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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/4351/2018

28 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·945 parole·~5 min·1

Riassunto

Notification; commination de faillite; retard justifié | LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4351/2018-CS DCSO/90/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/4351/2018-CS) formée en date du 11 décembre 2018 par FONDATION A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er mars 2019 à : - FONDATION A______ ______ ______ ______ (VD). - Office des poursuites.

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A/4351/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 11 décembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, FONDATION A______ s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 1______ requise le 16 mars 2018 contre B______, concluant, du moins implicitement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de procéder à la notification de la commination de faillite à bref délai; Que dans son rapport du 11 janvier 2019, l'Office a précisé que la commination de faillite avait été notifiée à la débitrice le 11 décembre 2018 et que la créancière avait déjà reçu son exemplaire de l'acte, de sorte que la plainte était devenue sans objet; Que par courrier du 17 janvier 2019, la plaignante a indiqué maintenir sa plainte, au motif que le retard imputable à l'Office réduisait ses chances de récupérer les sommes recherchées, avec le risque qu'elle en subisse un préjudice financier; Que la cause a été gardée à juger le 22 janvier 2019. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, les raisons du retard dans la notification de la commination de faillite ne résultent pas des explications de l'Office;

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A/4351/2018-CS Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point dès lors que cette commination de faillite a aujourd'hui été notifiée, ce qui prive la plainte de son objet; Qu'au surplus, si la plaignante estime avoir subi un préjudice du fait d'un comportement illicite de l'Office, il lui appartient d'en solliciter la réparation par la voie de l'action en responsabilité de l'Etat prévue à l'art. 5 LP; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/4351/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 décembre 2018 par FONDATION A______ pour retard non justifié de l'Office des poursuites dans la continuation de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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