REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/529/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/4107/2008, plainte 17 LP formée le 14 novembre 2008 par M. C______.
Décision communiquée à : - M. C______
- Etat de Genève, département de la solidarité et de l’emploi
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Requis par l'Etat de Genève, département de la solidarité et de l'emploi, de continuer deux poursuites dirigées contre M. C______ et basées sur des actes de défaut de biens délivrés après saisie, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier au précité un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx41 U, le 13 octobre 2008 et un commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx40 V, le 21 octobre 2008. M. C______ a formé opposition à ces deux poursuites, respectivement les 13 et 28 octobre 2008. Par pli recommandé du 6 novembre, le prénommé a écrit à l'Office que ses oppositions étaient "déclarées pour non-retour à meilleure fortune". Par deux plis recommandés datés du 7 novembre 2008, l'Office a déclaré irrecevables les exceptions de non-retour à meilleure fortune soulevées par M. C______, le délai d'opposition expirant, respectivement, les 23 et 31 octobre 2008. B. Par acte posté le 14 novembre 2008, M. C______ a porté plainte contre ces décisions. Il expose qu'entre le 19 et le 27 octobre 2008 il a été gravement handicapé par un problème de troubles de la vision et qu'il ne pouvait "pas travailler normalement pour examiner le problèmes de ces deux poursuites au fond, auxquelles (il a fait) opposition par précaution à l'origine sans préciser le motif". Il déclare avoir été hospitalisé d'urgence le 25 octobre 2008 et produit un "résumé de séjour du 25/10/2008 au 25/10/2008" ainsi que deux relevés d'analyses sanguines portant la même date établis par l'Hôpital cantonal et affirme qu'il n'a pu reprendre une activité normale que le 4 novembre 2008, tout en précisant qu'il n'a pas de certificat médical étant sans emploi. Dans le "résumé" susmentionné, on peut notamment lire que M. C______ a, le 24 octobre 2008, "présenté 4 épisodes de vision grise ou brune de l'hémichamps visuel inférieur de l'œil D, durée 30 secondes à 1 minute…". Faisant référence à l'art. 61 LP, le précité demande à la Commission de céans d'admettre les exceptions de nonretour à meilleure fortune qu'il a soulevées tardivement pour les raisons susmentionnées. Dans son rapport du 4 décembre 2008, l'Office relève que les troubles passagers de vision allégués par M. C______ ne constituent pas une maladie grave au sens de l'art. 61 LP et qu'en tout état, même s'il n'est pas compétent pour juger du bienfondé d'une exception de non-retour à meilleure fortune, celle-ci ne peut être soulevée lorsque, comme en l'espèce, les créances en poursuite sont basées sur des actes de défaut de biens après saisie. L'Office confirme en conséquence ses décisions.
- 3 - Invité à se déterminer, le poursuivant conclut à l'irrecevabilité de la plainte, alléguant que M. C______ porte plainte auprès de la Commission de céans alors qu'aucune décision ne lui a été notifiée par l'Office. A titre subsidiaire et sur le fond, il conclut à son rejet, les actes de défaut de biens, sur la base desquels il a requis la continuation des poursuites lui ayant été délivrés après saisie.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Une décision de l'Office constatant l'irrecevabilité d'une opposition pour tardiveté est un acte sujet à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2. En principe, l'opposition au commandement de payer, qui doit manifester la volonté du poursuivi d'arrêter la poursuite sans reconnaître la créance invoquée et être pure et simple, n'a pas besoin d'être motivée (art. 75 al. 1 LP). Cette règle souffre toutefois d'exceptions. Ainsi, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a LP) doit le mentionner expressément au moment même de l'opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (art.75 al. 2 LP), qui ne peut plus être soulevé devant le juge de la mainlevée, ou dans le procès en reconnaissance de dette, ou encore dans le procès en libération de dette. En excipant du défaut de retour à meilleure fortune, le poursuivi conteste le droit du poursuivant d'exercer des poursuites au sens de l'art. 69 al. 2 ch. 3 LP. Cette obligation figure, par ailleurs, au recto du commandement de payer, où il est notamment indiqué : « Si le débiteur poursuivi en raison d’une créance totalement ou partiellement impayée dans une procédure de faillite, ou soumise en vertu de l’art. 267 LP aux mêmes restrictions qu’une créance pour laquelle un acte de défaut de biens a été délivré, entend contester le droit de faire valoir ladite créance par la voie d’une poursuite, parce qu’il ne serait pas revenu à meilleure fortune, il doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen ».
- 4 - S'il appartient à l'Office d'examiner la recevabilité d'une telle opposition, c'est du point de vue de la forme seulement ; il vérifiera en particulier si les délais ont été respectés ou si les termes de la déclaration correspondent réellement à une opposition, sa décision à ce sujet pouvant faire l'objet d'une plainte de la part du débiteur ou du créancier. En revanche, l'Office n'a pas à vérifier si l'exception de non-retour à meilleure fortune est recevable dans le cas concret, seul le juge peut en décider (DCSO/488/2003 du 13 novembre 2003 et DCSO/729/2006 ; ATF 124 III 379, JdT 1999 II 126 ; Walter A Stoffel, Voies d’exécution, §11 n° 135 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4 ème
éd. 1997, ad art. 74 n° 9). 3. En l'espèce, il est constant que le plaignant, qui du reste l'admet expressément, n'a pas mentionné qu'il contestait être revenu à meilleure fortune lorsqu'il a formé opposition aux commandements de payer, ni n'a soulevé cette exception dans les dix jours à compter de la notification de ces actes intervenues les 13 et 21 octobre 2008. Partant, c'est à bon droit que l'Office a refusé de tenir compte de ce moyen annoncé par lettre du 6 novembre 2008. La plainte doit en conséquence être rejetée. 4.a. Bien que la plainte du poursuivi soit dirigée contre les décisions de l'Office refusant de tenir compte de l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée tardivement, sa teneur permet aussi de la considérer comme une demande de restitution du délai d’opposition au commandement de payer, au sens de l’art. 33 al. 4 LP (cf. art. 75 al. 3 LP) et non de l'art. 61 LP, lequel ne trouve pas application en l'espèce, auquel le plaignant fait référence. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18). 4.b. La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent
- 5 être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai, étant rappelé que même dans le cas d’un intéressé profane en la matière, l'ignorance du droit n’est pas une excuse suffisante (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss. Roland Ruedin, FJS n° 979 p. 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 LP n° 40). 4.c. En l’occurrence, - et indépendamment de la question de savoir si le plaignant a déposé sa requête dans le délai imparti par l’art. 33 al. 4 LP -, il ressort des pièces produites que ce dernier a, le 25 octobre 2008, subi des examens médicaux pour des troubles de la vision rencontrés la veille, lesquels ne sauraient cependant, au vu de la teneur du "résumé de séjour du 25/10/2008 au 25/10/2008" établi par l'Hôpital cantonal, constituer une maladie grave. Il sied, au surplus, de relever que, contrairement aux allégués du plaignant qui affirme avoir été gravement handicapé par des problèmes de vue entre le 19 et 27 octobre 2008, ce "résumé" fait état de troubles visuels, d'une durée de trente secondes à une minute, rencontrés par le patient le 24 octobre 2008. Or, le délai pour former opposition au commandement de payer notifié le 13 octobre 2008 était échu le 23 octobre 2008. Quant au commandement de payer notifié le 21 octobre 2008, le plaignant a déclaré son opposition à l'Office par courrier du 28 octobre 2008. Il ne saurait donc sérieusement venir aujourd'hui prétendre que ses troubles de la vision, rencontrés le 24 octobre 2008 et pour lesquels il est allé consulté le lendemain, l'ont empêché d'agir jusqu'au 4 novembre 2008. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la plainte est mal fondée aussi en tant que demande de restitution de délai. 5. A titre superfétatoire, la Commission de céans relèvera que l’exception de nonretour à meilleure fortune ne peut être valablement soulevée qu’à l’encontre d’une poursuite requise sur la base d’un acte de défaut de biens délivré au terme de la liquidation d’une faillite (art. 265 al. 2 phr. 2 LP) ou pour des prétentions éventuellement non produites mais nées avant l’ouverture de la faillite (art. 267 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 265 n° 32 s. et ad art. 265a n° 7 ; Ueli Huber, in SchKG III, ad art. 265 n° 13 et ad art. 265a n° 9 et 26), que, dans le cas d'espèce, le plaignant est poursuivi sur la base d'actes de défaut de biens délivrés après saisie et qu'il n'était donc pas fondé à soulever l'exception de non-retour à meilleure fortune.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 novembre 2008 par M. C______ contre les décisions rendues par l'Office des poursuites le 7 novembre 2008 dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx41 U et 08 xxxx40 V. Au fond : 1. La rejette. 2. La rejette aussi en tant que demande de restitution du délai pour soulever le moyen pris du non-retour à meilleure fortune dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx41 U et 08 xxxx40 V. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le