REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4336/2010-AS DCSO/91/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2011
Plainte 17 LP (A/4336/2010-AS) formée en date du 20 décembre 2010 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Benoît DAYER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mars 2011 à :
- Mme C______ c/o Me Benoît DAYER, avocat Quai Gustave-Ador 38 Case postale 6293 1207 Genève
- Masse en faillite de D______ SA (faillite n° 2004 000xxx C/OFA2)
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A/4336/2010-AS E N FAIT A. a) Dans le cadre de la faillite de D______ SA (n° 2004 000xxx C), l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a notifié à Mme C______, par pli recommandé reçu le 8 décembre 2010 par le conseil de cette dernière, un «décompte mobilierdécompte de réalisation et frais» portant sur des lots de diamants inventoriés sous le No 128, ainsi qu'un "avis spécial aux créanciers et au failli concernant le dépôt du tableau de distribution", tous deux établis le 7 décembre 2010. b) Mme C______ est l'unique héritière dans la succession de feu M. F______, qui avait produit, le 15 juillet 2005, dans la faillite de D______ SA, une créance de 104'650 fr. Cette créance était garantie par des gages mobiliers (bijoux et diamants) et, le 28 septembre 2005, elle avait été admise à l'état de collocation et lesdits gages inscrits à l'inventaire sous le No 128, en ces termes : "Un lot de 55 diamants noirs bruts de 1854 carats (lot No 1) Un lot jumeau au lot No 1 d'un poids d'environ 2600 carats détenus (lot No 2) Un diamant noir (12,54 carats) monté sur une bague avec certificat d'examen gemmologie original Un lot de 145 bijoux selon liste du 27 mars 2003 faisant partie intégrante du présent inventaire. Ces derniers sont en possession de Me Jacopo RIVARA, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, selon courrier du 23 mars 2003". c) Sur interpellation régulière du conseil de Mme C______, l'Office lui avait confirmé, notamment le 15 décembre 2008, que les lots de diamants inventoriés sous No 128 étaient toujours en sa possession. Toutefois, par courrier du 17 mai 2010, l'Office a informé ledit conseil de la vente aux enchères, le 29 mai 2009, de ces diamants, puis lui a notamment transmis, le 8 décembre 2010, le décompte présentement querellé, dont il ressort que le produit net de cette vente se monte à 153 fr. 35 en faveur de Mme C______. B. a) Par plainte reçue le lundi 20 décembre 2010 par l'ancienne Commission de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Commission), Mme C______ conclut à l'annulation du décompte précité.
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A/4336/2010-AS En substance, elle dit ne pas avoir été informée par l'Office de la vente aux enchères, le 29 mai 2009, de ces lots de diamants, dont elle allègue qu'ils valent plusieurs centaines de milliers de francs. b) Dans ses observations déposées le 4 février 2011, l'Office explique qu'en réalité, les diamants litigieux ont été retirés de la vente peu avant le 29 mai 2009, en raison d'un contexte pénal peu clair, et se trouvent toujours, en l'état, dans ses coffres. Quant au lot de bijoux également inventoriés sous No 128, ils sont restés en mains de Me RIVARA et l'Office attend une décision du Procureur général au sujet de leur éventuelle confiscation pénale. Ainsi, la décision querellée a-t-elle été la conséquence d'une erreur de l'Office, qui précise encore que si les objets visés par la présente plainte devaient être vendus aux enchères, Mme C______ en sera préalablement informée et un tableau de distribution complémentaire, dûment dressé. En conséquence, l'Office estime que la présente plainte est sans objet et conclut à son rejet.
E N DROIT 1. 1.1. La présente Autorité de surveillance des Office des poursuites et des faillites, ayant succédé à la Commission, est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, le décompte faisant l'objet de la présente plainte constitue une mesure attaquable par la voie de la plainte et la créancière a qualité pour agir. La présente plainte, reçue le 8 décembre 2010 par le conseil de la plaignante, a été valablement déposée le lundi 20 décembre 2010, soit le premier jour utile après l'échéance du délai de plainte, le samedi précédent (art. 31 al. 3 aLP). Cette plainte est dès lors recevable. 2. Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
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A/4336/2010-AS En l'occurrence, l'Office s'est aperçu, lors de cet examen - et il l'a expressément constaté dans ses observations du 4 février 2011 - que le décompte de réalisation forcée querellé n'avait aucune validité. En effet, il avait été établi à la suite d'une erreur dudit Office et les diamants et bijoux concernés n'avaient, en réalité, pas été vendus le 29 mai 2009. Ils se trouvaient donc toujours en possession de l'Office dans ses coffres ou à sa disposition, en mains d'un tiers consignant. Toutefois, nonobstant ses constatations, l'Office n'a pas annulé ce décompte erroné, de sorte qu'il y a lieu de le faire formellement dans le cadre de la présente décision. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).
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A/4336/2010-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 décembre 2010 par Mme C______ contre le "décompte mobilier-décompte de réalisation et frais" établi par l'Office des faillites le 7 décembre 2010 dans le cadre de la faillite de D______ SA. Au fond : Admet la plainte. Annule en conséquence le "décompte mobilier-décompte de réalisation et frais" du 7 décembre 2010. La procédure est gratuite.
Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Mme Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.