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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/4141/2016

16 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,683 parole·~8 min·1

Riassunto

RETINJ | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4141/2016-CS DCSO/111/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/4141/2016-CS) formée en date du 2 décembre 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Christophe SAVOY, agent d'affaires. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2017 à : - A______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites.

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A/4141/2016-CS EN FAIT A. a. Le 16 septembre 2016, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre B______ pour un montant de 77'395 fr. 75 avec intérêts, allégué être dû selon une facture pour mise à disposition de main-d'œuvre temporaire. Selon la réquisition de poursuite, reçue le 20 septembre 2016 par l'Office, le débiteur était domicilié en France mais pouvait être poursuivi au for de son établissement en Suisse, sis C______ à Carouge, en vertu de l'art. 50 al. 1 LP. b. Le 4 octobre 2016, l'Office a établi conformément aux indications de la réquisition de poursuite le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx04 V, et l'a remis à la Poste pour notification par voie postale. Le commandement de payer n'ayant pu être notifié par cette voie, l'Office l'a remis à PostLogistics, qui a procédé – en vain – à une nouvelle tentative de notification le 7 novembre 2016. Le même jour, l'Office a adressé au débiteur une convocation dans ses locaux en vue de s'y faire notifier le commandement de payer. B______ n'ayant pas donné suite à cette convocation, une sommation de se présenter dans les locaux de l'Office en vue de notification lui a été adressée le 5 décembre 2016. B. a. Par acte adressé le 2 décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte pour retard non justifié au sens de l'art. 17 al. 3 LP, reprochant à l'Office un traitement trop lent de sa réquisition de poursuite et concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de donner suite immédiatement à ladite réquisition et de notifier dans les meilleurs délais le commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 22 décembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte, expliquant avoir procédé "sans retard" au traitement de la réquisition de poursuite déposée par A______ SA puis avoir suivi la procédure de notification du commandement de payer. c. Par réplique adressée le 18 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a pris acte des explications fournies par l'Office et, indiquant n'avoir pas encore reçu en retour le commandement de payer notifié, a persisté dans ses conclusions.

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A/4141/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, n° 55). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). 2.3 En l'occurrence, l'Office a rédigé et remis à la Poste pour notification le commandement de payer le 4 octobre 2016, soit dix jours ouvrables après réception de la réquisition de poursuite. Au regard des obligations de vérification lui incombant, un tel délai, certes long, ne saurait être qualifié de déraisonnable ni par conséquent constituer un retard non justifié. S'agissant de la procédure de notification elle-même, sa durée dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa

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A/4141/2016-CS diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. Une première tentative de notification a en l'espèce eu lieu par la Poste. Compte tenu du temps de traitement du commandement de payer par cette entité et du délai de garde applicable, l'échec de la notification ne pouvait guère être connu de l'Office avant le 20 octobre 2016. L'Office a alors procédé à une deuxième tentative de notification, par l'intermédiaire de PostLogistics, le 7 novembre 2016, soit dans un délai qui, sans être particulièrement rapide, n'apparaît pas déraisonnable. Devant l'échec de ce nouvel essai de notification, l'Office a invité le débiteur à venir retirer dans ses locaux l'acte de poursuite qui lui était destiné, d'abord par une convocation du 7 novembre 2016 puis par une sommation du 5 décembre 2016. Bien que non expressément prévues par l'art. 64 LP, de telles démarches sont couramment utilisées dans la pratique (GEHRI, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 64 LP) et se traduisent souvent par un gain de temps par rapport aux modes de notification subsidiaires prévus par l'art. 64 al. 2 LP. Il ne peut ainsi être retenu que l'Office aurait tardé – entre le 20 septembre 2016, date de réception de la réquisition formée par la plaignante, et le 2 décembre 2016, date de dépôt de la plainte – dans le traitement de la réquisition de poursuite formée le 16 septembre 2016 par la plaignante, que ce soit dans l'établissement du commandement de payer ou dans la procédure de notification. 2.4 La plaignante fait valoir dans sa réplique ne toujours pas avoir reçu le commandement de payer en retour le 18 janvier 2017. Dans la mesure toutefois où l'Office ne s'est pas déterminé dans ses observations sur le déroulement de la poursuite postérieur au 5 décembre 2016, celui-ci ne faisant pas l'objet de la plainte, il n'y a pas lieu de retenir que l'état de fait dénoncé par la plaignante serait dû à un retard non justifié de la part de l'Office plutôt que, par exemple, à l'échec de nouvelles tentatives de notification du commandement de payer. C'est pour le surplus à juste titre que l'Office relève qu'en tout état ledit commandement de payer ne pouvait être notifié pendant les féries de fin d'année (art. 56 ch. 2 LP). Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4141/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié formée le 2 décembre 2016 par A______ SA dans la poursuite n° 16 xxxx04 V. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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