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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/4120/2016

9 febbraio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,864 parole·~9 min·3

Riassunto

NOTCDP; RETINJ | LP.69.1; LP.71

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4120/2016-CS DCSO/49/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/4120/2016-CS) formée en date du 30 novembre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/4120/2016-CS EN FAIT A. a. Le 1er mars 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par A______ (ci-après : A______ ou la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur) en vue du paiement d’une cotisation trimestrielle, avec intérêts moratoires. b. Le commandement de payer correspondant à cette réquisition a été édité par l’Office le 16 juin 2016 sous le n° de poursuite 16 xxxx30 T. Il a ensuite été remis pour notification à la Poste le 11 août 2016 mais il n’a pu être notifié au débiteur et il a été retourné à l’Office le 7 novembre 2016. Au début décembre 2016, il était en main du service compétent de l’Office en vue d’un nouvel essai de notification. c. Par courriers des 30 juin, 30 août, 28 septembre et 1er novembre 2016, A______ se plaignit auprès de l’Office de l’absence de notification de ce commandement de payer au débiteur concerné. B. a. Finalement, par acte posté le 30 novembre 2016, la créancière a formé devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) une plainte pour retard injustifié ou déni de justice de la part de l’Office. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’engager immédiatement la procédure d’exécution forcée contre le débiteur en lui notifiant le commandement de payer en question. b. Dans son rapport du 8 décembre 2016, l'Office s’en est rapporté à justice sur la question de l’existence d’un retard injustifié pour la période du 1er mars au 3 août 2016, engendré par la nouvelle application informatique de l’Office. Il a en revanche fait valoir que le délai écoulé depuis le 11 août 2016 était imputable aux difficultés de notification dudit commandement de payer, rencontrées d’abord par la Poste puis par l’Office lui-même, cet acte de poursuite étant en cours de notification à la date de l’établissement de son rapport par ledit Office. c. Le débiteur n’a pas été invité à déposer des observations au sujet de la présente plainte.

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A/4120/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancière, la plaignante a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de poursuite en cause. De même, la plaignante peut faire valoir que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice. Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale.

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A/4120/2016-CS La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception des réquisitions de poursuite litigieuses, de sorte qu'il n'y a pas déni de justice. 2.3.1 A teneur des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur. L’efficacité de la procédure de recouvrement commande qu’elle soit suivie avec célérité. Le non-respect de cette prescription de procéder, en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage parce que le commandement de payer est notifié trop tard pour participer à une série, par exemple, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). (DALLEVES/FOËX/JEANDIN, Commentaire romand de la LP ad. art. 71 LP, n. 2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, n. 647; DCSO/209/2004). 2.3.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la poursuite n° 16 xxxx30 T a été déposée le 1er mars 2016 à l’Office par la créancière, le commandement de payer correspondant n’a été édité que le 16 juin 2016 seulement et cet acte de poursuite n’a été remis à la poste par l’Office en vue de notification que le 11 août 2016. Il ressort de ces circonstances que l’Office n’a pas traité la réquisition de poursuite de la créancière avec la diligence légalement exigée entre le 1er mars et le 11 août 2016, de sorte qu'il y a lieu de constater là l'existence d'un retard injustifié dans ce traitement, ledit Office ayant eu l'intention d'agir mais ne l'ayant pas fait dans un délai raisonnable, à savoir « à réception de la réquisition de poursuite ». Il est précisé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). Il découle de ce qui précède que la présente décision devra être transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances susévoquées et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs.

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A/4120/2016-CS Cela étant, il ressort des faits de la cause que cet acte de poursuite n’a pas encore pu être notifié au débiteur, à la suite de son premier essai de notification par la Poste à compter du 11 août 2016. Il n’apparaît toutefois pas que l’Office soit le responsable de ce retard additionnel, ledit débiteur étant inatteignable à l’adresse indiquée par la créancière. Par conséquent, à compter de cette date du 11 août 2016, aucun retard injustifié peut être reproché à l’Office dans le traitement du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx30 T, ledit Office ayant pris les mesures nécessaires en vue d’exécuter la réquisition de poursuite déposée par la créancière. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *

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A/4120/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 30 novembre 2016 par A______ dans le cadre de la notification par l’Office des poursuites du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx30 T, émis à la suite de la réquisition de poursuite déposée à l’encontre de B______ le 1er mars 2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’établissement du commandement de payer précité et sa remise à la Poste en vue de sa notification à B______, soit entre le 1er mars et le 11 août 2016. Ordonne audit Office des poursuites de prendre toutes les mesures nécessaires pour notifier sans délai cet acte de poursuite à B______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/4120/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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