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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4203/2016

16 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,450 parole·~7 min·1

Riassunto

RETINJ | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4203/2016-CS DCSO/113/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4203/2016-CS) formée en date du 5 décembre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/4203/2016-CS EN FAIT A. a. Le 11 janvier 2016, A______ (ci-après : A______) a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ pour les montants de 2'087 fr. 60 plus intérêts et de 67 fr. 35. b. Par courriers des 11 mars et 17 mai 2016, A______ s'est enquise auprès de l'Office du sort de la poursuite. Le 6 juin 2016, l'Office lui a répondu que le commandement de payer était en cours de notification par l'intermédiaire d'un agent notificateur. A______ a relancé une nouvelle fois l'Office par courrier du 15 août 2016, sans recevoir de réponse. B. a. Par acte adressé le 5 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'engager immédiatement la procédure d'exécution forcée contre le débiteur. b. Dans ses observations datées du 14 décembre 2016, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Selon ses explications et la pièce produite, la réquisition de poursuite avait été enregistrée le 3 mars 2016; le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx07 K, avait fait l'objet d'une première tentative de notification infructueuse en date du 8 avril 2016, après quoi un avis d'avoir à retirer l'acte avait été déposé dans la boîte aux lettres du débiteur le 22 avril 2016. Ce dernier n'ayant pas donné suite à cet avis, une convocation dans les locaux de l'Office aux fins de s'y voir notifier le commandement de payer lui avait été adressée le 29 novembre 2016. L'Office a indiqué que le délai écoulé depuis le dépôt de la réquisition de poursuite était dû aux importants retards engendrés par l'introduction de sa nouvelle application informatique. c. La cause a été gardée à juger le 16 décembre 2016, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu

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A/4203/2016-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2). 2.3 Il résulte en l'occurrence des explications données par l'Office que le commandement de payer a été établi avec retard et que la procédure de notification, certes rendue plus difficile par l'absence de collaboration du débiteur, n'a pas été conduite avec diligence. Il y a lieu à cet égard de relever en particulier qu'un délai de plus de sept mois s'est écoulé entre la remise dans la boîte aux

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A/4203/2016-CS lettres du débiteur d'un avis d'avoir à retirer l'acte et l'envoi à ce même débiteur d'une convocation dans les locaux de l'Office aux fins de s'y faire notifier le commandement de payer. Les difficultés relatives à l'introduction d'une nouvelle application informatique invoquées par l'Office sont à cet égard dénuées de pertinence. L'existence d'un retard non justifié de la part de l'Office dans le cadre de l'établissement puis de la notification du commandement de payer étant ainsi établie, la plainte doit être admise. Conformément aux conclusions formulées par la plaignante, interprétées selon le principe de la confiance, il sera ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans retard la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx07 K. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4203/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée par A______ dans la poursuite n° 16 xxxx07 K. Au fond : L'admet. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans retard la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx07 K. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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