Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2012 A/4279/2011

9 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,038 parole·~10 min·3

Riassunto

Commandement de payer. Notification. Vice dans la notification. Opposition. Restitution du délai. Immunité. | Le commandement de payer a été valablement notifié en mains de l'épouse du poursuivi. Opposition tardive. Empêchement non fautif non réalisé. | LP.33.4; 64.1; 72; 74

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4279/2011-CS DCSO/53/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2012

Plainte 17 LP (A/4279/2012-CS) formée en date du 13 décembre 2011 par M. D______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. D______. - CONFEDERATION SUISSE c/o BILLAG SA Service d'encaissement juridique Avenue de Tivoli 169 Case postale 169 1701 Fribourg. - Office des poursuites.

- 2/6 -

A/4279/2011-CS EN FAIT A. a. Le 15 novembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par BILLAG SA, contre M. D______ en paiement de 1'424 fr. 50 et de 30 fr., au titre, respectivement, de redevances du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2011 et d'indemnités de rappel et de poursuite. b. Le 21 novembre 2011, l'Office a fait notifier, en mains de l'épouse de M. D______, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx15 B. c. Par lettre, postée le 3 décembre 2011, M. D______ a écrit à l'Office qu'il formait opposition à ce commandement de payer et qu'il souhaitait connaître le détail du montant qui lui était réclamé "étant donné (qu'il payait) déjà des charges à (sa régie), y incluses les redevances de réception de radio et télévision". d. Par courriers, communiqués sous pli recommandé le 6 décembre 2011 et distribués à son destinataire le lendemain, l'Office a informé M. D______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition, le délai pour la former expirant le 1er décembre 2011, ni donner une suite favorable à sa demande de présentation des moyens de preuve (art. 73 al. 1 LP). e. Le 7 décembre 2011, M. D______ a envoyé un courriel à l'Office, réitérant sa demande; le jour même, l'Office lui a répondu que s'il entendait contester l'opposition tardive, il devait écrire à la Chambre de surveillance; il lui conseillait, par ailleurs, de s'adresser à sa créancière pour qu'elle lui soumette les moyens de preuve demandés. B. a. Par acte posté le 12 décembre 2011, M. D______ a formé plainte contre la décision de l'Office refusant de tenir compte de son opposition. Il expose qu'il était au L______ pour son travail du 19 au 30 novembre 2011 et qu'il est arrivé à Genève le 1er décembre 2011; il produit les justificatifs y relatifs. Dans le délai qui lui avait été imparti par la Chambre de céans, M. D______ lui a communiqué l'acte attaqué ainsi qu'un exemplaire de sa plainte dûment signée. b. Au terme de son rapport du 16 janvier 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que les conditions d'application de l'art. 33 al. 4 LP ne sont pas réalisées et précise que M. D______ est titulaire d'une carte de légitimation de type D (dont il produit un tirage) en sa qualité de fonctionnaire professionnel du BIT. c. Invitée à se déterminer, BILLAG SA n'a pas donné suite.

- 3/6 -

A/4279/2011-CS EN DROIT A. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Le refus de l'Office de tenir compte d'une opposition à un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. La plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 30a LP, les traités internationaux et les dispositions de la LDIP sont réservés. Ainsi en va-t-il, notamment, de l'Accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation Internationale du Travail pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse (RS 0.192.120.282; ci-après : accord de siège OIT) et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après : CVRD). Selon l'accord de siège OIT, tous les fonctionnaires du Bureau International du Travail (BIT), quelle que soit leur nationalité, jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions (art. 17 let. a). 2.2. En l'espèce, il est constant que le plaignant est titulaire d'une carte de légitimation "D" en sa qualité de fonctionnaire professionnel auprès du BIT et que la créance, objet de la poursuite, concerne des redevances de réception des programmes de radio et de télévision réclamées par BILLAG SA, représentant la CONFEDERATION SUISSE. Le plaignant est donc soumis au droit ordinaire suisse et une mesure d'exécution, fondée sur la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, peut par conséquent être prise à son égard. 3. 3.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de

- 4/6 -

A/4279/2011-CS remplacement (ROLAND RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; KARL WÜTHRICH / PETER SCHOCH, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s.; WALTER A. STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; JOLANTA KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). 3.2. L’art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 3.3. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié en mains de l'épouse du plaignant, le 21 novembre 2011. Il s'ensuit que cet acte a valablement été notifié et que sa notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 1er décembre 2011 (art. 31 LP ; art. 142 al. 1 CPC). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). Formée le 3 décembre 2011, l'opposition était donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte. 4. 4.1. Selon l’art. 33 al. 4 LP - qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC -, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à la chambre de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl JAEGER / Hans Ulrich WALDER / Thomas M. KULL / Martin KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18).

- 5/6 -

A/4279/2011-CS La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40). 4.2 Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, STAMPFLI 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 4.3. En l'espèce, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, force est de constater que la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée. Il incombait au plaignant, qui se trouvait à l'étranger pour une douzaine de jours, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De surcroît, son épouse, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait été habilitée à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l’art. 74 al. 1 in fine LP. 5. Au vu de ce qui précède, la plainte et, en tant que de besoin, la requête en restitution du délai, seront rejetées.

* * * * *

- 6/6 -

A/4279/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. D______ le 13 décembre 2011 contre le refus de l'Office des poursuites de tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx15 B. Au fond : La rejette. En tant que de besoin, rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx15 B. Déboute M. D______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4279/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2012 A/4279/2011 — Swissrulings