REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4207/2013-CS DCSO/132/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2014
Plainte 17 LP (A/4207/2013-CS) formée en date du 30 décembre 2013 par M. S______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2014 à : - M. S______
- HELSANA ASSURANCES SA Inkasso Postfach 8081 Zürich
- Office des poursuites.
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A/4207/2013-CS EN FAIT A. a. Sur réquisitions de poursuite déposées par HELSANA ASSURANCES SA et dirigées contre M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la notification de trois commandements de payer, poursuites nos 12 xxxx25 C, 13 xxxx51 G, et 13 xxxx59 K, à l'adresse du xx, rue C______ à G______, respectivement les 4 janvier, 19 mars et 12 juin 2013. Ces commandements de payer mentionnent au verso qu’ils ont été notifiés au débiteur en personne, lequel n'a pas déclaré y faire opposition. b. A la suite de ces notifications, trois avis de saisie datés du 22 novembre 2013 ont été expédiés par l'Office à M. S______, le convoquant dans les locaux dudit Office pour l’exécution d’une saisie mobilière. B. a. Par acte envoyé le 31 décembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. S______ forme une plainte contre ces trois avis de saisie. Il fait valoir qu’ils sont fondés sur des poursuites qui ne lui ont jamais été communiquées, raison pour laquelle il ne peut pas se déterminer en toute connaissance de cause à leur sujet. Sur interpellation de la Chambre de surveillance, M. S______ a produit les trois avis de saisie querellés, le 17 janvier 2014. b. Dans ses observations du 3 février 2014, l'Office conclut au rejet de la plainte, au motif que les commandements de payer concernant les trois poursuites en cause ont été notifiés, selon les mentions apposées par l’agent notificateur sur leurs pages de garde, au plaignant lui-même, respectivement les 4 janvier 2013 à 7h50, 19 mars 2013 à 12h22 et 12 juin 2013 à 12h52. c. Le 9 avril 2014, le plaignant, le responsable du service des notifications de l'Office, ainsi que l'agent notificateur ont été entendus en audience de comparution personnelle et d’enquêtes par la Chambre de surveillance. HELSANA ASSURANCES SA, créancière, a été excusée. M. S______ a confirmé sa plainte et il a conclu à l'annulation des trois avis de saisie querellés. Il a en outre déclaré ne pas se souvenir avoir reçu des commandements de payer les 4 janvier, 19 mars et 12 juin 2013 ni avoir été à son domicile aux heures indiquées par l'agent notificateur, soit respectivement à 7h50, 12h22 et 12h52 ces jours-là.
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A/4207/2013-CS Il a toutefois précisé ne pas être en mesure de démontrer qu’il avait été absent de son domicile aux jours et heures précités. L'agent notificateur, entendu comme témoin, a, quant à lui, confirmé avoir apposé de sa main les mentions inscrites au verso des trois commandements de payer en cause et avoir rempli lui-même les pages de garde desdits actes de poursuite. Il a aussi déclaré reconnaître M. S______ pour lui avoir notifié plusieurs commandement de payer par le passé. Ainsi, il connaissait son domicile et il ne pouvait pas le confondre avec un tiers. L’agent notificateur a donc confirmé que c'était bien au plaignant en personne qu'il avait notifié les trois commandements de payer fondant les avis de saisie querellés. M. S______ n’est pas intervenu au cours de l’audition de cet agent notificateur pour contester ses déclarations. d. Par pli ultérieur du 18 avril 2014, M. S______ a persisté dans sa plainte. Il a contesté le témoignage de l'agent notificateur, expliquant ne pas le reconnaître et ne pas se souvenir qu'un tel agent notificateur lui ait jamais remis un acte de poursuite à son domicile. e. Ni HELSANA ASSURANCES SA ni l’Office ne se sont exprimés après l’audience précitée du 9 avril 2014. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Par conséquent, les avis de saisie querellés ne sont pas des mesures de l’Office sujettes à plainte, dès lors qu’à leur réception par le plaignant, leur teneur ne lui permettait pas de connaître tout le contenu essentiel des poursuites fondant ces avis.
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A/4207/2013-CS En revanche, dans la mesure où, en l’espèce, le plaignant se plaint, en réalité, de n’avoir pas valablement reçu les commandements de payer antérieurs relatifs à ces poursuites, la présente plainte est recevable dès lors que la notification d’un tel commandement de payer est bien une mesure sujette à plainte. 1.2.1. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le débiteur est informé de la saisie, non par la communication du procès-verbal de saisie, mais déjà à réception de l’avis de saisie, de sorte que la plainte devrait être déposées dans les dix jours dès cette réception; toutefois, vu la nature incomplète de la teneur de cet avis de saisie, le délai de plainte court au plus tard dès la réception par le débiteur poursuivi du procès-verbal de saisie correspondant (OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186). 1.2.2 En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, n'a pas encore reçu le procèsverbal de saisie faisant suite aux avis de saisie querellés, de sorte que sa plainte, déposée pour le surplus dans la forme prescrite et visant à l'annulation de ces avis, est recevable (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Pour le surplus, dans la mesure où, à travers la présente plainte, c’est en réalité la validité de la notification des trois commandements de payer fondant ces avis de saisie qui est remise en cause, moyen qui peut conduire à la constatation de la nullité des poursuites correspondantes s’il apparaît que ces actes ne sont jamais parvenus à la connaissance du débiteur (ERARD, in CR-LP, n. 22 ad art. 22 LP; JEANNERET/LEMBO, n. 33 ad art. 64 LP), ladite plainte pouvait être déposée en tout temps. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la Poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 72 LP; WÜTHRICH/SCHOCH, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 11 ss ad art. 72 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, § 3 n° 21 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème ph. LP). Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent
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A/4207/2013-CS notificateur, l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession. Cette disposition prévoit aussi que si le débiteur est absent – de sa demeure ou de son lieu de travail –, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis à son récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, BlSchK, 2011, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les déclarations de la personne chargée de la notification l'emportent naturellement sur celles du destinataire de l'acte, dont on ne saurait exiger qu'il prouve le fait – négatif – de l'absence de notification; il convient ainsi, en premier lieu, de tenir compte des déclarations du notificateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_29/2009 du 18 mars 2009, consid. 2.3). 2.2. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Après réception de la réquisition de continuer la poursuite, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office procède sans retard à ladite saisie (art. 89 al. 1 LP), ce dont le débiteur est avisé au plus tard la veille de l’exécution de cette saisie (art. 90 LP). 2.3 En l'espèce, il résulte du dossier - et il n'est pas contesté par le plaignant - qu’il est domicilié au xx, rue C______ à G______. L'agent ayant été chargé des notifications des poursuites à l’origine des avis de saisie querellés, entendu comme témoin par la Chambre de surveillance, a formellement confirmé avoir notifié, à cette adresse, les commandements de payer, poursuites nos 12 xxxx25 C, 13 xxxx51 G, et 13 xxxx59 K, respectivement les 4 janvier, 19 mars et 12 juin 2013, conformément aux indications qui figurent sur ces actes de poursuite, indications qu’il a également confirmées avoir inscrites de sa main.
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A/4207/2013-CS Cet agent notificateur témoin a également confirmé reconnaître le plaignant et se souvenir de lui avoir notifié en personne les trois commandements de payer en cause, tout en excluant avoir pu le confondre avec un tiers. Le plaignant n'apporte, quant à lui, aucun élément de preuve propre à remettre en cause les indications figurant sur ces commandements de payer, ses dénégations étant insuffisantes dès lors que les déclarations de l'agent notificateur, faites en qualité de témoin devant la Chambre de surveillance, l'emportent sur les siennes. Ainsi, la présomption d'exactitude attachée au contenu des commandements de payer en cause n'est pas renversée en l’espèce et ce contenu est, au contraire, confirmé par le témoignage de l'agent notificateur. Par conséquent, la notification des commandements de payer, poursuites nos 12 xxxx25 C, 13 xxxx51 G et 13 xxxx59 K faite au plaignant en personne, à son domicile, est parfaitement valable, de sorte que, aucune opposition n'ayant été formée par le plaignant contre ces trois poursuites, les avis de saisie correspondants querellés sont conformes au droit. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/4207/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 décembre 2013 par M. S______ contre les avis de saisie du 22 novembre 2013 fondés sur les poursuites nos 12 xxxx25 C, 13 xxxx51 G et 13 xxxx59 K Au fond : La rejette. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.