REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4329/2017-CS DCSO/229/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018
Plainte 17 LP (A/4329/2017-CS) formée en date du 27 octobre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Christine RAPTIS, avocate.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ c/o Me Christine RAPTIS, avocate Rue de la Gare 16 Case postale 345 1110 Morges. - Office des poursuites.
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A/4329/2017-CS EN FAIT A. a. Le 14 juillet 2016, A______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de la société B______ SARL en recouvrement d'un montant de 6'895 fr. 45 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er juin 2016, allégué être dû au titre de "remboursement dû pour l'exécution partielle du contrat de vente et de pose d'une pompe à chaleur (art. 97 CO)". b. Sans nouvelles de la part de l'Office, A______ lui a adressé un premier courrier de relance le 12 septembre 2016, auquel il n'a pas été répondu. c. Le 4 novembre 2016, l'Office a établi – et transmis à la Poste en vue de sa notification – le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx96 Z. d. Le 1er février 2017, le poursuivant s'est une nouvelle fois enquis auprès de l'Office de l'avancement de la procédure, sans recevoir de réponse. e. La faillite de B______ SARL a été prononcée le 18 mai 2017. B. a. Par acte adressé le 27 octobre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, lui reprochant d'avoir tardé sans motifs dans la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer et de ne pas avoir répondu à ses demandes de renseignements. Il a ajouté que, sans nouvelles quant à l'avancement de la procédure d'exécution forcée, il avait ouvert action le 16 mars 2017 contre sa débitrice devant les juridictions vaudoises et n'avait appris la faillite de cette dernière que le 12 juillet 2017. b. Dans ses observations datées du 28 novembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Indiquant n'avoir procédé à aucune démarche autre que l'établissement et la remise à la Poste du commandement de payer, lequel n'avait pas été notifié, il a expliqué que les ressources humaines dont il disposait avaient été prioritairement affectées à la mise en œuvre du nouveau système informatique introduit en avril 2016. c. La cause a été gardée à juger le 29 novembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable
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A/4329/2017-CS par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 Dans le cas d'espèce, le commandement de payer n'a été établi – et remis à la Poste en vue de sa notification – que le 4 novembre 2016, soit plus de trois mois et demi après la réception par l'Office de la réquisition de poursuite. Un tel délai ne respecte à l'évidence pas l'exigence de célérité résultant de l'art. 69 al. 1 LP et est donc constitutif d'un retard, que des difficultés informatiques ou une insuffisance de personnel ne peuvent justifier. Contrevient de même à l'obligation de diligence prévue par l'art. 71 al. 1 LP le délai de plus de six mois qui s'est
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A/4329/2017-CS écoulé entre la première tentative de notification du commandement de payer et le prononcé de la faillite de la débitrice, sans qu'aucune autre démarche en vue de ladite notification n'ait été entreprise. La plainte est ainsi bien fondée, et il sera en conséquence fait droit aux conclusions constatatoires du plaignant, en ce sens qu'un retard non justifié sera constaté. Il n'appartient en revanche pas à la Chambre de céans de déterminer si le comportement de l'Office dans le cas d'espèce revêt un caractère fautif, l'absence d'un motif justificatif – seul point pertinent en l'occurrence – ne pouvant sans autre être assimilé à l'existence d'une faute. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4329/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2017 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite datée du 14 juillet 2016. Au fond : L'admet. Constate en conséquence que l'Office des poursuites a tardé sans justification à établir puis à notifier le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx96 Z. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.