial en France ; M. S______ pourrait donner le nom de la personne qui le détient. B.b. Invité à se déterminer, M. G______ a présenté ses observations dans une écriture du 19 janvier 2009. Il a déclaré que l'ensemble des objets se trouvant dans le local de Crassier avaient été saisis à titre conservatoire par le juge d'instruction, de même que les immeubles dont il apparaissait encore comme propriétaire mais soit avaient été cédés de gré à gré pour désintéresser les créanciers, soit avaient été ou étaient en voie d'être réalisés par l'Office. Lorsque la procédure pénale a été classée, ces saisies ont été levées et il a dû libérer le local dont il n'était plus en mesure de payer le loyer et une grande partie des objets a été dispersée sans contrepartie auprès de tiers qui s'étaient alors manifestés. Les seuls objets dont il ne s'est pas dessaisi sont : la Ferrari miniature appartenant à A______, la D______ appartenant à S______, les candélabres et deux vieilles armoires en bois renforcées dont A______ a disposé. M. G______ affirme qu'il ne dispose plus d'aucun immeuble et produit notamment les pièces suivantes : - ordonnance de la Chambre d'accusation du 2 février 2005 confirmant la décision du Procureur général du 16 novembre 2004 de classer la plainte déposée par Mme T______ contre lui ;

- 7 - - lettre du juge d'instruction à l'Office du 6 mars 2002 ordonnant la levée de la saisie immobilière et la saisie du produit net de la vente de l'immeuble, parcelle n° xx38 de la commune de C______; - lettre du juge d'instruction à l'Office du 29 août 2002 autorisant la vente aux enchères des parcelles n os xx69 et xx71 de la commune de C______. M. G______ affirme, par ailleurs, que, lors de son entrevue avec l'Office le 26 mai 2008, il a clairement expliqué que ses revenus étaient, depuis le 1 er janvier 2008, limités aux rentes AVS qu'il percevait selon la décision de la Caisse cantonale de compensation du 6 mai 2008 qu'il a communiquée ce jour-là à l'huissier. M. G______, qui déclare avoir versé le montant saisi pour les mois de janvier et février 2009, conclut à l'annulation du procès-verbal de saisie, objet de la plainte, en tant qu'il le déclare insaisissable à compter du mois d'août 2008 et, cela fait, à ce qu'il soit déclaré insaisissable à compter du 1 er janvier 2008, le procès-verbal de saisie devant au surplus être confirmé. B.c. Invités à se déterminer, deux des poursuivants participant à la série n° 07 xxxx75 R ont donné suite. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, s'en est rapporté à justice ; M. M______ a déclaré soutenir la plainte. B.d. Dans une nouvelle écriture du 6 avril 2009, Mme T______ a sollicité l'audition contradictoire de M. G______ au motif que les interrogatoires complémentaires auxquels l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle avait procédé avaient démontré l'incapacité de ce dernier à faire "ce travail de manière sérieuse". C. Interpellé par la Commission de céans qui relevait que l'appel (respectivement plainte) incident est exclu dans la procédure de plainte devant les autorités de surveillance (cf. courrier du 6 février 2009), M. G______ a répondu le 27 février 2009 que son écriture du 19 janvier 2009 devait être considérée comme une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie qui le déclarait insaisissable à compter du mois d'août 2008. Il affirmait que cet acte ne lui avait toujours pas été communiqué par l'Office. Cette plainte a été enregistrée sous cause A/735/2009. Les parties et l'Office ont été invités à se déterminer. Mme T______ a conclu, principalement et avec suite de dépens, à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté, à son rejet et à ce que l'Office soit invité à procéder à un complément de saisie, subsidiairement, à la jonction des causes A/4354/2008 et A/735/2009 et à l'audition de M. G______. Elle déclare que le poursuivi n'a pas démontré que, depuis le 1 er janvier 2008, il n'aurait pas d'autres revenus que sa rente AVS, en particulier de revenus découlant d'une activité lucrative dans le domaine de l'immobilier, qu'elle allègue être supérieurs à 30'000 fr. par mois. Elle fait valoir que M. G______ et ses deux enfants, qui n'ont pas de revenus propres

- 8 et sont donc à sa charge, mènent un train de vie luxueux, que le prénommé a, en 2008, acheté des voitures, qu'il est propriétaire de la totalité des actions de la SI P______ SA et qu'il est, sous le prête-nom de son fils, actionnaire de la moitié du capital-actions de F______ SA. Pour le surplus, il confirme en substance ses écritures produites dans la cause A/4354/2008. Dans son rapport du 23 mars 2009, l'Office expose que, lors de son audition le 26 mai 2008, M. G______ lui a déclaré ne plus avoir d'activité lucrative et ne percevoir qu'une rente AVS. Il n'a toutefois pas produit de justificatif. Le prénommé ayant changé de domicile pour s'établir dans le canton de Vaud, c'est à réception du procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites et faillites de Nyon- Rolle, le 8 septembre 2008, auquel était jointe la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation, qu'il a pu prendre une décision et qu'il a en conséquence déclaré son revenu insaisissable à compter du mois d'août 2008. L'Office conteste l'allégué du poursuivi selon lequel il lui aurait remis, le 26 mai 2008, un justificatif relatif à sa rente. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, s'en est rapporté à justice ; M. M______ a conclu au rejet de la plainte et a persisté dans ses précédentes observations (cause /4354/2008).

E N DROIT 1. Considérant que les plaintes A/4354/2008 et A/735/2009 concernent le même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, la Commission de surveillance décidera de les joindre en une même procédure sous cause A/4354/2008 (art.70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2. Cause A/4354/2008 La plainte été formée en temps utile et dans les formes prescrites contre un procès-verbal de saisie dans lequel l'Office déclare le revenu du poursuivi insaisissable à compter du mois d'août 2008 et procède à une saisie complémentaire sur vingt candélabres et vingt lanternes ou appliques (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). En sa qualité de poursuivante, la plaignante a qualité pour agir par cette voie. Elle sera par conséquent déclarée recevable. 3.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui

- 9 ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). Les tiers, qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances, ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4). 3.b. Les offices des poursuites procèdent aux actes de leur compétence à la requête notamment des offices d'un autre arrondissement (art. 4 al. 1 LP). Ils peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement si l'office compétent en raison du lieu y consent (art. 4 al. 2 LP). L'office compétent en raison du lieu est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique (art. 4 al. 2 seconde phrase LP). Concernant la saisie, l'art. 89 LP dispose que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'office du for de la poursuite ne peut saisir luimême les biens situés dans un autre arrondissement, même à supposer que l'office où se trouvent les biens y consente et l'office dont l'entraide est requise ne peut refuser son concours. Les actes accomplis par un office incompétent ratione loci sont en règle générale annulables par la voie de la plainte. Ces actes sont toutefois nuls s'ils tombent sous le coup de l'art. 22 al. 1 LP. Tel est le cas en particulier de la saisie effectuée par un office incompétent (ATF 103 III 86, JdT 1979 II 76). Lorsqu'un office agit sur réquisition, la plainte doit être adressée à l'autorité de surveillance à laquelle il est subordonné si elle porte sur la manière dont l'acte a

- 10 été exécuté. La plainte est en revanche portée auprès de l'office requérant si le principe de la réquisition est contesté. Les plaintes qui sont formées contre une saisie que l'office du lieu de situation des biens a exécutées en vertu de l'art. 89 LP à la demande d'un autre office doivent être adressées à l'autorité de surveillance à laquelle est subordonné l'office requis. Tel est notamment le cas de plaintes relatives à l'insaisissabilité des biens (Louis Dallèves, Commentaire romand- Dispositions générales, ad art. 5 n° 8; ATF 103 III 86, JdT 1979 II 76). 3.c. En l'espèce, l'Office, requis de procéder à une saisie complémentaire par la plaignante, a auditionné le poursuivi le 26 mai 2008. Il a dressé un procès-verbal des opérations de la saisie que ce dernier a signé, dont il ressort notamment que celui-ci a quitté Genève pour s'établir dans le canton de Vaud à Coppet. Selon les données de l'Office cantonal genevois de la population, le poursuivi a annoncé son départ pour Coppet le 20 mai 2008. Ce fait n'est au demeurant pas contesté par la plaignante. En application de l'art. 4 al. 2 LP - l'art. 53 LP n'étant pas applicable - l'Office a délégué son homologue vaudois qui a procédé à l'audition du poursuivi les 13, 21 et 29 août 2008. Ce dernier a déclaré qu'il n'avait pas d'autres revenus que sa rente AVS (selon décision de la Caisse cantonale de compensation du 6 mai 2008 : rente simple de 1'839 fr. + rente complémentaire pour sa fille : 735 fr.) et qu'il était propriétaire de vingt candélabres et vingt lanternes ou appliques entreposées auprès d'un tiers. Ces objets ont été saisis selon procès-verbal de saisie du 6 octobre 2008. Postérieurement à la plainte, l'Office a, à nouveau délégué l'office vaudois, afin qu'il interroge le poursuivi sur ce qu'il était advenu des biens figurant sur une liste du 11 décembre 2007 annexée à la réquisition de continuer la poursuite de la plaignante. Dit office s'est exécuté et a dressé, en date du 13 janvier 2009, une procès-verbal des opérations de la saisie que le poursuivi, rendu attentif aux conséquences pénales prévues en cas de fausses déclarations, a signé. Il en ressort que ce dernier n'est plus en possession de ces biens et que les immeubles dont il est fait état ont été vendus il y a quelques années. Le poursuivi a encore été auditionné le 26 mars 2009. 4. A teneur de sa plainte, la poursuivante reproche à l'Office de ne pas avoir interrogé ou fait interroger le poursuivi sur le sort de objets figurant sur la liste susmentionnée. Si ce grief était fondé au jour du dépôt de la plainte, il ne l'est plus. Le poursuivi a, en effet, été auditionné à cinq reprises par l'Office requis, lequel a dressé un premier procès-verbal de saisie qu'il a communiqué à l'Office le 4 septembre 2008, puis un deuxième le 13 janvier 2009 et un troisième le 26 mars 2009. Au demeurant, comme le relève l'Office dans son dernier rapport du 23 mars 2009 (cause A/735/2009), il appert que la plaignante se plaint aujourd'hui de la manière

- 11 dont l'Office délégué a exécuté la saisie (cf. consid. B.d). Il lui incombe en conséquence de s'adresser, le cas échéant, à l'autorité de surveillance à laquelle ce dernier est subordonné. 5. Invitée par la Commission de céans à lui faire savoir, si, suite aux investigations menées par l'Office des poursuites et des faillites de Nyon-Rolle, elle entendait maintenir sa plainte, la plaignante a répondu par l'affirmative. Dans son écriture, elle a toutefois allégué, pour la première fois, que le train de vie du poursuivi n'était pas compatible avec les revenus déclarés et qu'il possédait, en outre, des parts sociales dans deux immeubles. Il s'agit là de faits nouveaux que la plaignante devait invoquer dans le délai de plainte. Ils seront en conséquence écartés de la procédure (Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 6 ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung un Konkurs, ad art. 20a n° 44 ss). 6. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la plainte sera rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet. 7. Cause A/735/2009 Par acte du 19 janvier 2009, le poursuivi a porté plainte contre le procès-verbal de saisie et demandé son annulation en tant qu'il le déclare insaisissable à compter du mois d'août 2008 et non depuis le 1 er janvier 2008 (cf. consid. B.b. et C.). La date à laquelle cet acte lui a été communiqué ne peut être déterminée. Le plaignant affirme qu'il ne l'a pas reçu (il en aurait donc pris connaissance à réception de la plainte du 3 décembre 2008, qui lui a été transmise le même jour) et l'Office allègue qu'il l'a expédié à son adresse genevoise et que le courrier ne lui a pas été retourné. La question peut toutefois rester ouverte. Le plaignant invoque, en effet, l'insaisissabilité de son revenu, alléguant que celuici est, depuis le 1 er janvier 2008, constitué de ses seules rentes AVS, soit un motif de nullité, et il appartient à la Commission de céans de constater la nullité d'office indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). Il sera donc examiné cidessous si ce motif est fondé. 8.a. Il sied ici de rappeler que l'Office a exécuté, en date du 6 décembre 2007, une saisie de gain à l'encontre du plaignant à hauteur de 1'979 fr. A teneur du procèsverbal de saisie y relatif, l'Office avait retenu que le poursuivi était consultant en immobilier et réalisait un revenu moyen net de 6'000 fr. par mois. Il ressort, par ailleurs, de l'instruction de la cause que le plaignant a versé la somme saisie durant les mois de janvier et février 2008 et que ce n'est qu'à l'occasion de son interrogatoire le 26 mai 2008, dans le cadre de la saisie complémentaire requise par un poursuivant (cf. cause A/4354/2008), qu'il a annoncé à l'Office que, depuis

- 12 le 1 er janvier 2008, ses revenus n'étaient constitués que de rentes AVS et qu'il était pour le surplus à la charge de son amie avec laquelle il vit. Le plaignant affirme avoir remis à l'Office, le 26 mai 2008, la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation datée du 6 mai 2008 et fixant la rente simple en sa faveur et la rente complémentaire simple pour S______ à, respectivement 1'839 fr. et 735 fr. à compter du 1 er juillet 2007. L'Office le conteste et déclare que cette décision lui a été communiquée par son homologue vaudois le 4 septembre 2008. 8.b. A teneur de l'art. 93 al. 3 LP, l'office, s'il a connaissance d'une modification déterminante durant le délai d'un an à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP), adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. En l'espèce, il appert que le plaignant n'a pas informé l'Office de son changement de situation. Cela étant, il ressort du procès-verbal des opérations de la saisie dressé par l'Office le 26 mai 2008 et signé par le plaignant que ce dernier n'a pas d'autre revenu que les rentes AVS et qu'il n'a "actuellement plus d'activité lucrative". Par ailleurs, le plaignant n'a eu connaissance de la décision de la Caisse de compensation datée du 6 mai 2008 que postérieurement à cette date et aucun versement de rente ne lui est parvenu avant ce mois (cf. décision de la Caisse p. 2). La Commission de céans retiendra en conséquence que le revenu du plaignant est insaisissable, en application de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, depuis le mois de mai 2008. Certes, l'insaisissabilité a une limite qui découle de l'interdiction de l'abus de droit. Ainsi, dans l'hypothèse où le poursuivi, créancier des prestations insaisissables, disposerait d'autres sources de revenus localisées à l'étranger, cette interdiction le contraindrait à supporter une saisie, respectivement, un séquestre, de ces prestations en principe insaisissables ; il en irait de même pour un débiteur qui mènerait grand train de vie grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors que lui-même ne serait bénéficiaire que de ressources insaisissables selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 92 n° 161 ; BlSchK 2007 p. 242 ss, ATF non publié du 14 mai 2007 5A.14/2007). En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir, de manière probante - les allégués et pièces produites dans la présente cause par Mme T______ doivent au demeurant être écartés (cf. consid. C. § 4 et consid. 8.) - que le plaignant, qui a été interrogé par l'Office et son homologue vaudois, à plusieurs reprises, et a signé, par deux fois, des procès-verbaux des opérations de la saisie le rendant attentif aux conséquences pénales prévues en cas de fausses déclarations, disposerait d'autres revenus et/ou mènerait grand train de vie.

- 13 - 9. La plainte sera en conséquence partiellement admise en ce sens que le revenu du poursuivi sera déclaré insaisissable à compter du mois de mai 2008. 10. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

- 14 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Préalablement : Joint les causes A/4354/2008 et A/735/2009 en une même procédure sous cause A/4354/2008. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées contre le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx75 R, communiqué aux parties le 21 novembre 2008, par Mme T______ le 3 décembre 2008 (cause A/4354/2008) et par M. G______ le 19 janvier 2009 (cause A/735/2009). Au fond : 1. Rejette la plainte formée par Mme T______ dans la mesure où elle a conservé un objet. 2. Admet partiellement la plainte formée par M. G______. 3. Dit que le revenu de M. G______ est insaisissable à compte du mois de mai 2008. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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