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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.06.2026 A/4332/2025

30 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,233 parole·~16 min·4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4332/2025-CS DCSO/482/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 30 JUIN 2026

Causes jointes A/4332/2025-CS et A/4335/2025-CS; plaintes 17 LP formées en date du 5 décembre 2025 par A______, représenté par Me Lassana DIOUM, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2026 à : - A______ c/o Me DIOUM Lassana PBM Avocats SA Boulevard Georges-Favon 26 Case postale 48 1211 Genève 8. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.

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A/4332/2025-CS EN FAIT A. a. A______, né ______ 1953, marié, ressortissant suisse et résident à Genève depuis 1994, est domicilié rue 1______ no. ______, avec son épouse. Il dispose d’un bien immobilier et d’une société active dans la production d’huile d’olive en Grèce. Il est également propriétaire d’un bien immobilier en France et y a exploité une galerie d’art. b. L’administration fiscale cantonale genevoise (ci-après AFC), considérant que A______ n’avait pas déclaré l’entier de sa fortune et de ses revenus, notamment tirés d’une activité indépendante dans le commerce de l’art et des antiquités, a procédé à un redressement fiscal pour les périodes 2016 à 2022 et notifié des bordereaux rectificatifs relatifs à ces exercices le 15 juillet 2024. A______ a déposé des réclamations contre ces bordereaux qui ont conduit à des décisions, rendues le 6 novembre 2025, contre lesquelles il a annoncé vouloir former recours. c. L’AFC a adressé le 7 novembre 2025 à A______ deux demandes de sûretés, l’une relative aux impôts cantonaux et communaux (ci-après ICC) pour 2016 à 2024, à hauteur de 1'073’83 fr. 40 plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 novembre 2025, et l’autre relative à l’impôt fédéral direct (ci-après IFD) pour 2016 à 2023, à hauteur de 402'595 fr. 45 plus intérêts à 3 % l’an dès le 7 novembre 2025. L’intéressé a annoncé vouloir former opposition à ces demandes de sûretés. d. Le même jour, en application des art. 38, 39 LPGIP, 169 et 170 LIFD, l’AFC a ordonné le séquestre de divers avoirs de A______, en se fondant sur les demandes de sûretés susmentionnées. Elle a émis deux ordonnances de séquestre, une pour chacune des créances fiscales visées, portant sur les mêmes avoirs du débiteur, soit dix comptes bancaires auprès de B______ et C______, ainsi qu’une créance D______, dont l’ayant droit économique était le débiteur, envers B______ et le véhicule E______/2______ [marque, modèle], immatriculé GE 3______, dont le débiteur était propriétaire. e. Les ordonnances de séquestre ont été remises le même jour à l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) qui a procédé à leur exécution dans la foulée (séquestres n° 4______ pour l’ICC et n° 5______ pour l’IFD). L’Office a dressé et notifié aux intéressés les procès-verbaux de séquestre le 24 novembre 2025. L’exemplaire destiné à A______ a été reçu en son domicile élu le 25 novembre 2025. f. Par courrier du 26 novembre 2025 à l’Office, l’AFC a déclaré à l’Office que les séquestres étaient déjà validés par les procédures de taxation ICC et IFD pour 2016 à 2023 déjà ouvertes et encore en cours au moment où les demandes de sûretés et les ordonnances de séquestre avaient été émises.

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A/4332/2025-CS L’AFC a par ailleurs introduit deux poursuites en validation des séquestres le 3 décembre 2025, (poursuite n° 6______ en validation du séquestre n° 4______ pour l’ICC et poursuite n° 7______ en validation du séquestre n° 5______ pour l’IFD). g. A______ a contesté les demandes de sûretés et ordonnances de séquestre de l’AFC auprès du Tribunal administratif. La procédure est en cours. B. a. Par deux actes distincts expédiés le 5 décembre 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé des plaintes contre les procès-verbaux de séquestre, concluant à leur annulation, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Office. Subsidiairement, il a conclu à ce que le séquestre portant sur son véhicule soit annulé, qu’un montant de 6'227 fr. soit mensuellement libéré afin de garantir le minimum vital du débiteur et qu’un montant de 96’000 fr. soit libéré afin de garantir la défense effective de ses intérêts. Il a invoqué en substance que le blocage de l’intégralité de ses avoirs bancaires portait atteinte à son minimum vital car il ne disposait plus des fonds lui permettant de vivre, ni de payer les honoraires d’avocat et avances de frais nécessaires pour soutenir les procédures fiscales à son encontre. Par ailleurs, son état de santé lui imposait l’usage d’un véhicule individuel pour ses déplacements courants. Le plaignant alléguait un montant de base mensuel d’entretien pour un couple de 1'700 fr., un loyer de 4'467 fr. par mois (avis de dernière hausse loyer produit), des frais d’animal domestique en 60 fr. (forfait NI) et des frais médicaux liés à ses diverses pathologies (aucune pièce produite). Il estimait ses honoraires d’avocat à 96'000 fr. en l’état. A l’appui de sa plainte, il a produit un certificat médical établi par le Docteur F______, rue 1______ no. ______, à Genève, attestant du fait que « l’état de santé de A______ justifi[ait] l’usage d’un véhicule personnel pour ses déplacements. Les efforts prolongés lui [étaient] contre-indiqués en raison d’une tolérance physique limitée liée à plusieurs pathologies. De plus, l’utilisation des transports en commune [était] également contre-indiquée en raison d’un risque infectieux accru ». b. La Chambre de surveillance a ouvert une procédure par plainte déposée (A/4332/2025 pour le séquestre n° 5______ concernant l’IFD et A/4335/2025 pour le séquestre n° 4______ concernant l’ICC). c. Dans ses observations du 10 février 2026 communes aux deux causes, l’AFC a conclu à la jonction des causes A/4332/2025 et A/4335/2025 et au rejet des plaintes. Elle a en substance soutenu que le plaignant lui avait proposé à plusieurs reprises des garanties en vue de la levée des demandes de sûretés, par la remise d’« or sous forme d’orfèvrerie meublante ». Il était donc en mesure d’assurer ses frais de défense par la vente de cet or. Par ailleurs, le plaignant ne prouvait pas

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A/4332/2025-CS que les avoirs bancaires saisis correspondraient à des revenus insaisissables; il s’agissait d’éléments de fortune. Finalement, la motivation de la nécessité de disposer d’un véhicule individuel pour des raisons de santé n’était pas suffisante au regard des exigences de la jurisprudence. d. Dans ses déterminations du 9 février 2026 également communes aux deux causes, l’Office a conclu au rejet des plaintes. Il a développé une argumentation similaire à celle de l’AFC. Il a ajouté que le plaignant n’ayant pas levé le secret bancaire, l’Office ne pouvait pas déterminer l’origine et la nature des avoirs bancaires séquestrés et y distinguer des revenus insaisissables; en tout état, seules les créances envers la banque au jour du séquestre étaient bloquées, de sorte que les bonifications ultérieures – dont les éventuels revenus – restaient à la libre disposition du débiteur séquestré. S’agissant des frais de défense, il fallait les assimiler à des charges relevant du minimum vital ; la problématique de la préservation des moyens de défense du débiteur ne pouvait par conséquent se poser qu’en termes de saisie de revenus (NI ch. II.9) ; or, aucun revenu relativement saisissable n’était connu au débiteur. L’Office relevait enfin que le séquestre n’avait pas visé l’ensemble des biens du débiteur, de sorte qu’il disposait encore d’actifs lui permettant d’assumer notamment ses frais de défense. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 10 février 2026 que l’instruction des causes était close, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires qui seraient nécessaires. EN DROIT 1. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. La seule différence entre les deux causes A/4332/2025 et A/4335/2025 est que l’une concerne l’ICC et l’autre l’IFD. Pour le surplus, les parties, l’état de fait, les griefs, les conclusions et les principes juridiques applicables sont identiques. Leur jonction sera par conséquent ordonnée. 3. Le plaignant reproche essentiellement à l’Office d’avoir exécuté le séquestre sans tenir compte de son minimum vital et l’insaisissabilité relative de ses revenus.

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A/4332/2025-CS 3.1 A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, applicable au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leur produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Les revenus du travail relativement insaisissables au sens de l’art. 93 LP comprennent les revenus du travail personnel, qu’il soit de nature dépendante ou indépendante. Les revenus de la fortune, tels que les intérêts produits par le capital ou les loyers par les immeubles ne sont pas des revenus relativement insaisissables au sens de l’art 93 LP (OCHSNER, Commenaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 12 à 24 ad art. 93 LP). Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage,

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A/4332/2025-CS l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (OCHSNER, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, op. cit., n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). Si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tels que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc., il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu’elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant (NI ch. II.9). Les frais d’avocat ne sont pas compris dans des dépenses indispensables au sens de cette norme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 4 dans le cadre d’un calcul de minimum vital en droit de la famille). 3.2 En l’espèce, le plaignant a vu une partie de sa fortune, sous forme d’avoirs bancaires, séquestrée par l’Office. Il n’a pas détaillé ses avoirs bancaires, ni l’origine de ceux-ci, notamment en alléguant qu’une partie d’entre eux correspondraient à des revenus relativement insaisissables. Il y a par conséquent lieu de considérer que sur ces comptes ne figurent que des éléments de fortune et leurs éventuels produits, lesquels ne bénéficient pas de l’insaisissabilité relative prévue par l’art. 93 LP et, partant, ne sauraient être préservés dans la mesure du minimum vital du débiteur. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner si le plaignant a établi les divers éléments du minimum vital qu’il allègue, notamment des frais de défense. En tout état, le séquestre ne porte que sur une partie de la fortune du débiteur et de ses éventuels revenus, de sorte que son minimum vital doit être considéré comme assuré par ses autres éléments de fortunes et de revenus. Il résulte de ce qui précède que les griefs du plaignant visant une atteinte à son minimum vital par le séquestre litigieux doivent être écartés.

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A/4332/2025-CS 4. 4.1 En application de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, pour autant qu’ils soient indispensables. Un véhicule individuel privé n’est en règle générale pas absolument insaisissable au sens de cette norme. Il peut toutefois l’être dans des cas exceptionnels notamment dans l’hypothèse où le débiteur ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable (ATF 106 III 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1). La voiture individuelle propriété d’un invalide ne constitue un bien insaisissable que si elle a le caractère d’un moyen auxiliaire au sens de la LAI ou si elle est indispensable à la satisfaction du besoin élémentaire d’entretenir des contacts avec le monde extérieur ou de suivre un traitement médical, pour autant que ce besoin ne puisse être satisfait par un autre moyen onéreux. La nécessité médicale impérative de se déplacer en moyen de transport individuel n’impliquait pas forcément l’utilisation d’une voiture privée personnelle, mais pouvait être satisfaite par le recours à un moyen de transport moins onéreux comme le taxi notamment (ATF 108 III 60, JdT 1984 II 130 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2011 du 20 septembre 2011). 4.2 En l’espèce, le plaignant n’a pas exposé sa situation de santé, ni produit de certificat médical détaillé permettant de considérer que son véhicule individuel lui serait nécessaire au sens susdécrit. Son grief visant le séquestre de sa voiture est par conséquent infondé. 5. En conclusion, les plaintes seront rejetées. 6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4332/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/4335/2025 et A/4332/2025 sous ce dernier numéro de cause. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 5 décembre 2025 par A______ contre les procès-verbaux de séquestres n° 4______ et n° 5______ du 24 novembre 2025. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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