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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.03.2011 A/416/2011

31 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,653 parole·~8 min·1

Riassunto

Commandement de payer. Notification. Immunité. | Le commandement de payer rédigé par l'Office des poursuites était dirigé contre un haut fonctionnaire de l'OMS au bénéfice de l'immunité. Aucune mesure d'exécution ne pouvait en conséquence être prise à son égard. Poursuite nulle. | LP.30a

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/416/2011-AS DCSO/108/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MARS 2011

Plainte 17 LP (A/416/2011-AS) formée en date du 14 février 2011 par M. D______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er avril 2011 à : - M. D______

- M. A______ Via la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales de Genève Rue de Varembé 9-11 1211 Genève 20. - Office des poursuites.

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A/416/2011-AS EN FAIT A. Le 1 er novembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. D______ contre "Monsieur M______, xx rue Z______, Genève, par son représentant légal : Monsieur A______, xx rue Z______, Genève (détenteur de l'autorité parentale", en payement de 1'608 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 26 février 2010 et de 236 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2010. Le titre de la créance mentionné est : "Accident causé par Monsieur M______ le 26 février 2010". Le 13 décembre 2010, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx21 N, sur lequel figure, en qualité de débiteur, "Monsieur A______". Cet acte a été notifié, sans opposition, à "Mme A______ sa femme" le 14 décembre 2010. Le 6 janvier 2011, l'Office a retourné l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer considéré à M. D______. Par décision du 1 er février 2011, communiquée sous pli recommandé distribué à M. D______ le 3 suivant, l'Office a annulé la notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx21 N, rejeté la réquisition de poursuite déposée par M. D______ contre M. A______ et dit que la poursuite devait être considérée comme nulle et non avenue. En substance, l'Office relevait que le poursuivi était titulaire d'une carte de légitimation du DFEA de type "C" depuis le 10 août 2010 en sa qualité de haut fonctionnaire de l'Organisation X______ et qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'une procédure de poursuite. B. Par acte posté le 14 février 2011, M. D______ a porté plainte contre cette décision. Il conclut, avec suite dépens, à son annulation et, cela fait, à ce que l'Office soit enjoint de notifier un commandement de payer conforme à sa réquisition de poursuite et à ce qu'il soit dit et constaté que M. M______ ne bénéficie d'aucune immunité diplomatique et que M. A______ ne bénéficie d'aucune immunité diplomatique en ce qui concerne la notification d'un commandement de payer à son fils, ressortissant suisse. M. D______ expose que M. M______ était âgé de treize ans au moment des faits, qu'il était donc capable de discernement et qu'il n'est pas soutenable de considérer que son père, M. A______, réponde des actes illicites de son fils en application de l'art. 333 al. 1 CC. L'Office a conclu au rejet de la plainte.

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A/416/2011-AS Invité à se déterminer, M. A______ a contesté la créance réclamée par M. D______, relevant notamment que les frais de réparation du véhicule excédait sa valeur à l'argus. C. Par un courrier du 3 mars 2010, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales a confirmé que M. A______, en sa qualité de haut fonctionnaire de l'Organisation X______, était titulaire d'une carte de légitimation du DFEA de type "C" et qu'à ce titre il jouissait du statut diplomatique (immunité de juridiction et d'exécution administrative, civile et pénale et inviolabilité de la demeure et des documents). Elle notait, par ailleurs, qu'en l'état M. D______ n'avait pas sollicité la levée de son immunité. D. Selon les données de l'Office cantonal de la population, le fils de M. A______, M. M______, né le xx 1997, est de nationalité suisse. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plainte est dirigée contre une décision de l'Office annulant la notification d'un commandement de payer, rejetant la réquisition de poursuite formée par le plaignant et déclarant la poursuite n° 10 xxxx21 N nulle et de nul effet, soit une mesure attaquable par cette voie. Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir. Sa plainte a été déposée dans le délai utile - le délai expirant le dimanche 13 février 2011 a été reporté au lundi 14 suivant (art. 31 LP ; art. 142 al. 3 CPC) - et les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 4 LaLP ; art. 65 LPA). Elle sera donc déclarée recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 30a LP, les traités internationaux et les dispositions de la LDIP sont réservés. Ainsi en va-t-il, notamment, de l'Accord conclu le xx 1970 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation X______ pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse (RS 0.xx.23; ci-après: accord de siège X______) et de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (RS 0.xx.01; ci-après: CVRD). Selon l'accord de siège X______, les fonctionnaires des catégories désignées par le Directeur général de l'Organisation et agréées par le Conseil fédéral suisse

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A/416/2011-AS jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux (art. 14). Le Directeur général de l'Organisation a toutefois le droit et le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation Internationale du Travail (art. 20 par. 2). 2.2. Il est constant que M. A______ est un haut fonctionnaire auprès du l'Organisation X______, agréé par le Conseil fédéral et jouissant sans restriction, d'après la carte de légitimation de type C qui lui a été délivrée par la Confédération suisse, du statut diplomatique. En qualité d'agent diplomatique, il bénéficie des prérogatives les plus étendues prévues aux art. 29 à 36 CVRD, en particulier de l'immunité de juridiction civile et administrative (art. 31 par. 1 CVRD; Etienne Bourgnon, Organisations internationales, FJS n° 1011a, ch.I/B, II/1/B). Aucune mesure d'exécution, fondée notamment sur la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, ne peut par conséquent être prise à son égard (art. 31 par. 3 CVRD; cf. arrêt B.94/1990 du 20 juillet 1990, publié in SJ 1990 628, consid. 2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 30a n os 25, 28 et 30 LP). L'art. 31 par. 1 CVRD prévoit cependant trois situations dans lesquelles l'agent diplomatique ne jouit pas de l'immunité de juridiction civile et administrative: s'il s'agit d'une action réelle concernant un immeuble privé (let. a), d'une action concernant une succession (let. b) ou d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale exercée en dehors des activités officielles (let. c). En l'espèce, aucune de ces exceptions n'est réalisée. Par ailleurs, l'immunité de l'intéressé n'a pas été levée sur la base de l'art. 20 par. 2 de l'accord de siège X______. C'est dès lors à bon droit que l'Office a annulé la notification du commandement de payer, intervenue le 14 décembre 2010 et déclaré nulle et de nul effet la poursuite litigieuse dirigée contre M. A______. 2.3. Le plaignant soutient que l'Office a établi le commandement de payer "en violation des termes clairs" de sa réquisition de poursuite. A ce sujet, il sera relevé qu'il appartenait au plaignant, auquel l'Office a retourné l'exemplaire pour le créancier le 6 janvier 2011, de faire valoir ses moyens dans les dix jours suivants et non à l'occasion de la présente plainte. 2.4. La décision querellée doit en conséquence être confirmée et, partant, la plainte rejetée. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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A/416/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 février 2011 par M. D______ contre la décision de l'Office des poursuites du 1 er février 2010, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx21 N. Au fond : La rejette. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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