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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/4217/2007

29 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,526 parole·~8 min·2

Riassunto

Commination de faillite. | Bien que retraité, le plaignant n'a pas procédé à la radiation de sa raison individuelle auprès du Registre du commerce. Il est donc sujet à la poursuite par voie de faillite, l'objet de la poursuite (prime d'assurance complémentaire) le permettant. | LP.39

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/45/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2008 Cause A/4217/2007, plainte 17 LP formée le 29 octobre 2007 par M. X______.

Décision communiquée à : - M. X______.

- A______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de A______ SA, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx05 S un commandement de payer le 13 août 2007 à M. X______ qui n'a pas formé opposition. A______ SA a alors requis la continuation de la poursuite et l'Office a adressé au débiteur une commination de faillite qui lui a été notifiée le 19 octobre 2007. B. Par acte du 29 octobre 2007, M. X______ a déposé plainte contre la commination de faillite, expliquant être retraité, avoir résilié valablement son assurance maladie et accident complémentaire pour être affilié auprès d'une autre compagnie et n'avoir de toute façon pas les moyens de régler le montant contesté qui lui est réclamé. Cette plainte ayant été déposée directement auprès de l'Office, ce dernier l'a transmise à la Commission de céans par courrier du 31 octobre 2007. L'Association Suisse des Assurés (ci-après : ASSUAS) a écrit le 19 novembre 2007 à la Commission de céans pour le compte de M. X______, sollicitant la suspension provisoire de l'instruction pour tenter d'obtenir un accord avec A______ SA et attirant l'attention de la Commission de céans sur le fait que M. X______ n'est plus inscrit au Registre du commerce depuis le 2 mai 2006 et que c'est à tort qu'une commination de faillite lui a été adressée. Par courrier du 21 novembre 2007, M. X______ a confirmé la demande d'ASSUAS de suspendre l'instruction. A______ SA a adressé à la Commission de céans un courrier le 29 novembre 2007, indiquant accepter la requête de suspension proposée par le plaignant. La Commission de céans a ainsi rendu une ordonnance le 30 novembre 2007, suspendant d'entente entre les parties et pour une durée maximale d'une année, l'instruction de la cause A/4217/2007. C. Aucune des parties n'ayant demandé la reprise de l'instruction dans le délai d'un an, la Commission de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties qui s'est déroulée le 15 décembre 2008, lors de laquelle l'Office a été dispensé de comparaître. Pour sa part, A______ SA n'était pas présente. M. X______ a expliqué n'être plus inscrit au Registre du commerce depuis le 2 mai 2006 lorsqu'il a cessé son activité de garagiste et a pris sa retraite à l'âge de 67 ans. Ses seuls revenus sont constitués de sa rente AVS de 1'750 fr., étant précisé que la situation professionnelle et financière de son épouse est inconnue, le plaignant ayant refusé de répondre aux questions de la Commission à ce sujet. Le plaignant a confirmé n'avoir pas formé opposition au commandement de payer

- 3 qui lui avait été notifié, expliquant avoir préféré se plaindre directement par différents courriers auprès d'A______ SA. La Commission de céans a alors imparti un délai au 23 décembre 2008 à M. X______ pour produire la décision querellée et au 21 janvier 2009 à l'Office pour déposer son rapport et à A______ SA pour ses observations. D. Par courrier au porteur du 22 décembre 2008, M. X______ a déposé copie de la commination de faillite querellée. E. Par courrier du 30 décembre 2008, A______ SA relève que si l'assurance de base du plaignant était effectivement résiliée pour le 31 décembre 2006, tel n'était pas le cas de son assurance complémentaire qui était maintenue jusqu'au 31 décembre 2007 et ce n'est qu'à bien plaire qu'A______ SA a accepté par la suite sa résiliation pour le 30 juin 2007. A______ SA indique que selon elle, les primes antérieures à cette date et les frais de recouvrement restent dus par le plaignant, terminant en relevant qu'elle n'est pas compétente pour décider s'il convient d'agir par la voie de la poursuite ou de la faillite. F. De son côté, l'Office a fait parvenir son rapport le 8 janvier 2009, indiquant s'en rapporter à la justice.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité « de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO) » (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités). L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al.

- 4 - 2 CO). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 2 LP). 2.b. En l'espèce, l'inscription du plaignant en qualité de chef d'une raison individuelle portant le nom de "G______ X______" a été certes radiée le 2 mai 2006, date de la publication dans la FOSC, comme il l'a indiqué lors de son audition le 15 décembre 2008. Néanmoins, après recherche de la Commission de céans, il apparaît que M. X______ a omis de signaler qu'il était inscrit sous une seconde raison individuelle, soit "M. X______", dès le 23 juin 1980, indiquant comme siège social le XX, avenue P______ à Genève, avec comme but la "représentation, vente et entretien de matériel et d'équipement pour l'hôtellerie". Que cette société individuelle soit active ou pas à ce jour n'importe pas, l'inscription au Registre du commerce n'ayant jamais été radiée. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites lui a notifié, en date du 19 octobre 2007, une commination de faillite. Les prétentions, soit des primes d'assurances complémentaires de maladie et accident faisant l’objet de la poursuite considérée ne sont, par ailleurs, pas de celles en recouvrement desquelles l’art. 43 LP exclut la voie de la faillite. La plainte sera ainsi rejetée. 3. Par contre, s'agissant du fond de la créance et sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43).

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 octobre 2007 par M. X______ contre la commination de faillite notifiée dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx05 S. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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