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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.06.2010 A/430/2010

3 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,965 parole·~10 min·1

Riassunto

Notification. | Plainte rejetée. Le plaignant n'a pas été en mesure d'apporter la contre-preuve des allégations de l'agent notificateur comme quoi le commandement de payer lui a été notifié personnellement, en démontrant qu'il se trouvait à l'étranger à ce moment là. | LP.72

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/276/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010 Causes jointes A/430/2010 et A/431/2010, plaintes 17 LP formées le 5 février 2010 par M. Y______.

Décision communiquée à : - M. Y______

- PPE D______

- Sanitas Privatversicherungen AG Jagergasse 3 8021 Zurich

- Office des poursuites

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E N FAIT A. M. Y______ s'est vu notifier en date du 18 novembre 2009 les commandements de payer suivants: - poursuite n° 09 xxxx29 M sur réquisition de Sanitas Privatners AG (ci-après : Sanitas), - poursuite n° 09 xxxx44 M sur réquisition de PPE D______. Aucune opposition n'a été formée à ces deux commandements de payer. Le 5 janvier 2010, Sanitas a requis la continuation de la poursuite, PPE D______ en faisant de même le 12 janvier 2010. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à M. Y______ deux avis de saisie pour le 10 février 2010, datés du 27 janvier 2010. B. Par actes du 5 février 2010, Mme Y______ pour le compte de son mari M. Y______, a porté plainte auprès de la Commission de céans contre les deux avis de saisie en question. Elle indique avoir été très surprise d'avoir reçu les deux avis de saisie en question et de s'être renseignée auprès de l'Office qui lui a indiqué que les commandements de payer avaient été notifiés à son mari le 24 novembre 2009. Or, à cette date, elle indique que son mari se trouvait en A______ et qu'il n'est pas revenu depuis de longs mois en Suisse. Elle indique former une plainte contre ces avis de saisie, vu l'absence de notification préalable de ces commandements de payer. La plainte relative à la poursuite n° 09 xxxx44 M a été ouverte sous procédure n° A/430/2010 et celle contre la poursuite n° 09 xxxx29 M sous procédure n° A/431/2010. Sur demande de la Commission de céans qui l'interrogeait quant à savoir quand M. Y______ serait de retour en Suisse, Mme Y______ a expliqué par courrier du 16 février 2010 : "Je vous confirme que mon mari n'a absolument pas pu recevoir les commandements de payer car il est en A______ à L______ au G______ depuis plusieurs mois et je ne pense pas qu'il puisse revenir avant 1 ou 2 mois. A la date de la réception du commandement de payer le 24.11.2009 il était bel et bien en A______ car il n'est pas revenu en Suisse depuis de nombreux mois. C'est pourquoi je fais recours. Je ne conteste aucunement les factures qui seront payées mais je ne veux pas payer les frais et les intérêts". C. Une audience d'enquêtes s'est tenue le 9 mars 2010 lors de laquelle a été entendue l'agent notificateur, Mlle B______, à titre de témoin dûment assermenté. A cette

- 3 occasion, Mme Y______ était présente également, dûment munie d'une procuration signée de son mari. Mlle B______ a déclaré travailler pour Postlogistics depuis trois ans et être affectée au quartier d'O______ et de P______ principalement, soit le quartier du plaignant. A l'examen de la copie des exemplaires créanciers de ces deux commandements de payer, elle a confirmé avoir procédé à la notification en question, tout en étant incapable de se souvenir précisément de ces circonstances. Elle a ainsi déclaré que : "De manière générale, lorsque je me présente au domicile d'un débiteur, je demande si la personne est bien le débiteur et dans l'affirmative, je notifie directement à la personne. Dans la négative, je demande à mon interlocuteur si il habite avec le débiteur et si tel est le cas si cette personne peut recevoir l'acte de poursuite en question. Donc j'en déduis que si j'ai noté que l'acte a été notifié à M. Y______, c'est que tel a dû être le cas". Mme Y______ a indiqué qu'aucune autre personne de sexe masculin n'habite leur appartement et que ses fils, adultes, ne vivent plus auprès d'eux et ne sont jamais présents à leur domicile hors leur présence. La Commission de céans a imparti à Mme Y______ un délai au 1 er avril 2010 pour produire toutes pièces utiles attestant de sa présence en A______ le 24 novembre 2009. D. Par courrier du 31 mars 2010, Mme Y______ a produit copie de l'intégralité du passeport de son mari, démontrant selon elle qu'il se trouvait au G______ le 24 novembre 2009. Elle signalait néanmoins avoir payé 315 fr. sur la poursuite n° 09 xxxx29 M et que 1'000 fr. seront versés le 1 er avril 2010 sur la poursuite n° 09 xxxx44 M demandant un dernier délai pour solder ces poursuites. Par courrier du 16 avril 2010, la Commission de céans a attiré l'attention de la débitrice sur le fait que son versement sur la poursuite n° 09 xxxx29 M n'avait pas soldé cette poursuite contrairement à ce qu'elle indiquait et l'invitait à se rendre à l'Office pour connaître le montant restant dû. Mme Y______ a relancé la Commission de céans par courrier du 5 mai 2010, joignant à son envoi un courrier recommandé du 27 avril 2010, par lequel elle indiquait n'avoir pas la possibilité matérielle de se rendre à l'Office pour régler son dû, pour expliquer avoir des difficultés financières et demander des délais de payement. La Commission de céans a répondu à Mme Y______ qu'elle disposait des mêmes délais pour s'acquitter de son dû que les parties pour s'exprimer, soit le 7 mai 2010, et qu'après cette date, la cause sera gardée à juger.

- 4 - E. L'Office a remis son rapport daté du 21 avril 2010, relevant que le versement de 315 fr. effectué par Mme Y______ sur la poursuite n° 09 xxxx29 M ne soldait pas cette poursuite et a été enregistré comme acompte. F. Bien que la possibilité leur en ait été offerte, tant Sanitas que PPE D______ n'ont pas déposé d'observation.

E N DROIT 1. Les plaintes A/430/2010 et A/431/2010 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction de ces deux causes en une seule procédure sous référence A/430/2010 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 3. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). 4.a. La sanction de la violation des dispositions sur la notification des actes de poursuite ne réside toutefois pas forcément dans la nullité des notifications viciées. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP, tout comme pour les actes notifiés en violation du for

- 5 - (cons. 1.c.) n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 4.b. En l'occurrence, l'agent notificateur a formellement reconnu son écriture figurant sur le commandement de payer et son contenu, soit que l'acte a été notifié à M. Y______ lui-même en date du 24 novembre 2009. Il incombait donc au plaignant d'apporter la preuve matérielle tendant à démontrer qu'il ne pouvait être présent à son domicile au moment de la notification et qu'un tiers aurait usurpé son identité. Certes, M. Y______ est au bénéfice en page 21 de son passeport suisse d'un visa de courtoisie de la République du G______ valable dès le 16 novembre 2009 jusqu'au 15 août 2010, mais qui est spécifié "valable pour plusieurs voyages". La Commission estime ainsi que M. Y______ a échoué dans l'apport de la preuve formelle comme quoi il se trouvait bien au G______ le 24 novembre 2009, ne pouvant exclure au vu des pièces produites qu'il ait pu revenir en Suisse dans l'intervalle. La plainte sera ainsi rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Joint les causes A/430/2010 et A/431/2010 en une seule procédure sous référence A/430/2010. Déclare recevable la plainte formée le 5 février 2010 par M. Y______ contre les avis de saisie qui lui ont été adressés dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx44 M et 09 xxxx29 M. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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