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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.05.2017 A/4124/2016

18 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,195 parole·~21 min·1

Riassunto

SAISIE | LP.89; LP.93.1; LP.112.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4124/2016-CS DCSO/273/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/4124/2016-CS) formée en date du 1er décembre 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Gilles CRETTOL, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 mai 2017 à : - A______ SA c/o Me Gilles CRETTOL, avocat Rue de Savièse 16 Case postale 1950 Sion 2. - B______ c/o Me Vincenzo LUISONI, avocat Via Campo Marzio 7 Casella postale 1015 6501 Bellinzona. - Office des poursuites.

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A/4124/2016-CS EN FAIT A. a. B______ fait l'objet de la part de A______ SA de la poursuite ordinaire n° 15 xxxx29 K, laquelle tend au recouvrement d'un montant de 112'867 fr. avec intérêts au taux de 10% l'an à compter du 31 décembre 2014. Après avoir obtenu la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer qui lui avait été notifié le 24 mars 2015, A______ SA a requis la continuation de la poursuite le 19 janvier 2016. Un avis de saisie, poursuite n° 15 xxxx29 K, a été notifié le 7 mars 2016 à la poursuivie. b. Le 22 avril 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé aux principaux établissements bancaires de la place, en particulier à C______ et à D______ AG, un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. Cette démarche n'a toutefois abouti qu'à la saisie – par la suite levée – d'un montant de 34 fr. correspondant au solde positif d'un compte dont la débitrice était titulaire auprès de E______ AG. c. Dans le cadre des opérations de saisie, la poursuivie a été entendue une première fois par l'Office le 2 mai 2016. Il est ressorti de cette audition qu'elle était célibataire, sans enfant, et vivait seule. Elle exerçait une activité lucrative salariée en qualité de gestionnaire de fortune lui procurant un revenu mensuel net de 8'741 fr. Ses primes d'assurance maladie s'élevaient à 397 fr. 80 par mois, ses frais de transport (abonnement TPG) à 70 fr. par mois, ses frais de repas pris à l'extérieur à 220 fr. par mois et ses frais médicaux non couverts à 50 fr. par mois. Elle n'acquittait apparemment aucun loyer. Sous réserve d'un avoir bancaire, le procès-verbal d'audition ne fait pour le surplus état d'aucun actif, en particulier d'aucune part dans une succession non partagée. d. Par lettres des 23 mai et 27 juillet 2016, A______ SA a – notamment – informé l'Office de l'existence possible d'autres actifs, soit un compte auprès de C______, une part dans une succession non partagée, laquelle serait titulaire d'un compte bancaire auprès de D______ AG, une "fondation" et une collection de tableaux. La poursuivante invitait en outre l'Office à procéder sans attendre à la saisie du salaire de B______. e. L'Office a procédé à une nouvelle audition de la poursuivie le 23 août 2016. A cette occasion, cette dernière a indiqué résider à F______ depuis le 1er avril 2016 et y encourir des frais de logement de 1'900 fr. par mois. Son emploi actuel, lui procurant un revenu de 8'700 fr. par mois, prendrait fin le 30 septembre 2016. Elle

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A/4124/2016-CS attendait pour le 15 septembre 2016 la confirmation d'un nouvel emploi dès le 1er octobre 2016. Selon le procès-verbal d'audition, les autres charges de B______ s'élevaient à 1'118 fr. 60 par mois, soit 488 fr. 60 de primes d'assurance maladie, 100 fr. de frais médicaux non couverts, 220 fr. de repas pris à l'extérieur, 60 fr. de frais de transport, 200 fr. de frais de transport entre Genève et F______ et 50 fr. de frais de communication professionnels. Aucun actif autre que bancaire n'est mentionné. Il ne ressort pas du procès-verbal d'audition que la poursuivie ait été interrogée sur ses éventuels avoirs mentionnés par la poursuivante dans ses courriers des 23 mai et 27 juillet 2016. B______ a par ailleurs produit un certain nombre de pièces justificatives, au nombre desquelles ses décomptes de salaire, un extrait de son compte bancaire ainsi qu'une copie de son contrat de bail, ce dernier portant sur la mise à disposition d'un local meublé sis à F______ pour un montant total de 1'900 fr. par mois pour la période du 1er avril au 30 octobre 2016. f. Par courrier du 26 août 2016, l'Office a informé B______ de la saisie de son salaire à hauteur d'un montant de 4'480 fr. par mois dès le mois d'août 2016. Dans la mesure où la débitrice avait indiqué qu'une saisie effectuée en mains de son employeur était susceptible de mettre en péril son emploi, la saisie était effectuée sous forme "arrangée", soit directement en ses mains et non par le biais d'un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP. g. Le procès-verbal de saisie, dressé le 17 novembre 2016, a été adressé le lendemain à la poursuivante et reçu le 21 novembre 2016 par cette dernière. Il ressort de ce document que la saisie n'avait porté que sur la quotité saisissable du salaire réalisé par B______, calculée sur la base d'un revenu mensuel net de 8'700 fr. et d'un minimum vital de 4'218 fr. 60 (entretien de base : 1'200 fr.; loyer et charges : 1'900 fr.; assurance maladie : 488 fr. 60; frais médicaux : 100 fr.; repas pris à l'extérieur : 220 fr.; frais de transport : 260 fr.; autres frais : 50 fr.). Le procès-verbal mentionne que la saisie de ce revenu périodique était intervenue sous forme "arrangée". Le procès-verbal ne mentionne l'existence d'aucun autre actif que l'Office aurait renoncé à saisir et ne comporte aucune explication relative aux éventuels actifs mentionnée dans les courriers de la poursuivante des 23 mai et 27 juillet 2016. B. a. Par acte adressé le 1er décembre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, concluant principalement à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations complémentaires sur la fortune de la débitrice et à ce que le procès-

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A/4124/2016-CS verbal de saisie soit complété en conséquence, l'Office devant en outre communiquer à la plaignante le résultat de ses investigations. A titre subsidiaire, A______ SA a conclu à ce que la quotité saisissable du salaire de la débitrice soit fixée à 5'400 fr. par mois. Selon la plaignante, le procès-verbal de saisie était incomplet en ce qu'il ne mentionnait ni d'éventuelles séries antérieures ni les autres créanciers saisissants et qu'il ne comportait aucune explication sur les actifs qu'elle avait signalés à l'Office. En relation avec le calcul de la quotité saisissable du salaire de la débitrice, le loyer et la prime d'assurance maladie pris en compte par l'Office étaient trop élevés. Certains frais pris en compte étaient au demeurant remboursés à la débitrice par son employeur. b. Dans ses observations datées du 16 janvier 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, apportant pour le surplus les précisions suivantes. C'est sur la base de l'absence de réponse de la part de D______ AG et de C______ aux avis au tiers débiteur envoyés le 22 avril 2016 que l'Office avait retenu que la poursuivie ne disposait, directement ou indirectement, d'aucun avoir auprès de ces institutions. Les investigations de l'Office n'avaient pas porté sur l'existence d'une fondation dont la poursuivie serait bénéficiaire, pas plus que sur celle d'une collection de tableaux dont elle serait propriétaire. Dans le cadre du calcul du minimum vital de la débitrice, les frais de logement avaient été admis sur la base du contrat de bail produit, et les primes d'assurance maladie sur celle des déclarations de la poursuivie. Enfin, aucun autre créancier ne participait à la série. c. Par observations du 24 janvier 2017, B______ a conclu au rejet de la plainte, indiquant à titre préalable être sans emploi depuis le mois de juillet 2016 et contestant le montant de la créance en poursuite, dès lors qu'il n'aurait pas été tenu compte d'imputations. Admettant faire partie d'une hoirie, l'intimée a contesté la saisissabilité de sa part successorale au motif que la liquidation était bloquée, que son issue était incertaine et que par voie de conséquence la valeur de sa part ne pouvait être estimée. Elle a pour le surplus contesté toute participation dans une fondation ainsi que la possession d'une collection de tableaux.

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A/4124/2016-CS Elle a relevé que son logement, d'une surface d'environ 60 m², n'était pas situé dans un quartier particulièrement recherché de F______ et que le loyer était conforme aux conditions locales. d. A______ SA a dupliqué le 9 février 2017, persistant dans ses conclusions et contestant pour le surplus la licéité de la saisie "arrangée" du salaire ainsi que la prise en compte de frais de déplacement. e. L'Office a renoncé à dupliquer par courrier du 23 février 2017. L'intimée a pour sa part persisté dans ses conclusions par duplique du même jour. f. La cause a été gardée à juger le 24 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2). 1.2 La plaignante se plaint en l'occurrence d'une part de la violation par l'Office des règles relatives à l'exécution de la saisie (investigations insuffisantes et calcul erroné du minimum vital) et d'autre part de celles relatives à l'établissement du procès-verbal de saisie. Ces griefs ne pouvant être invoqués par la voie judiciaire, la plainte est à cet égard recevable. Elle a par ailleurs été déposée en temps utile dès lors que c'est par la communication du procès-verbal de saisie, intervenue le 21 novembre 2016, que la plaignante a eu connaissance des avoirs saisis.

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A/4124/2016-CS Emanant d'une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, et respectant pour le surplus les exigences de forme prévues par la loi, la plainte est ainsi recevable. 1.3 La plaignante conteste dans sa réplique, sans pour autant prendre de conclusions formelles à cet égard, la licéité de la forme "arrangée" de la saisie de salaire. Dans la mesure toutefois où elle a eu connaissance de cette modalité de la saisie par le procès-verbal de saisie (p. 3) et ne l'a pas critiquée dans sa plainte, elle n'est plus recevable à le faire dans sa réplique. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, 1999, n° 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, n° 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, n° 15 ad art. 91). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c). 2.2 Sont notamment saisissables les revenus que le débiteur tire de son activité professionnelle, sous déduction de la somme indispensable à son entretien et à celui de sa famille (art. 93 al. 1 LP). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur

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A/4124/2016-CS les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2016; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement proportionnés à la situation économique et personnelle du débiteur (art. II.1 et II.3 NI-2016), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2016) et les frais de déplacement du domicile au lieu de travail art. II.4 let. d NI-2016), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). 2.3 Une fois la saisie exécutée, l'Office établit le procès-verbal de saisie et, après expiration du délai de participation de trente jours, le communique au débiteur et aux créanciers (art. 112 et 114 LP). Signé par le fonctionnaire procédant à l'opération, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms des créanciers et du débiteur, le montant de la créance en poursuite, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis – désignés de manière précise afin qu'ils puissent être identifiés sans ambiguïté – et leur valeur estimative, les éventuelles prétentions de tiers (art. 112 al. 1 LP), les éventuels droits de participation d'un créancier séquestrant (art. 112 al. 2 LP), et la participation éventuelle d'autres créanciers (art. 113 LP). Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est également fait mention (art. 112 al. 3 LP). L'énumération des biens non saisis n'est pas nécessaire (ATF 132 III 281 consid. 1). Si la saisie porte sur la partie du revenu du débiteur excédant son minimum vital, au sens de l'art. 93 al. 1 LP, il est opportun, afin d'éviter des demandes de renseignements complémentaires de la part des créanciers, que la manière dont l'Office a calculé ce minimum vital soit communiquée en même temps que le procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3b). 2.4 Les griefs de la plaignante relatifs à l'exécution de la saisie doivent être examinés au vu de la situation de fait existant au moment de cette exécution, soit au 26 août 2016. Les modifications postérieures de la situation de l'intimée, en particulier la perte de son emploi et la conclusion, après un certain temps, d'un nouveau contrat de travail, devront le cas échéant être prises en considération dans

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A/4124/2016-CS le cadre d'une éventuelle modification du montant saisissable au sens de l'art. 93 al. 3 LP. 2.4.1 La plaignante reproche en premier lieu à l'Office d'avoir insuffisamment investigué l'existence d'éventuels actifs saisissables, en particulier de ceux sur lesquels elle avait attiré son attention dans ses courriers des 23 mai et 27 juillet 2016. Sous réserve du prétendu compte auprès de C______, dont l'inexistence pouvait être déduite de la réponse négative de cette institution à l'avis au tiers débiteur qui lui avait été adressé le 22 avril 2016, ce reproche est justifié. Dans la mesure en effet où le créancier saisissant fournit à l'Office des informations non dénuées de plausibilité sur d'éventuels actifs saisissables, il incombe à ce dernier d'utiliser les pouvoirs dont il dispose pour vérifier l'existence de tels actifs et le cas échéant les saisir. Il en résulte l'obligation pour l'Office, à tout le moins, d'interpeller le débiteur – préalablement averti de son obligation de collaborer et des conséquences pouvant découler de la violation de cette obligation – sur les actifs en question. Si nécessaire, l'Office devra ensuite entreprendre toute mesure utile et proportionnée en vue de la vérification de l'exactitude des déclarations du débiteur, de la détermination et de la mise sous mains de justice des actifs ainsi découverts. Aucun élément du dossier ne permet toutefois, en l'espèce, de retenir que l'Office aurait donné une suite quelconque aux éléments d'information que lui a transmis la poursuivante. En particulier, le procès-verbal d'audition du 23 août 2016 ne fait état d'aucune question posée à la débitrice sur les actifs mentionnés par la plaignante dans ses courriers antérieurs (part successorale, fondation et collection de tableaux). Il ne résulte pas davantage des observations déposées par l'Office dans le cadre de la procédure de plainte que des mesures d'investigation ont été entreprises. Dans la mesure où, dans les observations déposées dans la procédure, l'intimée a spontanément admis détenir une part dans une succession non partagée, on peut penser qu'elle en aurait fait de même si la question lui avait été expressément posée. La plainte doit dès lors être admise en ce sens qu'il sera ordonné à l'Office de compléter ses investigations, à tout le moins en interrogeant la poursuivie, informée de son obligation de collaborer, sur les éventuels actifs mentionnés par la plaignante, puis le cas échéant en effectuant les démarches utiles et proportionnées afin de vérifier ses dires. A supposer que ces investigations débouchent sur la saisie d'un actif non encore saisi, le procès-verbal de saisie devra être complété en ce sens. C'est le lieu de signaler que, contrairement à ce que soutient l'intimée, sa part successorale dans une succession non partagée est en principe saisissable, quand bien même l'estimation de sa valeur serait difficile.

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A/4124/2016-CS 2.4.2 La plaignante s'en prend ensuite à diverses charges prises en considération par l'Office dans le calcul du minimum vital de la poursuivie (frais de logement, primes d'assurance maladie et frais de transport). Là encore, ses griefs sont en grande partie fondés. Les frais de logement invoqués par la débitrice, soit 1'900 fr. par mois selon contrat de location du 12 mai 2016, ne peuvent certes être considérés comme excessifs au regard des circonstances, en particulier du milieu urbain et de la durée relativement courte de la location, liée à l'incertitude dans laquelle se trouvait la débitrice quant à son futur emploi. Le prix relativement élevé s'explique à cet égard en partie par le fait que le logement est loué meublé : dans la mesure où rien ne permet d'admettre que l'intimée possède un mobilier, et que la saisie la prive des moyens d'en acquérir un, il ne peut cependant lui être reproché d'avoir recours à une location de ce type, nécessairement plus coûteuse. Même en soi justifiés, les frais de logement invoqués par la débitrice ne peuvent cependant être pris en considération que s'ils sont effectivement acquittés. Or leur paiement ne résulte pas de l'extrait du compte bancaire produit par l'intimée, ni d'autres pièces du dossier. Il appartiendra donc à l'Office d'interpeller la poursuivie à cet égard et, faute de démonstration du paiement effectif du loyer (à la date d'exécution de la saisie), de procéder à un nouveau calcul faisant abstraction de cette charge. De la même manière, la prise en considération des primes d'assurance maladie invoquées suppose la production par la poursuivie de pièces justificatives, aussi bien quant à leur montant que quant à leur paiement effectif. Les frais de transport doivent également être justifiés sous l'angle de leur montant et de leur nécessité : il semble à cet égard résulter des déclarations faites le 23 août 2016 par la débitrice que celle-ci, au moment de la saisie, résidait à F______ et y exerçait son activité professionnelle. Des frais de transport de 260 fr. par mois méritent dès lors une justification particulière. La plainte doit ainsi également être admise en ce qui concerne la quotité saisissable du salaire de l'intimée, laquelle devra le cas échéant être calculée une nouvelle fois après obtention par l'Office des pièces justificatives nécessaires. 2.5 La plaignante dénonce le caractère à ses yeux incomplet du procès-verbal de saisie, dès lors que n'y seraient pas mentionnés les actifs saisissables dont elle avait signalé l'existence à l'Office. Ce grief est mal fondé. Le procès-verbal de saisie ne doit en effet énumérer que les actifs saisis, avec pour conséquence que des actifs non saisis – serait-ce à tort – ne doivent pas y être mentionnés.

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A/4124/2016-CS 2.6 La plaignante conclut enfin à ce que l'Office soit condamné à lui communiquer diverses informations et documents relatifs aux investigations auxquelles il a procédé ou procédera. Elle ne précise toutefois nullement de quelle disposition légale découlerait une telle obligation de communication, qui doit être distinguée du droit de consulter le dossier. Au contraire du procès-verbal de saisie (art. 114 LP), la loi ne prévoit à cet égard pas que les procès-verbaux d'audition du débiteur ou les diverses autres démarches entreprises par l'Office dans le cadre des opérations de saisie devraient faire l'objet d'une communication. La plainte est donc, à cet égard, mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4124/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er décembre 2016 par A______ SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx29 J. Au fond : L'admet partiellement. Ordonne à l'Office de compléter ses investigations dans le sens du considérant 2.4 puis, ceci fait et selon le résultat de ses démarches, de compléter le procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx29 J. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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