REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4175/2017-CS DCSO/628/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/4175/2017-CS) reçue au greffe de la Chambre de surveillance le 18 octobre 2017 et formée par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er décembre 2017 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/4175/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par courrier daté du 12 octobre 2017 et reçu au greffe de la Chambre de surveillance le 18 octobre 2017 (la date d'expédition du courrier ne figure pas sur l'enveloppe qui est munie du tampon "port payé"), A______ a déclaré "faire une plainte concernant ce dossier", dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx28 L requise à son encontre par B______ SA, en expliquant qu'elle a déjà payé le montant dû à cette société; Qu'en annexe à sa plainte, elle a produit les documents suivants : - son envoi du 21 septembre 2017 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), par lequel elle déclare faire "opposition totale/recours" à l'avis de réception de la réquisition de vente du 14 septembre 2017, qu'elle "trouve complètement déplacé, considérant le fait [qu'elle] ne doi[t] rien à l'Entreprise B______ SA" ; - la réponse de l'Office du 2 octobre 2017, dont la teneur est la suivante : "Comme nous vous l'avons précisé lors de notre entretien téléphonique du 25 septembre 2017, un avis de réception de la réquisition de vente n'est pas une mesure sujette à plainte et il ne peut pas faire l'objet d'une opposition ni d'un recours. Par conséquent, nous ne donnerons aucune suite à votre télécopie du 21 septembre 2017. Il est rappelé que les décisions de l'Office peuvent faire l'objet d'une plainte […] dans les dix jours, conformément à l'article 17 LP"; - son courrier au conseil de B______ SA du 1 er juin 2017, par lequel elle conteste devoir quoi que ce soit à cette société, la dette ayant déjà été soldée; Que par avis du 18 octobre 2017, la Chambre de céans a attiré l'attention de A______ sur le fait que la teneur de son courrier ne permettait pas de déterminer l'acte contre lequel elle entendait porter plainte et qu'il ne comportait pas de conclusions; en conséquence, un délai au 30 octobre 2017 lui était imparti pour produire la décision faisant l'objet de sa plainte et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité; Que par courrier daté du 26 octobre 2017, reçu au greffe de la Chambre de céans le 3 novembre 2017, A______ a expliqué que sa plainte était "essentiellement axée" contre la poursuite n° 16 xxxx28 L, "concernant un séquestre visant [sa] maison", que l'acte attaqué était la réquisition de vente et que sa plainte était motivée par le fait qu'elle avait déjà payé à double la dette concernée; Qu'elle a annexé divers documents à son courrier, dont une ordonnance de séquestre portant sur l'immeuble dont elle est propriétaire au C______, le procès-verbal de séquestre y relatif et un justificatif de paiement; elle a également produit l'avis que l'Office lui a adressé le 14 septembre 2017 pour l'informer que la créancière avait requis la vente de l'immeuble compris dans la poursuite n° 16 xxxx28 L;
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A/4175/2017-CS Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'à teneur de l'art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure; Qu'en l'espèce, il est difficile de discerner l'acte de l'Office que la plaignante entend réellement contester, puisqu'elle indique tout à la fois s'opposer à la poursuite ellemême, au séquestre visant sa maison, à la réquisition de vente formée par la poursuivante et à l'avis de réception de la réquisition de vente du 14 septembre 2017; Que cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où la plaignante ne soulève qu'un seul grief, à savoir le fait qu'elle s'est déjà acquittée du montant recherché et qu'elle a donc soldé sa dette; Que ce faisant, elle conteste l'existence même de la créance déduite en poursuite; Que, toutefois, l'examen du bien-fondé matériel de la prétention litigieuse relève de la compétence du juge ordinaire, à l'exclusion de celle de l'autorité de surveillance (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 cons. 3.1); Que la Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; Qu'en l'espèce, l'avis de réception de la réquisition de vente n'apparaît pas vicié, pas plus que la poursuite elle-même, la plaignante ne le faisant d'ailleurs pas valoir; Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office; Que le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun;
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A/4175/2017-CS Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte reçue au greffe de la Chambre de surveillance le 18 octobre 2017 et formée par A______ dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx28 L. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.