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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2018 A/4108/2017

25 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·807 parole·~4 min·1

Riassunto

LP.17.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4108/2017-CS DCSO/57/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4108/2017-CS) formée en date du 11 octobre 2017 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 janvier 2018 à : - A______ SA

- Office des poursuites.

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A/4108/2017-CS EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite engagée par B______ à l'encontre de C______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a délivré le 14 octobre 2016 à la créancière l'acte de défaut de biens ADB 23 15 xxxx26 Z, mentionnant qu'il s'agissait d'un premier acte de défaut de biens permettant au créancier de continuer la poursuite sans nouveau commandement de payer. B. Se fondant sur ce document, A______ SA a requis la continuation de la poursuite en date du 18 novembre 2016. C. Le 5 janvier 2017, l'Office a informé B______ qu'elle ne pouvait donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite, au motif qu'il s'agissait en réalité d'un second acte de défaut de biens ne permettant pas de reprendre la poursuite sans notification d'un nouveau commandement de payer, et qu'un nouvel acte corrigé allait lui être prochainement transmis. D. Par acte expédié le 11 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), A______ SA s'est plainte de n'avoir toujours pas reçu l'acte de défaut de biens corrigé. Elle n'expose ni ne justifie s'être substituée à B______ dans sa qualité de créancière ou être touchée dans ses intérêts par le retard qu'elle reproche à l'Office. E. Dans ses observations déposées le 6 novembre 2017, l'Office a relevé avoir, le même jour, adressé l'acte de défaut de biens corrigé à B______. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). La qualité pour porter plainte, que la Chambre de surveillance examine d'office (CR LP - ERARD, 2005, n. 22 ad art. 17 LP), est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 2. En l'occurrence, A______ SA n'est pas la créancière poursuivante dans la poursuite engagée par B______ contre C______. Elle n'expose ni ne justifie, dans https://intrapj/perl/decis/138%20III%20628 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20219 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20595 https://intrapj/perl/decis/120%20III%2042 https://intrapj/perl/decis/120%20III%2042

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A/4108/2017-CS sa plainte, s'être substituée à cette dernière en sa qualité de créancière, ni être, à un autre titre, touchée dans ses intérêts par le retard reproché à l'Office. Sa plainte est en conséquence irrecevable. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/4108/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 11 octobre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office dans la poursuite n° 15 xxxx26 Z. Siégeant : Mme Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; M. Georges ZUFFEREY et M. Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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