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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/4139/2017

12 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·839 parole·~4 min·1

Riassunto

LP.17.al4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4139/2017-CS DCSO/221/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/4139/2017-CS) formée en date du 13 octobre 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alexandra LOPEZ, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ c/o Me Alexandra LOPEZ, avocate @lex Avocats Rue de Contamines 6 1206 Genève. - Office des poursuites.

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A/4139/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, par décision datée du 4 octobre 2017, reçue le lendemain par A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 20 décembre 2016 par celui-là, au motif que le débiteur poursuivi n'était pas domicilié à Genève; Que, par acte déposé le 13 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que l'Office soit invité à procéder à des recherches complémentaires et à ce que, le cas échéant, il procède à la notification du commandement de payer par voie édictale; Que, dans ses observations datées du 3 novembre 2017, l'Office a indiqué être revenu sur sa décision de non-lieu et avoir procédé, le 18 octobre 2017, à la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx28 B; Que la plainte était ainsi, selon l'Office, devenue sans objet; Que le plaignant, à qui ces observations ont été communiquées par pli du 7 novembre 2017, n'a pas réagi; Considérant, EN DROIT, que la plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'Autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; l'Autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'il résulte en l'espèce des observations de l'Office et des pièces produites que ce dernier, avant l'envoi desdites observations, a révoqué la décision contestée et, comme y concluait le plaignant, a procédé à la notification par voie édictale du commandement de payer; Que, dès lors que cette mesure fait droit aux conclusions du plaignant, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant en outre être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4139/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 octobre 2017 par A______ contre la décision de non-lieu rendue le 4 octobre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx28 B. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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