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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.01.2020 A/4165/2019

9 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,174 parole·~11 min·2

Riassunto

MINIMUM VITAL; SAISIE BANCAIRE; DEVOIR DE COLLABORER; DELAI DE PLAINTE; NULLITE | LP.92; LP.93.al1; LP.17.al2; LP.22.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4165/2019-CS DCSO/6/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 JANVIER 2020

Plainte 17 LP (A/4165/2019-CS) formée en date du 11 novembre 2019 par A______, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [GE]. - B______ SA ______ ______ [VD]. - Office cantonal des poursuites.

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A/4165/2019-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______ requise à son encontre par [la société de recouvrement] B______ SA et portant sur une facture impayée de 280 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2018, ainsi que des "Frais art. 106 CO" de 152 fr. 95; Que par avis de saisie du 10 septembre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a convoqué A______ le 8 octobre 2019 pour l'interroger sur sa situation patrimoniale afin de procéder à la saisie de ses biens pour couvrir le montant dû à B______ SA, soit 533 fr. 70, intérêts et frais échus au 8 octobre 2019 inclus; Que le plaignant ne s'est pas présenté auprès de l'Office à la date convenue; Que par pli du 21 octobre 2019, B______ SA a informé l'Office de ce que le débiteur lui avait versé un acompte de 280 fr. 35 le 1er juillet 2019; Que par convocation du 24 octobre 2019, l'Office a invité A______ à se présenter en ses bureaux le 28 octobre 2019 aux fins de l'interroger sur sa situation financière; Que le débiteur n'a pas donné suite à cette convocation; Que par avis de saisie de créance du 30 octobre 2019, l'Office a avisé la banque C______ de ce qu'il procédait à la saisie en ses mains de tous les avoirs en compte dont A______ était le titulaire ou l'ayant droit économique, jusqu'à concurrence d'un montant de 350 fr.; Que par pli du 4 novembre 2019, C______ a informé l'Office de ce que la saisie avait porté à hauteur de 350 fr.; Qu'en date du 6 novembre 2019, l'Office a demandé à la banque de lui verser le montant de 350 fr., la saisie étant levée pour le surplus; Que la banque a procédé au versement requis le 8 novembre 2019; Que par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 11 novembre 2019, A______ a formé une plainte (art. 17 LP) contre la saisie opérée sur son compte bancaire à hauteur de 350 fr., concluant implicitement à son annulation, au motif que la facture de 280 fr. 35 avait été réglée par l'Hospice général en juillet 2019 et que le montant de la saisie portait atteinte à son minimum vital; qu'à cet égard, il a précisé être "tributaire des prestations de l'Hospice général" et faire face à de graves problèmes de santé; Qu'à l'appui de sa plainte, le débiteur a notamment produit un décompte de l'Hospice général pour le mois de juillet 2019, à l'exclusion de tout autre document susceptible d'établir ses revenus et charges à la date d'exécution de la saisie;

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A/4165/2019-CS Que suite au dépôt de la plainte, par courrier du 15 novembre 2019, l'Office a prié A______ de se présenter en ses bureaux d'ici le 22 novembre 2019, afin de l'interroger sur sa situation patrimoniale, muni d'une attestation récente de l'Hospice général et de ses charges admissibles (loyer, assurance-maladie); Qu'en date du 21 novembre 2019, le plaignant a téléphoné à l'Office pour l'informer de ce qu'il ne donnerait pas suite à la convocation du 15 novembre 2019; Que dans son rapport explicatif du 25 novembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant qu'en raison du défaut de collaboration du plaignant – dont le dernier interrogatoire remontait au mois d'avril 2017 –, les revenus et charges de ce dernier n'avaient pas pu être déterminés; qu'en conséquence, l'Office n'était pas en mesure de savoir si la saisie de 350 fr. portait ou non atteinte au minimum vital de A______; Que le 2 décembre 2019, la Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office au plaignant et informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close; Que A______ n'a pas réagi à ce courrier; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital); Que pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; qu'ensuite, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; qu'enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019; OCHSNER, Le minimum vital, art. 93 al. 1 LP, in SJ 2012 II p. 119 ss, 123);

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A/4165/2019-CS Que lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT-SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP); Qu'à l'inverse, le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie; que la jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher; que l'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JT 1990 II 162 ss); Que l'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP); que celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3); qu'il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1); qu'à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2); Que, conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP; que cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà – et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP); Qu'en l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés; que bien que le plaignant ne prenne formellement

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A/4165/2019-CS aucune conclusion, on comprend de sa motivation qu'il conteste le caractère saisissable du montant de 350 fr. saisi par l'Office sur son compte bancaire; Qu'il ressort des explications de l'Office et des pièces produites que la saisie a été exécutée en mains d'C______ le 30 octobre 2019; que, conformément aux principes rappelés supra, le délai pour former une plainte contre cette saisie ne commencera toutefois à courir qu'une fois que le procès-verbal de saisie aura été communiqué au plaignant; Qu'il s'ensuit que la plainte est prématurée et donc irrecevable; Qu'au surplus, le débiteur – qui n'a pas contesté les explications fournies par l'Office dans son rapport du 25 novembre 2019 ni n'a adressé de détermination spontanée à la Chambre de céans à ce sujet dans les dix jours ayant suivi la réception de l'avis de clôture de l'instruction – a jusqu'ici refusé de collaborer avec l'Office en vue d'établir sa situation financière (à la date d'exécution de la saisie) et, partant, de permettre à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP; qu'au vu de ce manque de transparence, le plaignant échoue à démontrer que la saisie querellée aurait pour effet de le priver des ressources indispensables à la couverture de son minimum vital; Qu'il suit de là que la saisie litigieuse n'est pas frappée de nullité; Qu'en conséquence, la plainte sera déclarée irrecevable; Que, cela étant, la Chambre de céans ne peut qu'encourager le plaignant à se mettre en rapport avec l'Office dans les plus brefs délais aux fins de le renseigner utilement et exhaustivement sur ses ressources financières et charges; que ce n'est en effet que lorsqu'il sera en possession des informations et justificatifs pertinents que l'Office pourra, si les conditions en sont remplies, lever la saisie opérée à son détriment; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 11 novembre 2019 par A______ contre la saisie bancaire exécutée à son détriment par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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