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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.01.2009 A/4139/2008

29 gennaio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,218 parole·~16 min·2

Riassunto

Minimum vital. Saisie de salaire. | Plainte rejetée. Seuls les griefs énoncés par le plaignant peuvent être revus par la CSO. Griefs relatifs aux montants des primes d'assurance maladie, refus de prise en charge de l'entretien d'une nièce à l'étranger et des loisirs de ses enfants. | LP.17.4. ; LP. 91

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/35/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 JANVIER 2009 Cause A/4139/2008, plainte 17 LP formée le 16 novembre 2008 par M. N______.

Décision communiquée à : - M. N______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Etat de Genève, DCTI

- 2 - - O______ SA

- Ville de Lausanne

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites n os 07 xxxx63 J et 07 xxxx79 X requises respectivement par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (IFD) et par l'Etat de Genève, DCTI, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé deux avis de saisie en date des 30 juillet 2008 et 15 août 2008 à M. N______. L'Office s'étant rendu au domicile de M. N______ en présence de l'épouse de celui-ci le 1 er septembre 2008 et s'étant entretenu avec ce dernier téléphoniquement le lendemain, il a décidé de procéder à la saisie de toute somme revenant au débiteur qui serait supérieure à son minimum vital établi à 5'840 fr. par mois, ainsi que de toute prime, gratification et/ou 13 ème salaire. Le procèsverbal de saisie a été communiqué au débiteur et aux créanciers par l'Office le 5 novembre 2008. B. M. N______ a déposé plainte le 16 novembre 2008 auprès de la Commission de céans, estimant que l'Office a procédé à une saisie arbitraire de 3'465 fr. 85 sur ses gains depuis le mois de septembre 2008 "sans tenir compte de mes charges effectives et sans respecter les règles les plus élémentaires en matière de saisie", comparant la présente saisie aux montants retenus dans une précédente saisie. Il relève que le coût de son loyer a été diminué de manière inexplicable par l'Office et que l'aide financière mensuelle qu'il apporte à sa nièce qui étudie à l'Université de X______ en France n'a pas été prise en compte. Il critique pour terminer la retenue opérée qui le place "au bord de la rupture" et qu'ayant un salaire fixe, il ne s'explique pas le procédé de l'Office de prélever la somme dépassant son minimum vital. C. La Commission de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 1 er décembre 2008 et lors de laquelle l'Office et le plaignant étaient présents, les autres parties dont la présence était facultative, étant excusées. Le plaignant a indiqué être marié et père de trois enfants, qui sont M______, âgée de 8 ans, et R______, 11 ans, qui vivent avec lui. Il est père d'une troisième enfant, Y______ M______, âgée de 4 ans, qui est née hors mariage, mais qu'il a reconnue. Il indique verser volontairement à la maman de cette dernière, hors de tout jugement et de toute convention homologuée par le Tribunal tutélaire, une contribution mensuelle à son entretien de 800 fr. Professionnellement, le plaignant est responsable informatique auprès de l'Etat de Vaud depuis 7 ans. Il indique se rendre sur son lieu de travail en voiture principalement, parfois en train, étant précisé qu'il est amené à se déplacer quelques fois à travers Lausanne. Il paye chaque mois une somme de 232 fr. 50, directement déduite de son salaire, couvrant l'abonnement de train entre Genève et

- 4 - Lausanne ainsi que l'abonnement de transports publics dans ces deux villes. Son salaire mensuel brut s'élève à 10'671 fr. 08, avec un treizième salaire de l'ordre 10'000 fr. versé aux environs du 15 décembre de chaque année. Du point de vue de ses charges, le plaignant habite en compagnie de son épouse et de ses enfants mineurs M______ et R______, un appartement au loyer mensuel de 1'327 fr., acomptes de chauffage compris, étant précisé qu'un solde de chauffage de 102 fr. 40 lui est réclamé en 2008. Le plaignant indique qu'une place de parc au loyer mensuel de 100 fr. faisait partie intégrante du bail lorsqu'il a repris ce logement. Il est à jour avec le payement du loyer, étant précisé que celui du mois de décembre 2008 reste à payer. S'agissant de ses primes d'assurance maladie et accident obligatoire, le plaignant paye 284 fr. 60 pour lui-même, 320 fr. 60 pour son épouse, 110 fr. 40 pour M______ et 120 fr. 40 pour R______ chaque mois. Il est également à jour avec ces postes de son budget, si ce n'est avec la prime de septembre 2008 le concernant, étant en litige avec son assurance à ce propos. Le plaignant note en outre qu'il assume divers frais relatifs à ses enfants tels des cours de musique, de kung-fu et de tennis, produisant à cet effet les factures concernant lesdites activités. L'Office indique avoir retenu une somme de 200 fr. par mois relative aux frais de dentiste des enfants, le plaignant précisant lors de son audition par la Commission de céans que le montant total de la facture s'élève à 676 fr. 50 et qu'elle sera soldée vers le 15 décembre 2008. Le plaignant confirme aider financièrement sa nièce dans le cadre de ses études à X______, à concurrence de 230 euros chaque mois, soit 379 fr., considérant qu'il est de droit coutumier selon ses origines haïtiennes que ceux qui en ont les moyens aident les autres membres de la famille. Sa nièce terminera normalement ses études ce printemps puis viendra s'installer à Genève en son domicile avec pour objectif d'obtenir un doctorat. D. Suite à l'audience de comparution personnelle des parties précitée, l'Office a rendu une nouvelle décision le 1 er décembre 2008, prévoyant une saisie de toute somme supérieure à 6'020 fr. par mois ainsi que de toute somme revenant au débiteur à titre de prime, gratification et/ou 13 ème salaire. Par rapport à sa première décision, l'Office a rectifié le montant du loyer qu'il a porté de 1'339 fr. 80 à 1'427 fr ainsi que le montant des primes d'assurance maladie de la famille, qui sont passées de 798 fr. 80 à 836 fr. dans la nouvelle décision, alors que les frais de transports (carte TPG) de l'épouse du plaignant et de ses enfants ont été réduits de 230 fr. à 160 fr. L'Office a en sus retenu une somme de 125 fr. au titre de l'exercice que le plaignant indique large, du droit de visite de sa fille Y______ M______. E. Invité par la Commission de céans par courrier du 2 décembre 2008 à indiquer d'ici au 12 décembre 2008 s'il maintenait sa plainte au vu de la nouvelle décision de l'Office, M. N______ a répondu par l'affirmative le 10 décembre 2008 au motif

- 5 qu'il perçoit un salaire fixe et non pas variable, qu'il a un devoir moral d'aider sa nièce dans ses études qui n'a pas été pris en compte par l'Office et qu'il estime que la saisie du mois de décembre s'élèvera à 24'534 fr. 40 soit un montant de 9'016 fr. 10 supérieur à celui de ses dettes. Il remet pour terminer copie de sa nouvelle police d'assurance valable dès le 1 er janvier 2009, avec des primes de 318 fr. 10 avec une franchise de 300 fr.

EN DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement

- 6 aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3.a. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 LP). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie ou du séquestre (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les normes pour l'année 2008 (E.3.60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurance facultative d'un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 13 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 77 ss). 4.a. Fort des principes ci-dessus énoncés, l'Office a retenu dans le calcul du minimum vital du plaignant, la base mensuelle de 1'550 fr. pour un couple marié étant rappelé que l'épouse du plaignant n'exerce pas d'activité lucrative, le montant du loyer et de la place de parking (1'427 fr.), les primes d'assurance maladie de base

- 7 du plaignant ( 284 fr. 60), de son épouse (320 fr. 60) et des enfants (230 fr. 80), les frais dentaires, selon plan de payement courant jusqu'à décembre 2008 (200 fr.), les frais de transport pour l'épouse du plaignant et ses enfants, soit l'abonnement TPG mensuel (160 fr.), les frais de repas pris sur le lieu de travail (220 fr.), la pension alimentaire due pour Y______ (800 fr.) et les frais relatifs à l'exercice du droit de visite (125 fr.), étant rappelé que les frais de transport du plaignant sont de leur côté déjà déduits du salaire de celui-ci. Le minimum vital du plaignant retenu par l'Office s'élève ainsi à 6'018 fr. C'est ainsi que l'Office a rendu une nouvelle décision conformément à l'art. 17 al. 4 LP et a retenu que toute somme dépassant le montant de 6'020 fr. doit être saisie. 4.b. Suite à la nouvelle décision de l'Office le 1 er décembre 2008 rendue conformément à l'art. 17 al. 4 LP, la Commission de céans rappellera qu'elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP), soit de l'objet demandé tel qu'il peut être défini sur le vu de la plainte en étant raisonnablement interprété, rectifié ou corrigé pour déterminer le but poursuivi par le plaignant ou le recourant (ATF 79 II 27, JdT 1953 II 102-103, c. 1), impliquant que sous réserve de l'article 22 LP, la Commission de céans ne peut examiner d'office les points de l'acte de poursuite qui ne sont pas contestés (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n°63 et 64). Le principe ne eat judex ultra petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit à la Commission de céans de statuer ultra petita (d'allouer au plaignant davantage que ce qu'il réclame), d'allouer au plaignant autre chose que ce qu'il demande (interdiction de statuer extra petita) ainsi qu'interdit la reformatio in pejus (interdiction de modifier l'acte au détriment du plaignant). La Commission de céans s'en tiendra ainsi aux griefs du plaignant dans sa plainte du 14 novembre 2008 et ses dernières conclusions du 10 décembre 2008, étant relevé que s'agissant du loyer, l'Office a rectifié son montant dans sa nouvelle décision du 1 er décembre 2008 et que s'agissant des frais de transports, les fiches de salaire du plaignant ont démontré que ceux-ci étaient directement déduits de son salaire (transports publics à Genève et Lausanne, abonnement CFF). Les griefs du plaignant restant litigieux sont relatifs au montant des primes d'assurance maladie, le refus de la prise en charge de la pension versée à sa nièce tous les mois, ses frais de transport et de loisirs de ses enfants. S'agissant de ses primes d'assurance maladie, il conviendra de tenir compte qu'à partir du 1 er janvier 2009, le plaignant verra passer ses primes de 284 fr. 60 à 318 fr. 10 mensuellement, avec réduction de la franchise, soit une augmentation de 33 fr. 50 par mois. Le plaignant s'est vu allouer par l'Office une somme de 200 fr. dans ses charges pour une facture de dentiste qui a été couverte normalement à mi-décembre 2008. Ce poste de frais médicaux étant devenu sans

- 8 objet dès le mois de janvier 2009 et découlant des couvertures d'assurance de la famille, il permet de compenser largement la légère augmentation des primes du plaignant impliquant qu'il ne convient pas de modifier le minimum vital pour cette raison. Concernant la nièce du plaignant, c'est à juste titre que l'Office n'a pas retenu son entretien, le plaignant n'ayant aucune obligation juridique de le faire, une telle obligation morale ne pouvant être opposée à ses créanciers. S'agissant des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail, le prix de l’abonnement mensuel des transports publics est seul pris en compte, lorsque l'utilisation d'une automobile n'est pas indispensable (SJ 2000 II 215 ; normes d’insaisissabilité 2005 ch. II. 4.b et c). Le plaignant voit ses frais de transports intégralement déduits sur sa fiche de salaire mensuelle. Il ne démontre pas qu'il aurait besoin d'un véhicule automobile dans l'exercice de sa profession, si ce n'est par commodité personnelle, tous ses déplacements s'effectuant en ville de Lausanne et donc étant possible avec les transports publics. A titre incident, la Commission de céans s'interroge sur la pertinence d'avoir retenu des frais de transport pour l'épouse du plaignant, dont rien n'indique qu'elle soit en recherche d'emploi, ainsi que pour les enfants en âge d'école primaire et dont rien n'indique également qu'ils aient à prendre les transports publics pour s'y rendre. Pour en terminer, les frais de loisirs des enfants, tels les cours de kung-fu, de musique ou encore de tennis, doivent être couverts par le biais de la somme forfaitaire allouée pour l'entretien de l'enfant, soit 350 fr. par enfant et ne peuvent être, comme le sollicite le plaignant, ajoutés à ce montant. Ainsi, au vu de la nouvelle décision rendue par l'Office le 1 er décembre 2008 et rappelant que la procédure interdit la reformatio in pejus, la présente plainte sera ainsi rejetée, la retenue imposée concernant toute somme supérieure à 6'020 fr. par mois, ainsi que toute somme revenant au débiteur à titre de prime, gratification et/ou 13 ème salaire.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 novembre 2008 par M. N______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 85 xxxx53 B, dans le cadre de la série n° 07 xxxx79 X. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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